82/18/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1981, reportant la date à laquelle certains États membres doivent mettre en oeuvre leurs plans nationaux d' éradication accélérée de la peste porcine classique
Journal officiel n° L 009 du 14/01/1982 p. 0029 - 0029
***** DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1981 reportant la date à laquelle certains États membres doivent mettre en oeuvre leurs plans nationaux d'éradication accélérée de la peste porcine classique (82/18/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (1), et notamment son article 12 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que les gouvernements de la République hellénique et de la République italienne ont demandé que la date de mise en oeuvre de leur plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique soit reportée d'un an en raison des difficultés sensibles rencontrées; considérant qu'il sera tenu compte du report éventuel de cette mise en oeuvre dans le délai maximal de cinq ans fixé pour la réalisation du plan, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La République hellénique et la République italienne sont autorisées à présenter leurs plans d'éradication accélérée de la peste porcine classique de telle sorte qu'ils puissent être mis en oeuvre au plus tard le 31 décembre 1982. 2. Le délai maximal de cinq ans fixé pour la réalisation du plan court à partir de la date fixée par la Commission dans sa décision d'agrément dudit plan, le financement communautaire étant, en tout état de cause, limité aux abattages effectués avant le 1er janvier 1988. Article 2 La République hellénique et la République italienne sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1981. Par le Conseil Le président N. RIDLEY (1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.