31981R2169

Règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d' aide au coton

Journal officiel n° L 211 du 31/07/1981 p. 0002 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 13 p. 0195
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 22 p. 0245
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 13 p. 0195
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 22 p. 0245


RÈGLEMENT (CEE) No 2169/81 DU CONSEIL du 27 juillet 1981 fixant les règles générales du régime d'aide au coton

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 9 du protocole no 4 concernant le coton, ci-après dénommé «protocole»,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu du paragraphe 9 du protocole, il y a lieu de fixer, notamment, les règles de procédure et de bonne gestion pour son application, les règles générales du régime d'aide à la production et les critères de détermination du prix du marché mondial, ainsi que les règles relatives au financement des mesures prévues;

considérant que, afin de faciliter la mise en oeuvre du régime d'aide à la production et en vue d'une bonne gestion de ce régime, il convient de prévoir une procédure établissant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion ; qu'il est opportun de recourir au comité de gestion du lin et du chanvre prévu par le règlement (CEE) no 1308/70 (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979;

considérant que, pour faciliter la gestion et le contrôle dudit régime, il convient d'octroyer l'aide aux entreprises d'égrenage ; que, dans le but de faire bénéficier les agriculteurs de ce régime, il convient de subordonner l'octroi de l'aide à la condition que ceux-ci ont obtenu un prix au moins égal à un prix minimal à déterminer, ce prix minimal étant voisin du prix d'objectif fixé conformément au paragraphe 8 du protocole, ou que l'aide leur sera répercutée;

considérant que, conformément au paragraphe 3 du protocole, l'aide est affectée d'un coefficient à déterminer dans le cas où la production communautaire dépasse une quantité de production préalablement fixée ; que, de ce fait, le montant de l'aide à octroyer ne peut être connu qu'après constatation de la quantité produite ; que, pour atténuer les désavantages pour les intéressés d'un paiement tardif de l'aide, il y a lieu de prévoir le paiement partiel anticipé;

considérant que, en vertu du paragraphe 3 troisième alinéa du protocole, l'aide est établie sur la base de la différence entre un prix d'objectif pour le coton non égrené et le prix du marché mondial ; que, faute d'échanges internationaux et, partant, d'offres et de cours pour le coton non égrené, il y a lieu de prévoir les dispositions nécessaires permettant d'établir le prix du marché mondial de ce produit ; que ce prix peut être établi à partir de la valeur des produits obtenus lors de l'égrenage du coton, cette valeur étant diminuée des coûts de l'égrenage;

considérant que la valeur des produits obtenus doit être établie sur la base, d'une part, d'un rendement en fibres et en graines à déterminer et, d'autre part, du prix du marché mondial de ces produits ; que le prix du marché mondial doit être déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur ce marché;

considérant qu'il convient, à cet effet, de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international ; que, toutefois, il paraît indiqué de ne pas tenir compte des offres qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché;

considérant que, en cas d'absence de cours et offres représentatifs des graines de coton, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial des graines à partir de la valeur des produits issus de la transformation de ces graines ; que, dans le cas où les offres et les cours des graines de coton sur le marché mondial risquent de compromettre l'écoulement de la production communautaire, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial à partir de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux obtenues de la transformation de ces graines, déduction faite des coûts de transformation;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, le prix du marché mondial doit être constaté pour un lieu de passage en frontière de la Communauté ; que, pour la détermination de ce lieu, il convient de tenir compte de sa représentativité pour l'importation des produits en question, qu'il convient, dès lors, de retenir le port du Pirée ; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière;

considérant que, pour les offres et cours retenus, il convient de procéder également aux ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport aux critères retenus pour la fixation du prix d'objectif;

considérant qu'il convient de prévoir que les États membres producteurs doivent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide; (1) JO no L 146 du 4.7.1970, p. 1.

considérant que, en vue de soumettre les dépenses communautaires liées à l'application de la mesure envisagée à des règles financières et monétaires et à des procédures adéquates, il y a lieu de rendre applicables dans ce domaine mutatis mutandis, vu le caractère spécifiquement agricole du coton, le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), ainsi que les règlements relatifs à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;

considérant que le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'institue le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que des mesures transitoires peuvent de ce fait se révéler nécessaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par: a) «coton non égrené» les fruits du cotonnier (Gossypium) parvenus à maturité et récoltés et contenant des débris de capsules, de feuilles et de matières terreuses;

b) «coton égrené» les fibres (autres que les linters et les déchets) de coton débarrassées des graines et de la plus grande partie des débris de capsules, de feuilles et de matières terreuses, non cardées ni peignées.

Article 2

Le prix d'objectif pour une qualité déterminée de coton non égrené est applicable pendant toute la campagne de commercialisation concernée ; celle-ci couvre la période allant du 1er août au 31 juillet.

Article 3

1. Le prix du marché mondial calculé du coton non égrené est, en tenant compte du rendement estimé en graines de coton et en coton égrené de la récolte communautaire et des coûts nets d'égrenage, déterminé périodiquement à partir des prix du marché mondial constatés pour le coton égrené et les graines de coton.

2. Dans le cas où le prix du marché mondial du coton non égrené ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

Article 4

1. Lors de la détermination des prix du marché mondial du coton égrené et des graines de coton, il est tenu compte des offres faites sur ce marché ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international.

2. Les prix du marché mondial sont déterminés sur la base des offres et cours les plus favorables constatés, à l'exception des offres et cours qui ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.

3. En ce qui concerne le coton égrené, le prix du marché mondial est déterminé pour un produit livré au Pirée du grade no 5 tel que défini en Grèce et ayant une longueur de fibres de 28 millimètres

En ce qui concerne les graines de coton, le prix du marché mondial est déterminé pour un produit livré au Pirée, en vrac, de qualité saine, loyale et marchande, avec 2 % d'impuretés et, sur graines telles quelles, 12 % d'humidité et 17 % d'huile.

Si les offres et les cours constatés ne répondent pas aux conditions visées aux alinéas précédents, il est procédé aux ajustements nécessaires.

4. Dans le cas où aucune offre et aucun cours ne peuvent être retenus pour la détermination du prix du marché mondial des graines de coton, ce prix est établi à partir de la valeur des produits obtenus lors de la transformation de ces graines, cette valeur étant diminuée du coût de trituration.

5. Dans le cas où le prix du marché mondial des graines de coton ne peut pas être déterminé conformément aux paragraphes précédents, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé, éventuellement ajusté pour tenir compte de l'évolution des prix des produits concurrents.

Article 5

1. Lorsque le prix du marché mondial déterminé conformément à l'article 3 est inférieur au prix d'objectif, une aide égale à la différence entre ces deux prix, sans préjudice de l'article 7 paragraphe 2, est octroyée pour le coton non égrené récolté dans la Communauté.

2. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1, le montant de l'aide à verser est celui qui est valable le jour du dépôt de la demande d'aide. Les demandes d'aide au titre d'une certaine campagne sont présentées avant une date à déterminer pour la campagne en question.

3. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1, le droit à l'aide est acquis au moment de l'égrenage. (1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87.

L'aide peut toutefois être avancée dès l'entrée du coton non égrené dans l'entreprise d'égrenage, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.

4. L'aide est versée par l'État membre producteur sur le territoire duquel a lieu l'égrenage.

5. L'aide est versée pour la quantité de coton non égrené entrée dans l'entreprise d'égrenage. En vue de la détermination de cette quantité, il est procédé, lors de l'entrée du produit dans l'entreprise d'égrenage, au pesage et à la prise d'échantillons. La quantité éligible à l'aide est calculée sur la base du poids, celui-ci étant ajusté en fonction de la différence éventuelle entre les pourcentages d'humidité et d'impuretés constatés et ceux pour lesquels est fixé le prix d'objectif.

Article 6

L'aide n'est octroyée qu'aux entreprises d'égrenage qui en font la demande et qui: 1. ont déposé soit: a) un contrat prévoyant notamment le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal visé à l'article 9 et comportant une clause prévoyant que, en cas d'application de l'article 7 paragraphe 2, le prix convenu sera diminué de l'incidence sur l'aide des dispositions de cet article;

b) dans le cas où elles égrènent pour le compte d'un producteur individuel ou associé, une déclaration précisant les conditions dans lesquelles l'égrenage est effectué et l'aide est répercutée aux producteurs;

2. tiennent, en vue du contrôle du droit à l'aide, une comptabilité-matière répondant à des prescriptions à déterminer;

3. fournissent les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide;

4. apportent la preuve que le coton livré en exécution du contrat ou auquel se réfère la déclaration visée au point 1 sous b) fait l'objet de la déclaration des superficies visée à l'article 8 paragraphe 1.

Article 7

1. Dès que possible, et en tout cas au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date ultime pour la présentation des demandes d'aide, la production effective de chaque campagne est déterminée selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphe 1, compte tenu notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.

2. Dans le cas où la production effective dépasse la quantité pour laquelle l'aide est octroyée en totalité, le montant de l'aide à verser est déterminé en utilisant la formule suivante: >PIC FILE= "T0020410">

dans laquelle:

A1 est le montant de l'aide valable le jour du dépôt de la demande,

PM est la quantité fixée par le Conseil pour la campagne concernée,

PE est la production communautaire effective,

A2 est l'aide à verser.

Article 8

1. Avant le début de chaque campagne, il est établi, selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphe 1 et en tenant compte des prévisions de récolte, le pourcentage de l'aide que les États membres versent conformément à l'article 5 paragraphe 3 premier alinéa, aussi longtemps que la production effective n'est pas déterminée.

Aux fins de l'établissement de ces prévisions, il est instauré un régime de déclaration des superficies ensemencées.

2. Le solde éventuel de l'aide est versé après la détermination de la production effective.

Article 9

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe chaque année, en même temps que le prix d'objectif, un prix minimal pour le coton non égrené.

2. Ce prix minimal est fixé pour la qualité retenue pour le prix d'objectif et au départ de l'exploitation agricole. Ce prix est fixé à un niveau garantissant aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix d'objectif, compte tenu: - des variations de marché,

- des frais d'acheminement du coton non égrené des zones de production vers les zones d'égrenage.

3. Le prix minimal est ajusté selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphe 1 en tenant compte de la différence de la qualité par rapport à la qualité type.

Article 10

Les États membres producteurs instaurent un régime de contrôle permettant notamment: - d'établir la quantité de coton non égrené communautaire entrée dans chaque entreprise d'égrenage,

- d'établir la quantité de coton non égrené communautaire qui a fait l'objet d'un égrenage,

- de vérifier le respect du prix minimal.

Article 11

1. Les modalités d'application du présent règlement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70.

2. Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage du régime antérieur au régime prévu par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 1. Elles sont applicables au plus tard jusqu'à la fin de la campagne 1981/1982.

Article 12

Les dispositions, d'une part, des règlements relatifs à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune et, d'autre part, du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis dans le domaine du présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1981.

Par le Conseil

Le président

P. WALKER