31981R2425

Règlement (CEE) n° 2425/81 de la Commission, du 20 août 1981, établissant les modalités d' application du régime d' aide pour les raisins et les figues sèches

Journal officiel n° L 240 du 24/08/1981 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0031
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0031


RÈGLEMENT (CEE) No 2425/81 DE LA COMMISSION du 20 août 1981 établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins et les figues sèches

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (1), et notamment son article 14,

considérant que le règlement (CEE) no 2194/81 a fixé les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches obtenus à partir de produits récoltés dans la Communauté ; que ce régime est fondé notamment sur des contrats liant des producteurs et des transformateurs communautaires ainsi que les producteurs et les organismes stockeurs;

considérant que, pour favoriser la régularité des approvisionnements des entreprises de transformation, il convient de prévoir que les contrats avec ces entreprises soient conclus pour une certaine période ; que, toutefois, pour assurer la plus grande efficacité aux actions fondées sur ces contrats, il convient de permettre aux cocontractants d'augmenter par voie d'avenant les quantités initialement inscrites dans ces contrats;

considérant que, dans le but d'assurer le fonctionnement correct du régime d'aide, il est indiqué de définir les normes de qualité auxquelles doivent répondre les produits pouvant faire l'objet des contrats ainsi que les produits transformés obtenus à partir de ces matières premières;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de prévoir que l'organisme désigné par l'État membre contrôle par sondage le poids et la qualité des produits livrés aux entreprises de transformation et aux organismes stockeurs et que ce même organisme vérifie la comptabilité-matière tenue par ces entreprises et ces organismes stockeurs, que cette comptabilité-matière doit comporter le minimum d'indications nécessaires aux fins du contrôle de la transformation des produits ayant fait l'objet des contrats;

considérant que, pour permettre de vérifier le bien-fondé des demandes d'octroi de l'aide à la production et de l'aide au stockage, il est nécessaire de préciser les indications minimales devant figurer sur ces demandes;

considérant que le règlement (CEE) no 2194/81 prévoit le paiement d'une compensation financière aux organismes stockeurs au cas où les ventes de ceux-ci sont effectuées à un prix inférieur au prix minimal ; que pour vérifier le bien-fondé de cette compensation, il est nécessaire de préciser les indications minimales devant figurer sur ces demandes;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (2), pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique agricole commune, les sommes dues par un État membre ou un organisme dûment mandaté, exprimées en monnaie nationale, et qui traduisent les montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou partie de l'opération;

(1) JO no L 214 du 1.8.1981, p. 1. (2) JO no L 188 du 1.8.1968, p. 1. considérant que, selon l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;

considérant que le fait générateur du droit à l'aide à la production pour la transformation des produits intervient lors de cette transformation ; que, les contrats de transformation portant sur une période s'étalant sur plusieurs mois, il est difficile de déterminer la date exacte de transformation de chaque lot ; que dès lors, pour assurer l'application uniforme du régime de l'aide à la production, il convient de retenir, lors du calcul de son montant en monnaie nationale, le taux de conversion valable au début de la période prévue pour chaque produit ; que, pour assurer l'application uniforme à l'ensemble des mécanismes différents du régime d'aide, il convient de retenir, lors du calcul en monnaie nationale du montant de l'aide au stockage et de la compensation financière, le taux de conversion valable à la date visée ci-dessus;

considérant que pour faciliter l'application du régime d'aide à la production, il apparaît opportun de fixer la date à retenir pour la détermination du taux de conversion à appliquer au prix minimal d'achat visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/81;

considérant que, en raison du lien existant entre l'aide à la production et le prix minimal, il convient de retenir pour le taux de conversion de ce prix la même date prévue pour le fait générateur de l'aide;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au titre du présent règlement, on entend par: - contrat A, les contrats conclus au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 2194/81 entre, d'une part, les producteurs ou leur association ou union reconnue et, d'autre part, les transformateurs ou leur association ou union légalement constituée,

- contrats B, les contrats conclus, au titre de l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 entre, d'une part, les producteurs ou leur association ou union reconnue et, d'autre part, les organismes stockeurs,

- contrats C, les contrats conclus au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 2194/81 entre, d'une part, les organismes stockeurs et, d'autre part, les transformateurs ou leur association ou union légalement constituée.

