Règlement (CEE) n° 3393/81 de la Commission, du 25 novembre 1981, relatif au régime applicable aux importations dans le Benelux de "parkas", anoraks, blousons et similaires (catégorie 21), originaires de Sri Lanka
Journal officiel n° L 341 du 28/11/1981 p. 0034
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3393/81 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1981 relatif au régime applicable aux importations dans le Benelux de « parkas », anoraks, blousons et similaires (catégorie 21), originaires de Sri Lanka LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3059/78 du Conseil, du 21 décembre 1978, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 920/81 (2), et notamment ses articles 11 et 15, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3059/78 fixe les conditions permettant l'établissement de limitations quantitatives; que les importations dans le Benelux de parkas, anoraks, blousons et similaires (catégorie 21), originaires de Sri Lanka ont dépassé les niveaux fixés au paragraphe 3 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article des demandes de consultations ont été notifiées à Sri Lanka le 4 septembre 1981; que, à l'issue des consultations engagées, il y a lieu de soumettre les produits en question à des limites quantitatives pour les années 1981 et 1982; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe V dudit règlement; considérant que les produits en question exportés de Sri Lanka entre le 1er janvier 1981 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative de l'année 1981; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation dans le Benelux des produits de la catégorie reprise en annexe originaires de Sri Lanka est soumise aux limitations quantitatives reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 1. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er expédiés de Sri Lanka vers le Benelux entre le 1er janvier 1981 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique est effectuée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre document de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu pendant la période considérée. 2. Les importations des produits expédiés de Sri Lanka vers le Benelux après la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe V du règlement (CEE) no 3059/78. 3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 2, toutes les quantités de produits expédiées de Sri Lanka à partir du 1er janvier 1981 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie pour l'année 1981. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1981. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président (1) JO no L 365 du 27. 12. 1978, p. 1. (2) JO no L 98 du 9. 4. 1981, p. 1. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7,8 // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1981) // Désignation des marchandises // États membres // Unités // Limite quantitative du 1er janvier au 31 décembre 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // 1981 // 1982 // // // // // // // // // 21 // 61.01 B IV 61.02 B II d) // 61.01-29; 31; 32 61.02-25; 26; 28 // Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: B. autres: Parkas, anoraks, blousons et similaires, tissés, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles // BNL // 1 000 pièces // 385 (1) // 408 // // // // // // // // (1) Pour l'année 1981, une quantité additionnelle de 25 000 pièces a été convenue.