31982D0272

82/272/CEE: Décision de la Commission, du 31 mars 1982, autorisant le gouvernement irlandais à déroger au règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 123 du 06/05/1982 p. 0046 - 0047


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 1982

autorisant le gouvernement irlandais à déroger au règlement (CEE) no 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(82/272/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ci-après dénommé le règlement, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2829/77 (1), et notamment son article 14 bis paragraphe 3 sous b),

vu la demande introduite le 31 juillet 1979 par le gouvernement irlandais, tendant à obtenir de la Commission l'autorisation de déroger à l'application du règlement pour le transport national de lait de la ferme à la laiterie et vice versa,

considérant que les informations relatives à la structure de l'industrie laitière irlandaise jointes à la demande du gouvernement irlandais ont été complétées au cours des réunions que la Commission a eues avec des représentants dudit gouvernement les 29 septembre 1981 et 22 janvier 1982;

considérant que le gouvernement irlandais déclare dans sa demande qu'il est nécessaire de déroger aux dispositions du règlement sur le temps de conduite et de repos pour les transports de lait parce que la structure de la production et de l'industrie laitières requiert un système de transport souple; que le lait doit être collecté et traité rapidement pour ne pas perdre de sa qualité; que l'état relativement sommaire du réseau routier national limite les vitesses de déplacement des véhicules affectés au transport de lait et qu'une grande partie de la journée de travail des conducteurs est consacrée non pas à la conduite proprement dite, mais à d'autres activités liées à la collecte du lait;

considérant que la collecte du lait dans les fermes n'est réalisable, en raison du caractère spécifique de ce transport, que par la route; que cette collecte est organisée par les laiteries elles-mêmes; que la Commission estime que la question de la concurrence entre les différents modes de transport terrestre ou entre les entreprises de transport routier ne se pose pas dans ce contexte;

considérant que la distance moyenne parcourue journellement par les conducteurs des véhicules affectés au transport de lait est peu importante; que ces conducteurs consacrent une grande partie de leur journée de travail non à la conduite de leur véhicule, mais à d'autres activités et qu'il n'y a donc pas en l'espèce de menace pour la sécurité routière en dispensant le transport de lait des dispositions du règlement sur les temps de conduite et de repos;

considérant que le gouvernement irlandais précise également dans sa demande que la législation nationale réglementant la circulation routière restera applicable à ces transports;

considérant que la Commission reconnaît que les avantages d'ordre social et économique d'une dérogation aux dispositions du règlement sur les temps de conduite et de repos sont supérieurs aux avantages

sociaux procurés en l'espèce par l'application du règlement;

considérant qu'il est dès lors possible d'autoriser l'Irlande à déroger à titre permanent aux dispositions du règlement sur les temps de conduite et de repos pour le transport de lait cru de la ferme à la laiterie, sous réserve d'un réexamen de cette autorisation dans les cinq années qui suivent, pour tenir compte de l'évolution de la situation sociale et économique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le gouvernement irlandais est autorisé à soustraire le transport de lait de la ferme à la laiterie à l'application des articles 7, 8, 11, 11 bis et 12 du règlement (CEE) no 543/69 en vertu des dispositions de son article 14 bis paragraphe 3 sous b).

2. Les transports visés au paragraphe 1 ci-dessus restent soumis aux dispositions nationales applicables à ces transports.

3. L'autorisation accordée par la présente décision sera réexaminée avant le 1er janvier 1987 en tenant compte de la situation du moment.

Article 2

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1982.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) Version codifiée JO no C 73 du 17. 3. 1979, p. 1.