2. Chacun des contrats A, B et C est conclu par écrit.

Les contrats A peuvent avoir la forme d'un engagement d'apport établi entre un producteur, d'une part, et son association ou union reconnue, d'autre part.

3. Les contrats A doivent être conclus: - du 25 août au 31 décembre pour les raisins secs qui doivent être livrés à l'industrie au cours de la période allant du 1er septembre au 31 janvier,

- du 1er août au 30 novembre pour les figues sèches qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période allant du 15 août au 31 janvier.

Au cours des périodes de livraison prévues ci-dessus, les cocontractants peuvent décider d'augmenter, par avenant écrit au contrat, les quantités initialement inscrites dans le contrat.

Article 2

Un exemplaire de chaque contrat A et B ainsi que, le cas échéant, des avenants à ce document sont transmis, selon le cas, par le transformateur ou son association ou union légalement constituée ou l'organisme stockeur, avant leur date de prise d'effet, à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel les matières premières sont produites ainsi qu'à celui de l'État membre où la transformation ou le stockage doit être effectué. Un exemplaire de chaque contrat C est transmis par le transformateur ou son association ou union légalement constituée avant la date de prise d'effet à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel des matières premières sont stockées ainsi qu'à celui de l'État membre où la transformation doit être effectuée.

Article 3

1. Les matières premières livrées au transformateur ou à l'organisme stockeur au titre des contrats A, B et C doivent être conformes aux normes de qualité reprises en annexe I.

2. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les produits issus de la transformation des matières premières visées au paragraphe 1 doivent répondre aux normes de qualité reprises en annexe II.

3. Les normes visées au présent article ne sont applicables que pour l'octroi de l'aide.

Article 4

Dans la mesure où la fixation du prix minimal à payer au producteur ou d'une aide à octroyer au transformateur ou à l'organisme stockeur réfère à un produit relevant d'une appellation d'origine, cette appellation est celle définie dans la législation nationale en la matière, applicable à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

1. Les opérations de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2194/81 doivent notamment comporter les vérifications suivantes: - de la conformité des produits livrés aux transformateurs et aux organismes stockeurs aux normes de qualité qui leur sont applicables,

- pour les raisins de Corinthe du respect par le producteur des engagements visés aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2194/81,

- du respect du prix indiqué dans les contrats,

- en ce qui concerne les raisins secs de Corinthe, qu'une certaine quantité de raisins n'a pas été transformée en raisins secs destinés à la vente conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81,

- des quantités achetées par les organismes stockeurs et de leur écoulement,

- de la transformation des quantités de matières premières livrées au titre des contrats A et C,

- de la conformité des produits issus de cette transformation aux normes de qualité applicables.

2. Les entreprises de transformation intéressées tiennent une comptabilité-matière qui fait apparaître notamment: a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet des contrats A et C ou avenants ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;

b) le poids de chaque lot entré ainsi que, pour les lots faisant l'objet des contrats précités, le nom et l'adresse du cocontractant;

c) les quantités de produits finis répartis selon la qualité obtenus chaque jour après transformation des matières premières, en distinguant celles obtenues à partir des matières premières livrées au titre des contrats A et C.

3. Les organismes stockeurs tiennent une comptabilité-matière qui fait apparaître notamment: a) les lots de matières premières achetées et entrées en stock chaque jour en distinguant ceux faisant l'objet de contrats B ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;

b) le poids et la qualité de chaque lot entré ainsi que, pour les lots faisant l'objet des contrats précités, le nom et l'adresse du cocontractant;

c) les quantités et les qualités de matières premières achetées au titre des contrats B qui sont vendues chaque jour en distinguant celles qui font l'objet de contrats C visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 du règlement (CEE) no 2194/81.

4. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu la transformation procède: - à un contrôle par sondage à l'usine de transformation du poids et de la qualité des produits livrés au titre des contrats A et C ainsi que des produits issus de la transformation,

- à la vérification de la comptabilité-matière de chaque entreprise de transformation.

5. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel opèrent les organismes stockeurs procède: - à un contrôle par sondage auprès de ces organismes du poids et de la qualité des produits achetés et vendus respectivement au titre des contrats B et C,

- à la vérification de la comptabilité-matière de chaque organisme stockeur.

Article 6

1. Le transformateur peut présenter pour chaque campagne deux demandes d'aides, la première concernant les produits obtenus jusqu'au 31 décembre et la deuxième concernant ceux obtenus après cette date.

Le transformateur dépose dans les soixante jours suivant la fin des opérations de transformation la demande d'aide à la production auprès de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel la transformation a été effectuée.

2. La demande d'aide doit notamment comporter: a) les nom et adresse du demandeur;

b) l'indication des quantités ventilées par contrats A et C ou avenants éventuels, de matières premières répondant aux normes de qualité et qui ont été livrées au titre de ces contrats et avenants;

c) la facture, dûment acquittée, selon les cas: - par le producteur, son association ou union reconnue, des matières premières visées sous b), indiquant que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal ou, en cas d'engagement d'apport, la déclaration du producteur attestant que le cocontractant lui a payé ou crédité un prix au moins égal à ce prix minimal,

- par l'organisme stockeur, indiquant le prix effectivement payé par le transformateur;

d) l'indication des quantités et des qualités de produits finis obtenus après transformation des matières premières visées sous b) au cours de la période en cause.

Article 7

1. L'État membre concerné donne l'agrément aux organismes stockeurs qui répondent aux conditions suivantes: - disposer des installations de stockage permettant une bonne conservation du produit et d'une capacité minimale,

- tenir une comptabilité-matière conforme aux dispositions de l'article 5,

- s'engager à pratiquer des prix conformes, selon le cas, aux dispositions des articles 4 et 6 du règlement (CEE) no 2194/81 pour les produits achetés ou vendus respectivement au titre des contrats B et C.

2. L'agrément est retiré lorsque l'une des conditions susvisées n'est plus remplie.

Article 8

1. L'organisme stockeur peut présenter au cours de la campagne deux demandes d'aide au stockage, la première concernant les produits stockés jusqu'à fin février, la deuxième concernant ceux stockés après cette date jusqu'à la fin de la campagne en cause. Toutefois, au cas où une prolongation du stockage de certaines quantités, après la fin de la campagne, est autorisée, en application des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81, une troisième demande d'aide peut être présentée pour ces quantités à la fin de la période de stockage de celles-ci.

Chaque demande est présentée dans les soixante jours suivant la fin de la période de stockage y afférante.

2. La demande d'aide au stockage doit notamment comporter: a) les nom et adresse du demandeur;

b) selon le cas, l'indication des quantités et qualités achetées au titre des contrats B qui ont été stockées, et leur date d'entrée en stock, ou l'indication du report de stock;

c) la facture dûment acquittée, par le producteur ou son association ou union reconnue, des matières premières achetées visées sous b);

d) l'indication dès quantités et qualités vendues au titre des contrats C pendant la période à laquelle se réfère la demande d'aide et leur date de déstockage et, le cas échéant, l'indication des quantités en stock à la fin de la période concernée.

Article 9

Après l'écoulement de la totalité des quantités achetées au cours d'une campagne, la demande d'aide au stockage présentée alors par l'organisme stockeur est accompagnée, le cas échéant, de la demande de compensation financière. Cette dernière demande comporte au moins les indications suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) les quantités et leur qualité qui ont été vendues, au titre de la campagne en cause, au-dessus du prix minimal fixé conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 2194/81 et pour chaque contrat l'indication du prix de vente;

c) les quantités et leur qualité qui ont été vendues, au titre de la campagne en cause, au-dessous du prix minimal fixé conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 2194/81, et pour chaque contrat l'indication du prix de vente.

Article 10

1. Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68, le fait générateur du droit à l'aide à la production, à l'aide au stockage et à la compensation financière est considéré comme intervenu: - pour les figues sèches au 15 août,

- pour les raisins secs au 1er septembre.

2. Le taux de conversion à appliquer au prix minimal, fixé en Écus, est le taux représentatif en vigueur le 15 août pour les figues sèches et le 1er septembre pour les raisins secs.

