Règlement (CEE) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires
Journal officiel n° L 138 du 25/05/1981 p. 0001 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 21 p. 0250
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 21 p. 0250
++++ ( 1 ) JO NO L 106 DU 12.5.1971, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 88 DU 2.4.1981, P . 28 . ( 3 ) JO NO L 139 DU 30.5.1975, P . 37 . ( 4 ) JO NO L 363 DU 31.12.1980, P . 71 . ( 5 ) JO NO L 323 DU 29.11.1980, P . 1 . ( 6 ) JO NO L 323 DU 29.11.1980, P . 7 . ( 7 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 . ( 8 ) JO NO L 359 DU 31.12.1974, P . 1 . ( 9 ) JO NO L 360 DU 31.12.1980, P . 17 . ( 10 ) JO NO L 281 DU 1.11.1975, P . 1 . ( 11 ) JO NO L 121 DU 5.5.1981, P . 1 . ( 12 ) JO NO L 317 DU 12.12.1979, P . 1 . ( 13 ) JO NO L 87 DU 1.4.1980, P . 42 . ( 14 ) JO NO L 274 DU 18.10.1980, P . 11 . ( 15 ) JO NO L 185 DU 16.7.1975, P . 3 . ( 16 ) JO NO L 333 DU 30.11.1978, P . 7 . ( 17 ) JO NO L 89 DU 2.4.1976, P . 1 . ( 18 ) JO NO L 219 DU 12.8.1976, P . 14 . ( 19 ) JO NO L 38 DU 9.2.1977, P . 20 . ( 20 ) JO NO L 344 DU 19.12.1980, P . 16 . ( 21 ) JO NO L 246 DU 27.9.1977, P . 1 . ( 23 ) JO NO L 366 DU 28.12.1978, P . 1 . ( 23 ) JO NO L 175 DU 12.7.1979, P . 1 . ( 24 ) JO NO L 197 DU 3.8.1979, P . 1 . ( 25 ) JO NO L 194 DU 6.8.1968, P . 13 . ( 26 ) JO NO L 133 DU 4.6.1969, P . 6 . ( 27 ) JO NO L 366 DU 28.12.1978, P . 28 . ( 28 ) JO NO L 143 DU 29.6.1971, P . 28 . ( 29 ) JO NO L 223 DU 16.8.1976, P . 17 . ( 30 ) JO NO L 354 DU 30.12.1974, P . 57 . ( 31 ) JO NO L 146 DU 2.6.1978, P . 19 . ( 32 ) JO NO L 179 DU 17.7.1979, P . 31 . ( 33 ) JO NO L 205 DU 13.8.1979, P . 19 . ( 34 ) JO NO L 348 DU 18.12.1976, P . 21 . ( 35 ) JO NO L 56 DU 29.2.1980, P . 17 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1371/81 DE LA COMMISSION DU 19 MAI 1981 PORTANT MODALITES D'APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL, DU 12 MAI 1971, RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE SUITE A L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6, CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE A DEMONTRE QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION, DU 29 MAI 1975, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3476/80 ( 4 ), DOIVENT ETRE PRECISEES ET DETAILLEES POUR ASSURER LEUR APPLICATION UNIFORME DANS LA COMMUNAUTE; QU'IL CONVIENT, A CETTE OCCASION, D'Y APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS ET DE LES DIVISER EN DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL ET EN DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; CONSIDERANT QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AUX PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), EST CALCULE SUR LES QUANTITES INDIQUEES DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3034/80 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, FIXANT LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE CONSIDEREES COMME ETANT ENTREES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 ( 6 ), SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PREVUE AU REGLEMENT FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; QU'IL CONVIENT D'EN TENIR COMPTE DANS L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS OBTENUS DANS LE CADRE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF; CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DE BASE CONSIDERES COMME ETANT ENTRES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 SONT LES CEREALES, CERTAINS PRODUITS LAITIERS ET LE SUCRE; QUE LES PRODUITS DE BASE EFFECTIVEMENT UTILISES PEUVENT ETRE DES PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS PRECITES, OU DES PRODUITS RELEVANT : - DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE, - DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1974, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3455/80 ( 9 ), - DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 10 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1187/81 ( 11 ); CONSIDERANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES A OCTROYER A L'EXPORTATION ONT UN EFFET CORRESPONDANT EN TANT QUE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION; QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT DOIVENT SUIVRE CELLES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2370/79, DU 29 NOVEMBRE 1979, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU SYSTEME DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ( 18 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3476/80; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 798/80 DE LA COMMISSION, DU 31 MARS 1980, PORTANT MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LE PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 13 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2674/80 ( 14 ), PREVOIT CERTAINES PROCEDURES PARTICULIERES A RESPECTER; QUE LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 798/80; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR, DANS L'EVENTUALITE D'UN RECOURS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71, DES REGLES COMMUNES POUR APPLIQUER CES DISPOSITIONS OU POUR DECIDER DE NE PAS LES APPLIQUER; CONSIDERANT QUE L'EFFET D'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EQUIVAUT A L'EFFET TECHNIQUE D'UN DROIT A L'IMPORTATION OU D'UN DROIT