Règlement (CEE) n° 1663/81 de la Commission, du 23 juin 1981, portant cinquième modification du règlement (CEE) n° 2730/79, deuxième modification du règlement (CEE) n° 798/80 et modifiant le règlement (CEE) n° 52/81, en ce qui concerne en particulier les délais fixés pour la présentation des documents nécessaires aux paiements à effectuer
Journal officiel n° L 166 du 24/06/1981 p. 0009 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 22 p. 0042
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 22 p. 0042
RÈGLEMENT (CEE) No 1663/81 DE LA COMMISSION du 23 juin 1981 portant cinquième modification du règlement (CEE) no 2730/79, deuxième modification du règlement (CEE) no 798/80 et modifiant le règlement (CEE) no 52/81, en ce qui concerne en particulier les délais fixés pour la présentation des documents nécessaires aux paiements à effectuer LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu les dispositions mentionnées dans les visas des règlements suivants: - règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3476/80 (2), - règlement (CEE) no 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/80 (4), - règlement (CEE) no 52/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, portant modalités d'application des montants compensatoires «adhésion» (5), considérant que l'article 31 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 2730/79, l'article 10 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 798/80 et l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 52/81 prévoient que le paiement n'est effectué que si les documents requis sont soumis dans les six mois suivant une date spécifiée; considérant que, dans l'intérêt d'une bonne gestion, les demandes de paiement, accompagnées de tous les documents requis, doivent être formulées dans une période raisonnable; considérant que l'expérience a toutefois montré que, dans certains cas, le délai actuel suscite des difficultés et qu'il convient de le prolonger; considérant que les États membres peuvent, à des fins de contrôle, fixer une période au cours de laquelle les demandes de paiement doivent être introduites, en cas d'application de la procédure de l'article 6 du règlement (CEE) no 2730/79; considérant que le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplifications du régime de transit communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3298/80 (7), étend, à partir du 1er juillet 1981, le régime du transit communautaire simplifié par fer à l'acheminement des biens par grands conteneurs et qu'il convient donc d'apporter les modifications correspondantes au règlement (CEE) no 2730/79; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le texte du deuxième alinéa de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79 est remplacé par le texte suivant: «L'autorisation peut être limitée à certains lieux de mise à bord dans l'État membre où les formalités douanières d'exportation sont accomplies. L'autorisation peut concerner la mise à bord dans d'autres États membres, les dispositions de l'article 11 étant alors applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 paragraphe 3, l'autorisation peut prévoir l'obligation pour l'exportateur d'introduire la demande de paiement dans un délai déterminé.» 2. À l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79, les termes «pour être acheminé vers une gare de destination située à l'extérieur du territoire géographique de la Communauté» sont remplacés par les termes «pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire géographique de la Communauté». (1) JO no L 317 du 12.12.1979, p. 1. (2) JO no L 363 du 31.12.1980, p. 71. (3) JO no L 87 du 1.4.1980, p. 42. (4) JO no L 274 du 18.10.1980, p. 11. (5) JO no L 4 du 1.1.1981, p. 30. (6) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 20. (7) JO no L 344 du 19.12.1980, p. 16. 3. La mention figurant à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79 est remplacée par la mention suivante: «Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs.» 4. À l'article 31 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 2730/79, à l'article 10 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 798/80 et à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 52/81, les termes «six mois» sont remplacés par les termes «douze mois». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981. Toutefois, le délai prorogé à douze mois est appliqué, à la demande de la partie intéressée, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le délai actuel de six mois a expiré après le 1er janvier 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 1981. Par la Commission Le président Gaston THORN