Article 11

Chaque État membre communique à la Commission le nom et l'adresse du ou des organismes désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2194/81 ainsi que les mesures prises pour l'application du régime d'aides défini au présent règlement.

Chaque État membre communique également à la Commission: a) au plus tard le 15 février de chaque année, la quantité de matière première: - ayant fait l'objet de contrats A et des avenants éventuels, et de contrats C,

- livrée au titre de ces contrats et avenants au cours de la campagne,

- ayant fait l'objet de contrats B;

b) au plus tard le 15 juin de chaque année: - la quantité de produits finis obtenus après transformation des matières premières visées sous a) au cours de cette même campagne,

- les stocks de matières premières existant au 1er juin de ladite année,

- les stocks de produits finis existant au 1er juin de ladite année au niveau des transformateurs.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE I/1 NORME DE QUALITÉ POUR RAISINS SECS SULTANINES (Matières premières)

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les raisins secs Sultanines provenant des fruits du Vitis Vinifera L. var. Apyrena.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les raisins secs Sultanines destinés à la transformation. A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie, les raisins secs Sultanines doivent être: - sains, c'est-à-dire exempts de moisissure, de pourriture ; de fermentation, d'oeufs d'insecte, d'insecte ou de tout autre défaut ou altération pouvant nuire à la qualité et à la présentation des produits,

- bien séchés, c'est-à-dire ne présentant pas une teneur en eau supérieure à 15 %,

- pratiquement exempts de matières étrangères telles qu'objets métalliques, cailloux ou impuretés minérales,

- exempts de résidus de pesticides dangereux,

- exempts d'odeur étrangère.

B. Classification

Les raisins secs Sultanines destinés à la transformation sont classés en quatre catégories définies ci-après: >PIC FILE= "T0020536">

ANNEXE I/2 NORME DE QUALITÉ POUR RAISINS SECS DE CORINTHE (Matières premières)

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente normé vise les raisins secs de Corinthe provenant des fruits des variétés (cultivars) issues du Vitis Vinifera L.

II. CARACTERISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les raisins secs de Corinthe destinés à la transformation. A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, les raisins secs de Corinthe doivent être: - sains, c'est-à-dire exempts de moisissure, de pourriture, de fermentation, d'oeufs d'insecte, d'insecte ou de tout autre défaut ou altération pouvant nuire à la qualité et à la présentation des produits (une tolérance de 4 % en nombre de grains endommagés est cependant admise),

- bien séchés, c'est-à-dire ne présentant pas une teneur en eau supérieure à 16 %,

- pratiquement exempts de matières étrangères telles qu'objets métalliques, cailloux ou impuretés minérales,

- pratiquement exempts de fragments de rafle (une tolérance de 0,5 % en nombre est cependant admise),

- exempts de résidus de pesticides dangereux,

- exempts d'odeur étrangère.

En outre, les grains de raisins secs de Corinthe doivent présenter une homogénéité de calibre comprise entre 8 mm et 4 mm. Toutefois, les tolérances suivantes sont admises: - 6 % en poids au maximum de grains d'un diamètre supérieur à 8 mm,

- 2 % en poids au maximum de grains d'un diamètre inférieur à 4 mm (cette dernière tolérance est portée à 4 % pour les raisins secs produits en Aegialie, en Corinthie et dans les îles loniennes).

B. Classification

La classification des raisins secs de Corinthe destinés à la transformation est effectuée selon les critères suivants: - procédé de séchage,

- couleur des grains,

- texture des grains.

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ANNEXE I/3 NORME DE QUALITÉ POUR FIGUES SÈCHES (Matières premières)

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les figues séchées naturellement provenant de fruits mûrs des variétés (cultivars) issues du Ficus carica domestica L.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités qui doivent présenter les figues sèches destinées à la transformation. A. Classification

Les figues sèches destinées à la transformation sont classées en quatre catégories définies ci-après: (i) Catégorie A

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de pleine maturité.

Elles doivent: - avoir une peau fine et une pulpe de consistance mielleuse,

- être de couleur jaune clair uniforme,

- être propres,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 64.

(ii) Catégorie B

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de maturité.

