82/9/CEE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1981, concernant les conditions de santé animale et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance de Pologne
Journal officiel n° L 008 du 13/01/1982 p. 0015 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0200
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 24 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0200
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 24 p. 0162
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1981 concernant les conditions de santé animale et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance de Pologne (82/9/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (2), et notamment son article 16, considérant qu'il est nécessaire d'établir des conditions sanitaires pour l'importation de viandes fraîches en provenance de Pologne; considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire en Pologne est favorable par rapport à celle de la plupart des États membres de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande; considérant, en outre, que les autorités vétérinaires responsables de Pologne ont confirmé que la Pologne est indemne depuis au moins douze mois de peste bovine, de fièvre aphteuse à virus exotique, de fièvre aphteuse à virus classique, de peste porcine africaine et classique, de paralysie contagieuse porcine (maladie de Teschen) et de maladie vésiculeuse du porc et qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre ces maladies pendant ce même délai, à l'exception de fièvre aphteuse à virus classique et de peste porcine classique; considérant qu'il existe en Pologne des animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique; considérant que les autorités vétérinaires responsables de Pologne se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par telex ou télégramme, dans un délai de vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition des maladies mentionnées ci-dessus ou du changement de la politique de vaccination contre celles-ci; considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire doivent être adaptées en tenant compte de la situation sanitaire du pays tiers considéré; considérant que certains États membres bénéficient de dispositions spéciales dans les échanges intracommunautaires en raison de leurs situations sanitaires particulières relatives à la fièvre aphteuse et à la peste porcine et doivent être également autorisés à appliquer des dispositions particulières pour les importations en provenance des pays tiers; que ces dispositions doivent être au moins aussi strictes que celles qu'appliquent ces mêmes États membres dans les échanges intracommunautaires; considérant qu'il sera nécessaire de réexaminer la présente décision en vue de l'adapter aux règles communautaires concernant le contrôle et l'éradication de la fièvre aphteuse et de la peste porcine dans la Communauté; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation des catégories suivantes de viandes fraîches en provenance de la Pologne: a) viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire qui est établi conformément à l'annexe A et qui doit accompagner l'envoi; b) viandes fraîches de solipèdes domestiques remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire qui est établi conformément à l'annexe B et qui doit accompagner l'envoi. 2. Les États membres n'autorisent pas l'importation des catégories de viandes fraîches en provenance de la Pologne autres que celles mentionnées au para- graphe 1. Article 2 1. Jusqu'à l'adoption par le Conseil d'une réglementation concernant la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication dans la Communauté et, tout en continuant à interdire la vaccination contre la fièvre aphteuse, l'Irlande et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord peuvent, en ce qui concerne les viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a), maintenir leurs règles nationales de police sanitaire relatives à la protection contre la fièvre aphteuse. 2. Aussi longtemps qu'ils demeurent officiellement indemnes de peste porcine, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent, en ce qui concerne la viande fraîche de porc visée à l'article 1er paragraphe 1 sous a), maintenir leur législation nationale en matière de protection contre la peste porcine. Article 3 La présente décision n'est pas applicable aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays de destination en vue de leur utilisation par l'industrie pharmaceutique. Article 4 La présente décision sera réexaminée en vue de son adaptation aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et la peste porcine et à leur éradication à l'intérieur de la Communauté. Article 5 La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1982. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1981. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine destinées à la Communauté économique européenne Pays de destination: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays expéditeur: Pologne Ministère: Service: Référence: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes de: (espèce animale) Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s): III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie: 1. que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent: - d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la Pologne pendant au moins les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois, - d'animaux ayant appartenu à des cheptels n'ayant accusé aucun cas de fièvre aphteuse au cours des trente jours précédents et autour desquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis trente jours dans un rayon de dix kilomètres, - d'animaux ayant été transportés à l'abattoir agréé (1), sans entrer en contact avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté, étant entendu que, si ces animaux ont emprunté un moyen de transport, celui-ci a été nettoyé et désinfecté avant le chargement, - d'animaux qui ont été soumis, à l'abattoir et au cours des vingt-quatre heures précédant leur abattage, à l'inspection sanitaire ante mortem visée au chapitre V de l'annexe B de la directive 72/462/CEE et qui n'ont présenté aucun symptôme de la fièvre aphteuse, - en ce qui concerne la viande fraîche porcine, d'animaux provenant d'exploitations dans lesquelles n'a été constaté aucun foyer de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente jours (ou de peste porcine au cours des quarante jours) précédents et autour desquelles dans un rayon de dix kilomètres, aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis trente jours, - en ce qui concerne la viande fraîche porcine, d'animaux n'ayant pas appartenu à des cheptels soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose porcine au cours des six semaines précédentes, - en ce qui concerne la viande fraîche, ovine et caprine, d'animaux n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes; 2. que les viandes désignées ci-dessus proviennent d'un ou de plusieurs établissements dans lesquels, après qu'un cas de fièvre aphteuse a été constaté, la préparation ultérieure de viandes destinées à l'exportation vers la Communauté n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'élimination de toutes les viandes, ainsi que le nettoyage et la désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. Fait à , le (signature du vétérinaire officiel) Cachet (1) Par viandes fraîches on entend toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches. (2) Indication facultative lorsque le pays destinataire autorise, en application de l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE, l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro de vol et pour les bateaux le nom. (1) Indication facultative lorsque le pays destinataire autorise, en application de l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE, l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine. ANNEXE B CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne Pays de destination: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays expéditeur: Pologne Ministère: Service: Référence: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes de solipèdes domestiques: (espèce animale) Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s): III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes désignées ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la Pologne pendant au moins les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsque les animaux sont âgés de moins de trois mois. Fait à , le (signature du vétérinaire officiel) Cachet (1) Par viandes fraîches on entend toutes les parties propres à la consommation humaine de solipèdes domestiques n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches. (2) Indication facultative lorsque le pays destinataire autorise, en application de l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE, l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro de vol et pour les bateaux le nom.