31981R2632

Règlement (CEE) n° 2632/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la vaisselle et aux articles de ménage ou de toilette en porcelaine, de la position 69.11 du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil

Journal officiel n° L 258 du 11/09/1981 p. 0024


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( 1 ) JO NO L 354 DU 29 . 12 . 1980 , P . 114 .

( 2 ) JO NO L 345 DU 20 . 12 . 1980 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2632/81 DE LA COMMISSION

DU 10 SEPTEMBRE 1981

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A LA VAISSELLE ET AUX ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN PORCELAINE , DE LA POSITION 69.11 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , PORTANT FIXATION D ' UN SCHEMA PLURIANNUEL DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ET SON APPLICATION POUR L ' ANNEE 1981 A CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 3308/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , RELATIF AU REMPLACEMENT DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR L ' ECU DANS LES ACTES COMMUNAUTAIRES ( 2 ),

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES ARTICLES 1ER ET 9 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L ' ANNEXE C , AUTRES QUE CEUX INDIQUES A LA COLONNE 4 DE L ' ANNEXE A , DANS LE CADRE DE PLAFONDS TARIFAIRES PREFERENTIELS FIXES A LA COLONNE 9 DE LADITE ANNEXE A ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , DES QUE LES PLAFONDS INDIVIDUELS EN QUESTION SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION , DE SA PROPRE INITIATIVE OU DES QU ' UN ETAT MEMBRE LUI EN FAIT LA DEMANDE , RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LA VAISSELLE ET LES ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN PORCELAINE , DE LA POSITION 69.11 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE PLAFOND INDIVIDUEL S ' ETABLIT A 430 000 ECUS ; QUE , A LA DATE DU 2 SEPTEMBRE 1981 , LES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DEMANDE LE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA COREE DU SUD ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 1981 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE LA COREE DU SUD .

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

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69.11 // VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN PORCELAINE //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 SEPTEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

KARL-HEINZ NARJES

MEMBRE DE LA COMMISSION