Elles doivent: - avoir une peau fine et une pulpe de consistance mielleuse,

- être de couleur uniforme

- être propres,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 74.

(iii) Catégorie C

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de maturité.

Elles doivent: - avoir une peau fine et une pulpe à consistance mielleuse,

- présenter une certaine uniformité de couleur,

- être propres,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 94.

(iv) Catégorie D

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de maturité et être propres.

B. Teneur en eau

La teneur en eau des figues sèches ne doit pas être supérieure à 24 %.

III. TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité sont admises dans chaque emballage pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie retenue. (i) Catégorie A - 15 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 5 % de figues endommagées par des insectes,

- 1 % en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la transformation.

(ii) Catégorie B - 25 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 12 % de figues endommagées par des insectes,

- 4 % en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la transformation.

(iii) Catégorie C - 35 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 20 % de figues endommagées par des insectes,

- 6 % en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la transformation.

(iv) Catégorie D - 50 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque.

ANNEXE II/1 NORME DE QUALITÉ POUR RAISINS SECS SULTANINES TRANSFORMÉS

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les raisins secs Sultanines provenant des fruits du Vitis vinifera L. var. Apyrena.

On distingue: - les raisins secs Sultanines naturels («natural»), pour le blanchiment desquels n'a pas été utilisé le soufre ou tout autre agent de blanchiment,

- les raisins secs Sultanines blanchis par l'anhydride sulfureux ou tout autre agent de blanchiment autorisé.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir la qualité que doivent présenter les raisins secs Sultanines après transformation. A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les raisins secs Sultanines doivent être: - sains, c'est-à-dire exempts de moisissure, de pourriture, de fermentation, d'oeufs d'insecte, d'insecte ou de tout autre défaut ou altération pouvant nuire à la qualité et à la présentation des produits,

- bien équeutés,

- exempts de matière étrangère telle que les objets métalliques,

- pratiquement exempts de cailloux ou d'impuretés minérales, de pédoncules ou d'autres matières végétales,

- exempts de résidus de pesticides dangereux,

- exempts d'agent conservateur non autorisé,

- exempts d'odeur étrangère (1),

- bien détachés les uns des autres,

- pratiquement exempts de grains à sucre cristallisé.

Les raisins secs Sultanines doivent en outre avoir subi: - un lavage dans une quantité d'eau suffisante,

- un séchage dans des étuves dont le but est de réduire la teneur en eau à 15 % maximum,

- un enrobage à l'huile de paraffine ou au moyen d'huiles végétales spéciales (opérations facultatives),

- un triage et un calibrage.

(1) Une légère odeur d'anhydride sulfureux (SO2) n'est pas considérée comme étrangère pour les raisins secs blanchis. B. Classification et calibrage

Les raisins secs Sultantines (blanchis ou naturels) sont classés en deux groupes, raisins secs gros et raisins secs fins, comprenant respectivement six et trois catégories: >PIC FILE= "T0020538">

La classification dans ces catégories de qualité est basée sur les caractéristiques suivantes: - couleur,

- uniformité de couleur,

- pourcentage de grains de couleur marron/noir,

- calibrage des grains.

a) Raisins secs blanchis >PIC FILE= "T0020539">

b) Raisins secs naturels >PIC FILE= "T0020540">

III. TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage pour les raisins secs Sultanines non conformes aux exigences de la catégorie retenue. A. Tolérances de qualité - 2 % en poids de grains à sucre cristallisé,

- 0,1 % en poids de cailloux et 0,1 % en poids d'impuretés minérales,

- 8 % en nombre de grains non équeutés,

- pédoncules et autres matières végétales: - 10 unités par emballage de 15 kg pour les catégories 00, 0 et 1,

- 30 unités par emballage de 15 kg pour les autres catégories.

En outre, à compter du 1er mars de chaque année, une coloration légèrement plus foncée est admise dans chaque catégorie de qualité pour les raisins secs Sultanines récoltés à partir du 1er septembre de l'année précédente.

B. Tolérances de calibre (i) Pour les grains d'un calibre inférieur: - 3 % en poids ou en nombre pour la catégorie 00,

- 5 % en poids ou en nombre pour les autres catégories.

