Règlement (CEE) n° 1681/81 du Conseil, du 11 juin 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 616/78 relatif aux justifications de l' origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, ainsi qu' aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées
Journal officiel n° L 169 du 26/06/1981 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0089
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 8 p. 0274
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0089
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 8 p. 0274
RÈGLEMENT (CEE) No 1681/81 DU CONSEIL du 11 juin 1981 modifiant le règlement (CEE) no 616/78 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le régime applicable depuis le 1er janvier 1978 à certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, comporte des limitations quantitatives établies ou convenues vis-à-vis de certains pays tiers fournisseurs ; que, en outre, l'ensemble des importations desdits produits textiles est soumis à un régime de surveillance; considérant que, en vue de prévenir les détournements de trafic et les abus susceptibles de porter préjudice à l'application de ce régime, la Communauté a adopté, par le règlement (CEE) no 616/78 (1), un système de contrôle de l'origine de certains produits textiles importés dans la Communauté, fondé sur l'exigence d'un certificat d'origine ou, pour les produits les moins sensibles, d'une déclaration d'origine; considérant que, bien que le contrôle de l'origine ainsi institué se soit révélé d'une efficacité généralement satisfaisante, il n'a pas empêché qu'un certain nombre de cas de fraudes ne se produisent, notamment au moyen de falsifications de certificats d'origine ; qu'il importe, en conséquence, de renforcer les moyens de la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude sur l'origine des produits textiles; considérant que la lutte contre la fraude ne peut être menée efficacement que dans le cadre d'une coopération administrative bien structurée ; qu'il importe d'instituer une procédure appropriée d'échanges d'informations sur les cas de fraudes entre États membres et entre ceux-ci et la Commission; considérant que ces échanges d'informations doivent permettre aux États membres de coordonner leurs activités, notamment dans les cas où les trafics frauduleux ont des ramifications dans plusieurs États membres, et à la Commission d'assurer la bonne application des mesures de politique commerciale prévues dans le secteur textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 616/78 est modifié comme suit. 1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. En vue de permettre à la Commission d'assurer la bonne application des mesures de politique commerciale prévues dans le secteur textile, chaque État membre collabore avec la Commission dans le cadre du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières ou agricoles (1). À cet effet, il lui communique toutes les informations utiles dont il dispose, en ce qui concerne les cas d'abus ou d'irrégularités importants qu'il constate ou qu'il a des raisons valables de présumer en matière d'origine, le cas échéant, avec copie de toute pièce documentaire, éventuellement sous forme d'extrait, nécessaires à la connaissance complète des faits et à l'établissement des preuves des abus ou irrégularités vis-à-vis des pays tiers concernés. La Commission en informe les autres États membres. 2. Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, le comité de l'origine examine dans les meilleurs délais, conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 802/68, toute question relative à l'application du paragraphe 1 et procède à tout échange de vues permettant aux États membres et à la Commission de compléter leur information et de présenter leurs observations éventuelles sur les cas d'application du paragraphe 1. (1) JO no L 84 du 31.3.1978, p. 1. 3. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1 pour des produits visés à l'article 3, le comité de l'origine examine, suivant la procédure prévue au paragraphe 2, l'opportunité d'exiger, pour les produits concernés et vis-à-vis du pays tiers en cause, la présentation d'un certificat d'origine selon l'article 2. La décision en est prise conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68. (1) JO no L 144 du 2.6.1981, p. 1.» 2. L'article suivant est inséré: «Article 4 bis 1. Les renseignements communiqués sous quelque forme que ce soit en application de l'article 4 ont un caractère confidentiel. Ils sont couverts par le secret professionnel et commercial et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les renseignements obtenus en application de l'article 4 peuvent, après concertation avec l'État membre qui les a fournis, être communiqués aux pays tiers afin d'assurer la bonne application des mesures de politique commerciale prévues dans le secteur textile. Dans le cas d'une telle communication, une protection équivalant à celle prévue par le paragraphe 1 est assurée par des moyens appropriés. 3. Les renseignements visés au paragraphe 1 ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par le présent règlement. 4. Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de communiquer des renseignements dans le cas où ces renseignements sont susceptibles de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État où elles ont leur siège. 5. Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de communiquer des renseignements qui sont couverts par le secret d'une instruction judiciaire sans le consentement préalable de l'autorité judiciaire concernée. 6. Tout refus de communiquer des renseignements doit être motivé.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 11 juin 1981. Par le Conseil Le président L. GINJAAR