A L'EXPORTATION; QUE LES MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DOIVENT ETRE EN L'OCCURENCE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION; QUE CES DISPOSITIONS SONT FIXEES EN PARTICULIER DANS LES REGLEMENTS ET AUTRES ACTES SUIVANTS : - REGLEMENT ( CEE ) NO 1818/75 DU CONSEIL, DU 10 JUILLET 1975, RELATIF AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES, MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION, CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( 15 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) 2780/78 ( 16 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL, DU 25 MARS 1976, RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( 17 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/76 DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES POUR ESSAIS ( 18 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION, DU 22 DECEMBRE 1976, PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 19 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3298/80 ( 20 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/77 DU CONSEIL, DU 20 SEPTEMBRE 1977, RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORMULAIRE COMMUNAUTAIRE DE DECLARATION D'EXPORTATION ( 21 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 3060/78 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1978, INSTITUANT UNE FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION EN FAVEUR DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ( 22 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1979, RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ( 23 ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( 24 ), - DIRECTIVE 68/312/CEE DU CONSEIL, DU 30 JUILLET 1968, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES : 1 . A LA CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES ARRIVANT SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; 2 . AU DEPOT PROVISOIRE DE CES MARCHANDISES ( 25 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE, - DIRECTIVE 69/169/CEE DU CONSEIL, DU 28 MAI 1969, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ACCISES PERCUES A L'IMPORTATION DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ( 26 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/1032/CEE ( 27 ), - DIRECTIVE 71/235/CEE DU CONSEIL, DU 21 JUIN 1971, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX MANIPULATIONS USUELLES POUVANT ETRE EFFECTUEES DANS LES ENTREPOTS DOUANIERS OU DANS LES ZONES LIBRES ( 28 ), MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 76/634/CEE ( 29 ), - DIRECTIVE 74/651/CEE DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1974, RELATIVE AUX FRANCHISES FISCALES APPLICABLES A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ( 30 ), - DIRECTIVE 78/453/CEE DU CONSEIL, DU 22 MAI 1978, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DE PAIEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION ( 31 ), - DIRECTIVE 79/623/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUIN 1979, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE DETTE DOUANIERE ( 32 ), - DIRECTIVE 79/695/CEE DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, RELATIVE A L'HARMONISATION DES PROCEDURES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ( 33 ); CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3094/76 DE LA COMMISSION, DU 17 DECEMBRE 1976, PORTANT MODALITES COMPLEMENTAIRES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES ENTRE L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI ( 34 ) DONNE AUX AUTORITES COMPETENTES LA FACULTE D'OCTROYER DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SOUS CERTAINES CONDITIONS POUR PREVENIR DES IRREGULARITES; QU'IL EXISTE, DANS LES REGIONS FRONTALIERES, UN RISQUE DE FRAUDE ACCRU; QUE LES AUTORITES COMPETENTES DEVRAIENT AVOIR CETTE POSSIBILITE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 483/80 DE LA COMMISSION, DU 28 FEVRIER 1980, RELATIF A LA NON-APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS SOUMIS A CERTAINES MANIPULATIONS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, PUIS REEXPEDIES DANS L'ETAT MEMBRE EXPEDITEUR ( 35 ); CONSIDERANT QUE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ( UEBL ) ET LES PAYS-BAS ONT DECIDE DE MAINTENIR LES FLUCTUATIONS DE LEURS MONNAIES RESPECTIVES DANS LES MARGES ANTERIEURES AU 9 MAI 1971 ET QU'ILS N'ONT PAS MODIFIE LE RAPPORT ENTRE LEURS MONNAIES; QUE, DE CE FAIT, L'ELARGISSEMENT DES MARGES DE FLUCTUATION, DANS LE CAS DE CES ETATS MEMBRES, AFFECTERA UNIQUEMENT LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS, ET NON LE COMMERCE A L'INTERIEUR DE L'UEBL NI LE COMMERCE ENTRE L'UEBL ET LES PAYS-BAS; QUE, CES ETATS MEMBRES ONT DECLARE EN CONSEQUENCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 233 DU TRAITE, QU'ILS NE SOUHAITENT PAS APPLIQUER ENTRE EUX DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; QUE, POUR L'APPLICATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, CES PAYS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UN SEUL ETAT MEMBRE ; CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A MONTRE QU'IL CONVIENT D'AUGMENTER LE DELAI DE PRESENTATION DES DOCUMENTS REQUIS POUR L'OCTROI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : TITRE PREMIER DEFINITIONS ARTICLE PREMIER 1 . LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D'APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTAURES PAR L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71, CI-APRES DENOMMES "MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ". 