(ii) Pour les grains d'un calibre supérieur: - 15 % en poids ou en nombre pour les catégories 0, 1, 2, 4 et 5,

- 30 % en poids ou en nombre pour les catégories 21, 22 et 24.

IV. CONDITIONNEMENT ET PRÉSENTATION

Les raisins secs Sultanines doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les raisins secs Sultanines sont emballés dans des caisses en bois, en carton ou en papier, dans des boîtes en fer-blanc, en carton ou en matière plastique, dans des sachets en cellophane, etc.

Les caisses en bois doivent être neuves et fabriquées en bois blanc sec et inodore. Entre les grains de raisins secs et le couvercle doit être interposé un papier imperméable, neuf et propre.

Les emballages en carton doivent être neufs et lisses, ne pas être imprégnés par des odeurs nuisibles. Entre les grains de raisins secs et le couvercle doit être interposé un papier imperméable, neuf et propre.

Les emballages en papier doivent être neufs et fabriqués à partir de papier kraft ou kraft «liners». Le corps principal de l'emballage doit être constitué de trois feuilles au moins dont une, la médiane, est ondulée.

Le corps principal et les côtés de l'emballage doivent être renforcés au moyen de «collards».

Les boîtes en fer-blanc doivent être neuves, bien étamées à l'intérieur et fermées par sertissage mécanique.

La contenance des caisses en bois, des emballages en carton ou en papier et des boîtes en fer-blanc ne doit pas excéder quinze kilogrammes.

Les boîtes en matière plastique ou en papier ainsi que les paquets et les sachets en cellophane doivent être neufs, propres et de poids uniforme dans un même emballage conteneur (caisses en bois, cartons, etc.). Leur contenance ne peut excéder cinq kilogrammes.

Le conditionnement de raisins secs Sultanines de récoltes d'années différentes, dans un même emballage, est interdit.

V. MARQUAGE

Chaque emballage doit porter, en caractères groupés sur l'un des grands côtés, lisibles indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes: A. Identification

Nom, adresse et marque commerciale de l'emballeur ou de l'expéditeur.

B. Nature du produit

«Raisins secs Sultanines» ou «raisins secs Sultanines naturels».

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales - Catégorie de qualité,

- poids net avec, facultativement, la mention «au moment du conditionnement»,

- année de récolte.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

ANNEXE II/2 NORME DE QUALITÉ POUR RAISINS SECS DE CORINTHE TRANSFORMÉS

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les raisins secs de Corinthe provenant des fruits des variétés (cultivars) issues de Vitis vinifera L.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les raisins secs de Corinthe après transformation.

Classification

Les raisins secs de Corinthe sont classés en trois catégories : Extra choicest, choicest et choice.

La classification des raisins secs de Corinthe dans l'une des catégories de qualité susmentionnées est opérée en fonction des critères suivants: - Couleur,

- teneur en eau,

- matières étrangères (cailloux, objets métalliques, parties de pédoncules et autres),

- grains maigres,

- grains rouges,

- grains endommagés,

- grains gros, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 8 mm,

- grains minces, c'est-à-dire d'un calibre inférieur à 4 mm,

- grains non équeutés.

Les prescriptions retenues pour la classification des raisins secs de Corinthe, selon les catégories, s'établissent comme suit: Prescriptions qualitatives par catégorie >PIC FILE= "T0020541">

III. CALIBRAGE

Le calibrage des raisins secs de Corinthe est déterminé à la fois: - par le passage des grains à travers un tamis dont les ouvertures ont un diamètre déterminé,

- et par la rétention des grains sur un tamis dont les ouvertures ont un diamètre inférieur à celui précédemment retenu.

Les dénominations et les caractéristiques des calibres sont définies comme suit: >PIC FILE= "T0020542">

Les raisins secs de Corinthe de calibre «Siftings» ne peuvent être classés que dans les catégories «Choicest» ou «Choice».

IV. TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie retenue. A. Tolérance de qualité (i) Catégorie «Extra choicest»: - 5 % en nombre de grains ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure («Choicest»).

(ii) Catégorie «Choicest»: - 10 % en nombre de grains ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure («Choice»).

(iii) Catégorie «Choice» - 15 % en nombre de grains ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories : 5 % en nombre de grains ne correspondant pas au calibre retenu mais répondant au calibre immédiatement inférieur. Toutefois, pour le calibre «Siftings», la tolérance maximale n'est que de 1,5 % en nombre de grains d'un calibre inférieur à 4 mm.

V. MARQUAGE

Chaque emballage doit porter en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes: A. Identification

Nom, adresse et marque commerciale de l'emballeur ou de l'expéditeur.

B. Nature du produit

Raisins secs de Corinthe.

C. Caractéristiques commerciales - Catégorie de qualité,

- calibre indiqué par la dénomination correspondante,

- poids net avec, facultativement, la mention «au moment du conditionnement».

ANNEXE II/3 NORMES DE QUALITÉ POUR FIGUES SÈCHES TRANSFORMÉES ET POUR PÂTES DE FIGUES

A. NORME DE QUALITÉ POUR FIGUES SÈCHES TRANSFORMÉES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les figues séchées naturellement provenant de fruits mûrs des variétés (cultivars) issues du Ficus carica domestica L.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les figues sèches après transformation. A. Classification

Les figues sèches sont classées en quatre catégories définies ci-après: (i) Catégorie A («Grade A» ou «Extra» ou «Fancy»)

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de pleine maturité.

Elles doivent: - avoir une peau fine et une pulpe de consistance mielleuse,

- être de couleur jaune clair uniforme,

- être parfaitement propres,

- être exemptes de substance étrangère,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 62.

(ii) Catégorie B («Grade B» ou «Choice»)

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de maturité.

Elles doivent: - avoir une peau fine et une pulpe de consistance mielleuse,

- être de couleur uniforme,

- être propres,

- être exemptes de substance étrangère,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 72.

(iii) Catégorie C («Grade C» ou «Commercial» ou «Current»)

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de maturité.

Elles doivent: - avoir une peau fine et une pulpe à consistance mielleuse,

- présenter une certaine uniformité de couleur,

- être propres,

- être exemptes de substance étrangère,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 80.

(iv) Catégorie D («Grade D» ou «Standard»)

Les figues sèches classées dans cette catégorie doivent être récoltées en état de maturité.

Elles doivent: - être propres,

- être exemptes de matière étrangère,

- présenter un nombre de fruits au kilogramme qui ne soit pas supérieur à 94.

B. Teneur en eau

La teneur en eau des figues sèches ne doit pas être supérieure à 24 %.

Cette teneur peut toutefois être dépassée lors d'un traitement spécial d'amollissement de la peau, à condition que soit garantie la bonne conservation des fruits.

III. CALIBRAGE

Le calibrage est déterminé, pour chaque catégorie, par le nombre de fruits au kilogramme.

IV. TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie retenue. A. Tolérances de qualité (i) Catégorie A - 10 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 4 % de figues endommagées par des insectes.

(ii) Catégorie B - 15 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 6 % de figues endommagées par des insectes.

(iii) Catégorie C - 20 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 10 % de figues endommagées par des insectes,

- 2 % en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la consommation.

(iv) Catégorie D - 25 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 12 % de figues endommagées par des insectes,

- 4 % en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Les tolérances de calibre admises dans les différentes catégories sont indiquées dans le tableau ci-dessous: >PIC FILE= "T0020543">

V. CONDITIONNEMENT ET PRÉSENTATION A. Conditionnement

Les figues sèches doivent être conditionnées de manière à leur assurer une protection convenable.

Les figues sèches sont emballées dans des caisses en bois, en carton, en papier, des boîtes en fer-blanc, etc.

Les caisses en bois doivent être revêtues intérieurement de papier ciré, de polyéthlène ou de toute autre matière autorisée.

Pour les emballages en carton ou en papier, le revêtement intérieur n'est exigé que dans le cas de conditionnement des figues en vrac ou en chapelets.

Les figues présentées en vrac ou enfilées peuvent être conditionnées dans des sacs en chanvre ou en jute sous réserve que ceux-ci soient revêtus intérieurement de papier, de polyéthylène ou d'un fin tissu de coton. La contenance du mode d'emballage retenu ne doit pas excéder 25 kg.

