82/295/CEE: Décision de la Commission, du 10 mars 1982, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements d'une entreprise belge, visant à l'accroissement de la capacité de production de polyéthylène haute densité (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 132 du 14/05/1982 p. 0053 - 0055
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 1982 concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements d'une entreprise belge, visant à l'accroissement de la capacité de production de polyéthylène haute densité (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (82/295/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, I considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge qui consistent notamment en certaines bonifications d'intérêt sur les crédits servant à réaliser des investissements, en garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et en une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans; considérant que, lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence, partant, sa compatibilité avec le marché commun; considérant que, s'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, en cas d'application individuels significatifs; considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission, les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun; II considérant que, par lettre du 29 juin 1981, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur des investissements d'une entreprise chimique d'Anvers; considérant que l'aide envisagée par le gouvernement belge est destinée à faciliter la réalisation d'un investissement visant à porter la capacité de production annuelle de 145 000 tonnes de polyéthylène haute densité à 225 000 tonnes; que l'investissement envisagé créerait 70 postes de travail nouveaux; considérant que l'entreprise bénéficiaire occupe 164 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de francs belges en 1980 dont 60 % sous la forme d'exportations vers les autres États membres; qu'une partie substantielle de la capacité de production nouvelle est également destinée à être exportée vers les autres États membres; considérant que l'aide prendrait la forme d'une bonification d'intérêt de 3 % pendant cinq ans sur un crédit correspondant aux deux tiers de l'investissement (1,6 milliard de francs belges); que cette aide équivaut, selon le autorités belges, à une subvention équivalant à 8 % de l'investissement; III considérant que le gouvernement belge considère qu'il s'agit en l'occurrence d'un développement souhaitable de l'implantation de l'entreprise bénéficiaire à Anvers qui s'adapte aux évolutions du marché plus favorables pour le polyéthylène haute densité que la variété de basse densité; que, en outre, cet investissement permet de réaliser des économies d'énergie; considérant par ailleurs que ce gouvernement est d'avis qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'une situation de surcapacité se développe dans le secteur du polyéthylène haute densité; considérant que les gouvernements de deux autres États membres ont par contre fait savoir qu'ils partagent les préoccupations de la Commission à l'égard de l'aide envisagée en Belgique; que cinq entreprises de la Communauté produisant notamment du polyéthylène haute densité soulignent la gravité de la surcapacité qui règne actuellement dans ce domaine et qui a conduit à la fermeture de certaines installations; que tout investissement nouveau dans ce domaine ne peut à leur avis qu'aggraver cette situation; IV considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé sans les modifications requises, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question; considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE, pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone d'Anvers bénéficie toujours d'une meilleure situation socio-économique que d'autres régions de Belgique; que le problème général du chômage, qui affecte également la région d'Anvers, est déjà traité dans le plan général en faveur de la promotion de l'emploi et que rien ne justifie dès lors que ces dérogations soient de nouveau invoquées en faveur de l'aide en cause, sous prétexte que celle-ci favoriserait ou faciliterait le développement de cette région, ce qui n'est pas, au demeurant, le but premier de cette aide; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », l'examen de la situation du marché du polyéthylène haute densité fait ressortir que seul le jeu des forces du marché est plus apte à assurer un développement normal de cette activité qu'en présence d'interventions publiques facilitant la création d'investissements nouveaux; que, en outre, une grande partie de la production de polyéthylène haute densité sera exportée vers d'autres États membres et que l'octroi de l'aide risque de ce fait d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant en effet qu'il s'agit en l'occurrence d'un secteur où les capacités de production sont utilisées d'ores et déjà à un taux en dessous du taux normal et que toute aide tendant à créer des capacités additionnelles est susceptible d'aggraver les problèmes pour les capacités existantes et de réduire la rentabilité des entreprises opérant dans ce domaine, plus particulièrement dans les autres États membres; considérant qu'il s'agit d'ailleurs, pour l'entreprise bénéficiaire, d'une extension normale de l'implantation à Anvers, dans le cadre de la stratégie d'ensemble du groupe dont l'entreprise fait partie; considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 29 juin 1981, d'octroyer le bénéfice des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 « en vue de favoriser l'expansion économique et la réalisation d'activités nouvelles » en faveur de certains investissements à réaliser dans une entreprise chimique localisée à Anvers. Article 2 Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 mars 1982. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission (1) Moniteur belge du 29. 8. 1959. (2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.