Règlement (CEE) n° 1410/81 de la Commission, du 25 mai 1981, arrêtant les modalités d' application de l' action commune en faveur du développement de la production de bovins à viande en Irlande et en Irlande du Nord
Journal officiel n° L 141 du 27/05/1981 p. 0026 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 13 p. 0085
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 22 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 13 p. 0085
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 22 p. 0009
RÈGLEMENT (CEE) No 1410/81 DE LA COMMISSION du 25 mai 1981 arrêtant les modalités d'application de l'action commune en faveur du développement de la production de bovins à viande en Irlande et en Irlande du Nord LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1054/81 du Conseil, du 21 avril 1981, établissant une action commune en faveur du développement de la production de bovins a viande en Irlande et en Irlande du Nord (1), et notamment son article 3, considérant que, selon l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1054/81, les modalités d'application des mesures d'intensification des contrôles de rendement et de descendance des taureaux à viande, d'encouragement d'un plus grand emploi de l'insémination artificielle, d'utilisation accrue de chaux sur les pâturages et les prairies et d'encouragement de l'ensilage, sont à arrêter conformément à la procédure définie à l'article 18 paragraphes 2 et 3 de la directive 72/159/CEE du Conseil (2); considérant que les aides à l'intensification des contrôles de rendement et de descendance peuvent inclure les investissements nécessaires à la création des équipements d'accueil supplémentaires, des aides réduisant les frais à charge des éleveurs lors des testages, l'octroi de primes aux éleveurs de bovins de race pure pour la soumission de certains de leurs taureaux aux contrôles de descendance et l'achat de taureaux supplémentaires dans le même but; considérant que des standards minimaux de qualité et de prévention des infections devraient être respectés dans la réalisation des inséminations artificielles; considérant que des spécifications techniques minimales doivent être arrêtées en ce qui concerne les différents types de chaux à financer; considérant que l'aide à la pratique de l'ensilage devrait être réservée aux seuls exploitants agricoles pratiquant l'ensilage pour la première fois dans leur propre exploitation ; que des mesures adéquates de protection de l'ensilage et de prévention de la pollution doivent être prises ; que les services de vulgarisation agricole devraient conseiller les exploitants dans la réalisation d'ensilages de bonne qualité; considérant que, en raison de la situation difficile des exploitations agricoles d'Irlande et d'Irlande du Nord en matière de revenus et du caractère saisonnier des mesures, celles-ci devraient être appliquées aussi rapidement que possible; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT Article premier 1. Les mesures d'intensification des contrôles de rendement et de descendance des taureaux à viande au sens de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) no 1054/81 du Conseil ne recouvrent que les éléments ci-après: a) l'achat ou la fourniture des équipements supplémentaires ou des biens suivants: - équipements mobiles destinés au contrôle des poids dans les exploitations des bovins de race pure, - bâtiments et équipements destinés au contrôle de rendement des taureaux à viande et mixtes, les équipements peuvent inclure ceux destinés à l'alimentation, au nettoyage, au pesage, à la manipulation physique des taureaux et à leur enregistrement, ainsi que les appareils à ultrasons de mesure des caractéristiques des carcasses et des viandes, - installations d'accueil des taureaux soumis aux contrôles de descendance dans des centres agréés, - taureaux destinés au testage dans les centres agréés, - matériels et échantillonnage pour la mesure des caractéristiques des viandes et des carcasses de la descendance des taureaux soumis à contrôle de descendance, - installations d'accueil des veaux lors des contrôles de la descendance des taureaux dans les centres agréés; b) le développement d'un système informatisé de collecte et de traitement des chiffres de pesée recueillis dans les exploitations; (1) JO no L 111 du 23.4.1981, p. 1. (2) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 1. c) la diminution des frais à la charge des éleveurs de bovins à viande de race pure pour le contrôle de poids, directement dans l'exploitation, et le contrôle de rendement des taureaux à viande; d) le paiement d'une prime par descendant provenant de taureaux sélectionnés et sous contrôle de descendance, né dans un élevage de bovins à viande de race pure. 2. Les résultats des contrôles de rendement et de descendance seront publiés et diffusés auprès des acheteurs de taureaux et de semences. Article 2 1. Les aides à l'encouragement de l'insémination artificielle, prévues à l'article 3 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1054/81 du Conseil peuvent être accordées aux conditions suivantes afin de réduire les frais à la charge des éleveurs lors de la première insémination annuelle des bovins: a) le montant de cette aide figurera dans les documents sur l'insémination artificielle remis aux éleveurs; b) l'aide ne pourra dépasser 1,7 Écu (A) par première insémination dans les cas d'insémination non effectuée par un centre agréé (inséminations faites par les éleveurs eux-mêmes), là où ces inséminations sont autorisées; c) des mesures seront prises pour: - faire en sorte que les opérations d'insémination artificielle soient réalisées en respectant des standards de qualité suffisants, tant en ce qui concerne les équipements d'insémination artificielle eux-mêmes, que la qualification du personnel, la qualité des taureaux et celle de leurs semences, - éviter que l'insémination artificielle ne contribue à la diffusion des infections, - assurer un contrôle des prix des inséminations artificielles. 2. Les mesures d'encouragement de l'utilisation de chaux, telles que prévues à l'article 3 paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) no 1054/81 du Conseil pourront être mises en oeuvre aux conditions suivantes: a) l'aide n'est octroyée que pour la chaux utilisée par les exploitants pour l'amélioration des pâturages et des prairies; b) dans les zones où s'appliquent d'autres actions communes, au sens du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), l'application du présent règlement ne doit pas avoir pour résultat d'accroître le volume des aides prévues par l'application initiale de chaux prévues par ces actions; c) les différentes formes de chaux doivent satisfaire aux standards techniques minimaux existants. Les services de vulgarisation agricole devraient pouvoir conseiller les exploitants quant aux conditions de chaulage. 3. Les aides à l'amélioration de la qualité et de la quantité des approvisionnements en fourrages d'hiver par la promotion d'une plus grande conservation et la pratique de l'ensilage, prévues à l'article 3 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1054/81 du Conseil: a) seront accessibles aux exploitants pratiquant l'ensilage pour le première fois: - si l'ensilage est utilisé dans leur propre exploitation, - si l'emplacement de l'ensilage est convenablement choisi et si le silo est couvert et protégé d'une manière techniquement correcte, - si des mesures seront prises pour empêcher toute pollution par les effluents de l'ensilage; b) seront calculées par tonne d'ensilage (une tonne équivalant à 1,13 mètre cube ou 40 pieds cubes). Les services de vulgarisation agricole devraient pouvoir conseiller les exploitants quant aux techniques de réalisation de bons ensilages. Article 3 Les États membres concernés communiqueront à la Commission un rapport reprenant les résultats de l'application du présent règlement au plus tard pour le 31 mars de chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 31 mars 1982. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 mai 1981. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission