Règlement (CEE) n° 1939/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant un programme de développement intégré pour les Western Isles d' Écosse (Outer Hebrides)
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0006 - 0008
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 22 p. 0164
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 22 p. 0164
+++++ ( 1 ) JO N} C 85 DU 8 . 4 . 1980 , P . 53 . ( 2 ) JO N} L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 . ( 3 ) JO N} L 367 DU 31 . 12 . 1980 , P . 87 . ( 4 ) JO N} L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 . ( 5 ) VOIR PAGE 41 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 6 ) JO N} L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 1 . ( 7 ) JO N} L 180 DU 14 . 7 . 1980 , P . 34 . ( 8 ) JO N} L 73 DU 21 . 3 . 1975 , P . 1 . ( 9 ) JO N} L 35 DU 9 . 2 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) N} 1939/81 DU CONSEIL DU 30 JUIN 1981 CONCERNANT UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE POUR LES WESTERN ISLES D'ECOSSE ( OUTER HEBRIDES )$$ LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) , CONSIDERANT QUE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE GENERALE DANS LES WESTERN ISLES D'ECOSSE ( OUTER HEBRIDES ) EST PARTICULIEREMENT DEFAVORABLE ; QUE L'AMELIORATION DE CETTE SITUATION NECESSITE LA CONCENTRATION DES MOYENS ET MESURES DISPONIBLES ET LEUR MISE EN OEUVRE EN VUE D'UNE APPLICATION INTEGREE ; CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE DISPOSE DE MOYENS D'ACTION DECOULANT DES POSSIBILITES DE FINANCEMENT PROPRES , NOTAMMENT DU FONDS SOCIAL EUROPEEN ET DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ; QU'IL CONVIENT , COMPTE TENU DE LA SITUATION EXISTANT DANS CETTE REGION , DE COMPLETER CES MOYENS PAR L'INTERVENTION DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNE AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3509/80 ( 3 ) ; CONSIDERANT QUE , POUR REALISER L'ACTION COMMUNE , IL CONVIENT DE COMBINER , SUIVANT LES PROCEDURES ADEQUATES , LES DIVERS MOYENS DISPONIBLES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE ; CONSIDERANT QUE LE PROGRAMME EST A PREPARER PAR LE ROYAUME-UNI ; CONSIDERANT QUE LA PREPARATION ET LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AU NIVEAU DE LA REGION EN QUESTION NECESSITENT UNE AIDE FINANCIERE COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QU'IL EST A PREVOIR LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE A CERTAINES MESURES INDISPENSABLES POUR LA REALISATION DU PROGRAMME ET VISANT A L'AMELIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES ET DE LA PECHE , PARTICULIEREMENT DEFICITAIRES DANS LA REGION CONCERNEE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . EN VUE D'AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE DANS LA REGION DES WESTERN ISLES D'ECOSSE ( OUTER HEBRIDES ) , IL EST INSTITUE UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 729/70 DESTINEE A CONTRIBUER A LA REALISATION D'UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE POUR CES ILES . 2 . L'ACTION COMMUNE COMPORTE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " ORIENTATION " , CI-APRES DENOMME " FONDS " , DANS LES CONDITIONS ET SELON LES MODALITES PREVUES AU TITRE III , AUX MESURES AGRICOLES VISEES AU TITRE II , QUI SONT NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE VISE AU TITRE IER ET AYANT RECU UN AVIS FAVORABLE SELON L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 . 3 . LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL , DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/528/CEE ( 5 ) , AINSI QU'A L'ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 6 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/666/CEE ( 7 ) , NE S'APPLIQUENT PAS AUX MESURES QUI FONT L'OBJET DE L'ACTION COMMUNE . TITRE PREMIER PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE ARTICLE 2 LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE , CI-APRES DENOMME " PROGRAMME " , CONCERNE NON SEULEMENT LES MESURES D'AMELIORATION DE L'AGRICULTURE , Y COMPRIS LE BOISEMENT DE TERRES MARGINALES , LES OPERATIONS D'AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE , MAIS EGALEMENT LES MESURES EN FAVEUR DE L'INFRASTRUCTURE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT ET DE L'INDUSTRIE ET D'AUTRES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES INDISPENSABLES A L'AMELIORATION DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE GENERALE DES ILES EN QUESTION . ARTICLE 3 1 . LE PROGRAMME COMPORTE : - LA DESCRIPTION DE LA SITUATION EXISTANTE , - LA DESCRIPTION DES OBJECTIFS A ATTEINDRE ET L'INDICATION DES PRIORITES , - LA DESCRIPTION DES ACTIONS ET MESURES DEJA EXISTANTES DANS CHACUN DES SECTEURS D'ACTIVITE CONCERNES ET DES MOYENS FINANCIERS DISPONIBLES A CET EFFET , - LA DESCRIPTION DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES INDISPENSABLES A LA REALISATION DU PROGRAMME , - L'ESTIMATION PREVISIONNELLE DES COUTS ET DES MOYENS FINANCIERS INDISPENSABLES AVEC INDICATION DU RYTHME DES DEPENSES PREVUES , - L'ASSURANCE QUE LES MESURES PROPOSEES SONT COMPATIBLES AVEC LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT , - L'INDICATION DES MESURES PRISES AFIN D'ASSURER UNE UTILISATION D'AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS COMMUNAUTAIRES A FINALITE STRUCTURELLE . 2 . L'ENSEMBLE DES MESURES VISEES A L'ARTICLE 2 DOIT S'INSCRIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT REGIONAL LORSQUE LE ROYAUME-UNI EST TENU DE LE COMMUNIQUER A LA COMMISSION AU TITRE DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 724/75 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1975 , PORTANT CREATION D'UN FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ( 8 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 214/79 ( 9 ) . ARTICLE 4 1 . LE PROGRAMME EST TRANSMIS A LA COMMISSION PAR LE ROYAUME-UNI . 2 . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LE ROYAUME-UNI FOURNIT LES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES D'APPRECIATION RELATIFS AUX DONNEES REQUISES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 . 3 . LA COMMISSION EMET UN AVIS RELATIF AU PROGRAMME ET A SES ADAPTATIONS EVENTUELLES . TITRE II MESURES AGRICOLES ARTICLE 5 1 . LE FONDS FINANCE LE MESURES AGRICOLES QUI S'INSCRIVENT DANS LE PROGRAMME ET QUI CONCERNENT : - L'AMELIORATION DE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION AGRICOLE , A L'EXCLUSION DES PRIMES OCTROYEES PAR UNITE DE PRODUCTION , - LA PLANTATION DE BRISE-VENT NECESSAIRES POUR LA PROTECTION DE L'AGRICULTURE , - LES OPERATIONS D'AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES , - L'AMELIORATION DE L'INFRASTRUCTURE AGRICOLE , - LES INVESTISSEMENTS CONCERNANT DES DEBARCADERES ET D'AUTRES INFRASTRUCTURES A TERRE AU SERVICE DE LA PECHE COTIERE AINSI QUE LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE . 2 . LE ROYAUME-UNI TRANSMET A LA COMMISSION UNE DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES AGRICOLES ENVISAGEES , LAQUELLE INDIQUE NOTAMMENT : - LES CONDITIONS ET LES CRITERES DES MESURES D'AIDES PREVUES ; LORSQUE DES MESURES D'AIDES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SONT PREVUES , ELLES NE PEUVENT PAS ETRE OCTROYEES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES OCTROYEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , COMPTE TENU DE L'ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , - LES MOYENS BUDGETAIRES ANNUELS PREVUS POUR LA REALISATION DES MESURES AGRICOLES ET LA REPARTITION DE CES MOYENS ENTRE LES DIFFERENTES MESURES PREVUES . 3 . LA COMMISSION DECIDE DE L'APPROBATION DES MESURES AGRICOLES ET DE LEURS ADAPTATIONS EVENTUELLES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 18 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , APRES QUE LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES A EU CONNAISSANCE DU PROGRAMME . TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET GENERALES ARTICLE 6 1 . LA DUREE DE L'ACTION COMMUNE EST LIMITEE A CINQ ANS A COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION DE L'AVIS VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 . 2 . AU COURS DE LA QUATRIEME ANNEE , LA COMMISSION PRESENTE UN RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L'ACTION COMMUNE . AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE CINQ ANS , LE CONSEIL DECIDE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , S'IL Y A LIEU DE PROLONGER L'ACTION . 3 . LES COUTS PREVISIONNELS DE L'ACTION COMMUNE A LA CHARGE DU FONDS SONT ESTIMES A 13 MILLIONS D'ECUS POUR LA PERIODE ENVISAGEE AU PARAGRAPHE 1 . 4 . L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 729/70 S'APPLIQUE AU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 7 1 . SONT ELIGIBLES AU FONDS LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE ROYAUME-UNI CONCERNANT LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DANS LA LIMITE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 32,9 MILLIONS D'ECUS ( A ) POUR LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 , DONT AU MAXIMUM 604 500 ECUS ( A ) DES COUTS REELS D'ELABORATION DU PROGRAMME , A L'EXCLUSION DES FRAIS DE PERSONNEL APPARTENANT A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE . 2 . LE FONDS REMBOURSE AU ROYAUME-UNI 40 % DES DEPENSES ELIGIBLES . 3 . LES DEPENSES VISEES AU PARAGRAPHE 1 QUI BENEFICIENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES AU TITRE D'AUTRES ACTIONS COMMUNES AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 729/70 , OU D'UNE AIDE AU TITRE DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL , N'ENTRENT PAS DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 8 LORS DE L'APPRECIATION DU PROGRAMME , LA COMMISSION FIXE , EN ACCORD AVEC LE ROYAUME-UNI , LES MODALITES DE SON INFORMATION PERIODIQUE SUR LE DEROULEMENT DU PROGRAMME , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DEROULEMENT DES ACTIONS ET MESURES EXTRA-AGRICOLES VISEES PAR LE PROGRAMME . LE ROYAUME-UNI DESIGNE EN MEME TEMPS LES ORGANISMES CHARGES D'EN ASSURER L'EXECUTION TECHNIQUE . ARTICLE 9 1 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT PORTENT SUR LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE ROYAUME-UNI DANS LE COURANT D'UNE ANNEE CIVILE ET SONT PRESENTEES A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE ; ELLES SONT ACCOMPAGNEES DE L'INFORMATION PERIODIQUE VISEE A L'ARTICLE 8 QUI PROUVE QU'IL Y A PARALLELEMENT UNE REALISATION DES ACTIONS EXTRA-AGRICOLES PREVUES PAR LE PROGRAMME . 2 . LE CONCOURS DU FONDS EST DECIDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 729/70 . 3 . DES AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE FONDS EN FONCTION DES MODALITES DE FINANCEMENT ARRETEES PAR LE ROYAUME-UNI ET SELON L'AVANCEMENT DE LA REALISATION DES PROJETS . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 729/70 . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 JUIN 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT G . BRAKS