31981R2545

Règlement (CEE) n° 2545/81 de la Commission, du 31 août 1981, établissant des modalités d' application des mesures pour l' écoulement des sucres produits dans les départements français d' outre-mer et portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 3016/78

Journal officiel n° L 248 du 01/09/1981 p. 0050 - 0052
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0061
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0061


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RÈGLEMENT (CEE) No 2545/81 DE LA COMMISSION

du 31 août 1981

établissant des modalités d'application des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3016/78

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 9 paragraphe 6, son article 39 deuxième alinéa et son article 48,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 850/81 (3), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés du sucre, il a été prévu des dispositions afin de permettre l'écoulement dans les régions européennes de la Communauté des sucres produits dans les départements français d'outre-mer; que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81 reprend de telles dispositions;

considérant que le règlement (CEE) no 2067/81 du Conseil (4) a prévu que, pendant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, sont octroyées tant aux producteurs qu'aux raffineurs, dans certaines conditions, des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement pendant cette période dans les régions européennes de la Communauté des sucres produits dans les départements français d'outre-mer; qu'ainsi ces mesures ne sont pas applicables aux quantités de ces sucres vendues et chargées sur bateau à destination des régions précitées avant le 1er juillet 1981; qu'il y a donc lieu à titre de mesures transitoires de prévoir, pour ces sucres dont le connaissement a été établi avant cette date, que le régime d'aide à l'écoulement arrêté antérieurement sur base du règlement (CEE) no 3330/74 du Conseil (5) reste applicable;

considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités afférentes aux déterminations des poids et des rendements des sucres, plus particulièrement lorsque les produits de l'espèce sont transportés en vrac dans le même navire pour le compte de plusieurs producteurs;

considérant que, en général, un délai important s'écoule entre la date de l'embarquement des sucres en cause et celle de l'accomplissement à l'arrivée des formalités nécessaires pour permettre le paiement de l'aide par l'organisme compétent; que dès lors il y a lieu de prévoir un système d'avance;

considérant qu'il se révèle nécessaire d'apporter certaines précisions pour l'application du montant forfaitaire visé à l'article 2 sous b) du règlement (CEE) no 2067/81;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir les mesures adéquates de contrôle des sucres raffinés de même que de définir à cet effet la notion de raffinage;

considérant que l'application des mesures prévues par le règlement (CEE) no 2067/81 nécessite la modification du règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (6), modifié par le règlement (CEE) no 1106/79 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les aides visées aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2067/81 ne sont octroyées que pour les sucres visés à l'article 1er dudit règlement pour lesquels le connaissement a été établi à partir du 1er juillet 1981.

2. Pour les sucres en cause dont le connaissement a été établi avant le 1er juillet 1981, les dispositions concernées des règlements (CEE) no 1595/80 (8), (CEE) no 1596/80 (9) et (CEE) no 1764/76 (10) restent applicables. Dans ce cas, l'entreprise concernée doit fournir, en sus de la preuve visée à l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1764/76, le connaissement précité ou toute autre preuve jugée équivalente par l'État membre en cause.

Article 2

1. L'aide visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2067/81:

a) s'applique au poids du sucre reconnu à l'arrivée converti en sucre blanc selon la formule de rendement visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 431/68 (1).

En cas de transport en vrac ne permettant pas l'identification des lots individuels, le rendement moyen de l'ensemble de la cargaison est appliqué à la totalité des sucres en cause;

b) est payée sur présentation, par le producteur intéressé, du document douanier d'introduction dans les régions européennes de la Communauté, du connaissement ainsi que des résultats des analyses et de la facture définitive.

Les analyses et la vérification du poids sont effectuées à la réception, sur la totalité de la cargaison, par lots de 100 tonnes, par un laboratoire agréé par l'État membre sur le territoire duquel le sucre a été introduit.

2. Il peut être accordé une avance sur paiement, représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 96 %.

La demande d'avance doit être présentée par le producteur intéressé et être accompagnée du document douanier, du connaissement ainsi que de la facture provisoire.

Article 3

Pour l'application du montant forfaitaire visé à l'article 2 sous b) du règlement (CEE) no 2067/81:

- l'élément fret Caraïbes-Royaume-Uni établi en livres sterling est converti en Écus par utilisation du taux de conversion retenu pour la constatation du prix caf,

- le montant visé au premier tiret est ajusté de manière forfaitaire pour tenir compte dans les frais d'assurance de la différence de la valeur du sucre sur le marché mondial et dans la Communauté,

- le montant ajusté visé au deuxième tiret est affecté d'un coefficient; ce coefficient est égal à 1,00 divisé par le rendement du sucre en cause.

Le montant ajusté, visé au deuxième tiret, constaté par la Commission est communiqué aux autorités compétentes de la République française.

Article 4

L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2067/81 est octroyée par l'État membre sur le territoire duquel le raffinage a lieu.

La demande d'octroi doit être accompagnée des preuves reconnues par l'État membre en cause que le sucre raffiné a été obtenu à partir du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer; à cette fin, sur demande de l'intéressé, le sucre brut concerné est mis sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

Pour l'octroi de cette aide, on entend par raffinage la transformation du sucre brut tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) no 1785/81 en sucre blanc tel que défini audit paragraphe 2 sous a).

Article 5

L'État membre concerné communique à la Commission, pour chaque mois, dans les deux mois suivant le mois considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles les aides respectivement visées à l'article 2 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2067/81 ont été octroyées ainsi que les sommes correspondant à ces quantités.

Article 6

Les points VI et VII de l'annexe du règlement (CEE) no 3016/78 sont remplacés par le texte suivant:

1.2 // // // « VI. Aide visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2067/81 // Taux représentatif en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté. // VII. Aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2067/81 // Taux représentatif applicable le jour du raffinage de la quantité en

(1) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 106 du 19. 4. 1977, p. 27.

(3) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 1.

(4) JO no L 203 du 23. 7. 1981, p. 3.

(5) JO no L 359 du 31. 12. 1974, p. 1.

(6) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11.

(7) JO no L 138 du 6. 6. 1979, p. 10.

(8) JO no L 160 du 26. 6. 1980, p. 19.

(9) JO no L 160 du 26. 6. 1980, p. 21.

(10) JO no L 197 du 23. 7. 1976, p. 33. cause. » // //