Les matériaux servant à l'emballage des figues sèches doivent être neufs, secs et inodores. En ce qui concerne les emballages en bois, ceux-ci doivent être de forme rectangulaire, fabriqués à partir de bois inodore et être bien rabotés à l'extérieur.

L'utilisation de bois de pin est interdite.

B. Présentation

Les différents modes de présentations sont ceux en usage sur le marché international: (i) «String figs» : chapelet de figues;

(ii) «Layer» : figures incisées disposées en rangs successifs et contenues dans des paquets;

(iii) «Protoben», «Lérida», ou «Round», selon la forme donnée à chaque figue ; il s'agit de paquets contenant des figues entières disposées en rangs successifs;

(iv) «Loose» : figues en vrac;

(v) «Loose in bags» : figues en vrac contenues dans des sacs;

(vi) «Loose in cartons» : figues en vrac soutenues dans des boîtes en carton.

VI. MARQUAGE

Chaque emballage doit porter en caractère lisibles et indélébiles, les indications suivantes: A. Identification

Nom et adresse et/ou marque commerciale de l'emballeur ou de l'expéditeur.

B. Nature du produit

«Figues sèches».

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales - Catégorie de qualité,

- poids net,

- mode de présentation,

- année de récolte.

E. Marque officielle de contrôle (facultative).

B. NORME DE QUALITÉ POUR PÂTES DE FIGUES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les pâtes de figues préparées à partir de figues sèches transformées telles que définies par la norme y afférente.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pâtes de figues.

Classification

Les pâtes de figues sont classées en deux catégories définies ci-après: (i) Catégorie A ou «Finest»

La pâte de figues classée dans cette catégorie peut être préparée à partir de figues sèches transformées répondant aux prescriptions qualitatives fixées par la norme les concernant. Elles ne doivent cependant pas présenter plus de 10 %, en nombre ou en poids, de fruits comportant des dommages intérieurs, dont au maximum 5 % de fruits endommagés par des insectes.

Les figues doivent, en outre, avoir fait l'objet d'un lavage à l'eau chaude et avoir subi une déshydratation dont le but est de ramener leur teneur en eau à 22 %.

La classification de la pâte de figues dans cette catégorie ne peut avoir lieu si, à la suite de l'examen en laboratoire d'un échantillon de 100 grammes, a été constaté la présence: - de plus de 13 têtes d'insectes,

- de plus de 50 parties d'insectes,

- de plus de 50 cirons,

- d'excréments ou de poils de rongeurs.

(ii) Catégorie B ou «Choice»

La pâte de figues classée dans cette catégorie peut être préparée à partir de figues sèches transformées répondant aux prescriptions qualitatives fixées par la norme les concernant. Elles ne doivent cependant pas présenter plus de 20 %, en nombre ou en poids, de fruits comportant des dommages intérieurs, dont au maximum 10 % de fruits endommagés par des insectes.

Les figues doivent, en outre, avoir fait l'objet d'un lavage à l'eau chaude et avoir subi une déshydratation dont le but est de ramener leur teneur en eau à 22 %.

La classification de la pâte de figues dans cette catégorie ne peut avoir lieu si, à la suite de l'examen en laboratoire d'un échantillon de 100 grammes, a été constaté la présence: - de plus de 20 têtes d'insectes,

- de plus de 70 parties d'insectes,

- de plus de 60 cirons,

- d'excréments ou de poils de rongeurs.

III. CONDITIONNEMENT ET PRESENTATION

Les pâtes de figues doivent être conditionnées de manière à leur assurer une protection convenable.

Elles sont emballées dans des caisses en bois, en carton ou en papier ou dans des boîtes en fer-blanc.

Les emballages en bois, en carton et en papier doivent être revêtus intérieurement de papier imperméable ou de polyéthylène.

La contenance des différents types d'emballage précités ne doit pas excéder 40 kg.

IV. MARQUAGE

Chaque emballage doit porter, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes: A. Identification

Nom et adresse et/ou marque commerciale de l'emballeur ou de l'expéditeur.

B. Nature du produit

«Pâte de figues».

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales - Catégorie de qualité,

- poids net,

- année de récolte.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)