2 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT : $A ) PAR "PRODUITS", IL FAUT ENTENDRE A LA FOIS : - LES PRODUITS AGRICOLES REGIS PAR UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET - LES MARCHANDISES REGIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 ; B ) PAR "IMPORTATION" IL FAUT ENTENDRE : - LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE PRODUITS QUI NE SE TROUVENT PAS DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET - POUR CE QUI EST DE L'INTRODUCTION DE PRODUITS SE TROUVANT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE : AA ) SOIT LEUR MISE A LA CONSOMMATION ; BB ) SOIT LEUR MISE SOUS UN REGIME DOUANIER, OU SOUS UN REGIME OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES, GARANTISSANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS NATIONALES REGISSANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES; C ) PAR "EXPORTATION" IL FAUT ENTENDRE L'EXPEDITION, DEFINITIVE OU TEMPORAIRE, DE PRODUITS SE TROUVANT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE OU AYANT ETE OBTENU DANS LE CADRE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ET CONTENANT DES PRODUITS AGRICOLES QUI, AVANT LEUR TRANSFORMATION, SE TROUVAIENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE : - D'UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE, - D'UN ETAT MEMBRE VERS UN TERRITOIRE SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE . LES LIVRAISONS VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 SONT ASSIMILEES A DES EXPORTATIONS . EN OUTRE, IL N'EST PAS TENU COMPTE DE L'EMBALLAGE POUR DETERMINER SI LES PRODUITS SE TROUVENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ; D ) PAR "DECLARATION D'EXPORTATION" IL FAUT ENTENDRE : - SOIT LA DECLARATION D'EXPORTATION VISEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/77, - SOIT TOUTE AUTRE DECLARATION PRESCRITE PAR LES ETATS MEMBRES, SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS DOUANIERES SPECIFIQUES, EN VUE D'ETRE PRESENTEE AUX AUTORITES DOUANIERES AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION AUX FINS DE L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; E ) PAR "MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF" IL FAUT ENTENDRE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PERCU A L'EXPORTATION ET OCTROYE A L'IMPORTATION; F ) PAR "MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POSITIF" IL FAUT ENTENDRE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE OCTROYE A L'EXPORTATION ET PERCU A L'IMPORTATION . TITRE II MECANISMES DES ECHANGES SECTION A CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 2 1 . DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLIQUES AUX PRODUITS IMPORTES OU EXPORTES . TOUTEFOIS, AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST APPLIQUE A L'EXPORTATION DE PRODUITS SE TROUVANT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET N'AYANT PAS ETE IMPORTES AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION . 2 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST APPLIQUE AUX PRODUITS INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE SOIT EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS SOIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE AUSSI LONGTEMPS QUE CES PRODUITS SE TROUVENT : A ) SOUS CONTROLE DOUANIER CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 68/312/CEE OU B ) SOUS REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS OU DES ZONES FRANCHES A CONDITION QUE CES PRODUITS NE SOIENT PAS SOUMIS A DES TRAITEMENTS AUTRES QUE CEUX DEFINIS COMME MANIPULATIONS USUELLES PAR LA DIRECTIVE 71/235/CEE . ARTICLE 3 AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST OCTROYE LORSQUE LES PRODUITS NE SONT PAS DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE, ET, SI CES PRODUITS SONT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE, LORSQUE LEUR UTILISATION A CETTE FIN EST EXCLUE OU CONSIDERABLEMENT DIMINUEE EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIQUES OU DE LEUR ETAT . ARTICLE 4 LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 798/80 RELATIVES AU PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS . SECTION B IMPORTATION ARTICLE 5 1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER OU A PERCEVOIR A L'IMPORTATION EST LE MONTANT APPLICABLE LE JOUR OU LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE LA DECLARATION D'IMPORTATION, SAUF SI LE MONTANT EST FIXE A L'AVANCE . CEPENDANT, SI DES PRODUITS SONT MIS A LA CONSOMMATION DANS L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT ETE SOUMIS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF, LE MONTANT A APPLIQUER EST LE MONTANT APPLICABLE A LA DATE D'ACCEPTATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DU DOCUMENT DOUANIER SELON LEQUEL LES PRODUITS SONT SOUMIS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF . 2 . LE SERVICE DES DOUANES NE LIBERE LES PRODUITS QUE LORSQUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR ONT ETE PAYES OU GARANTIS, OU QUE LE PAIEMENT A ETE REPORTE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE AUTORISEE ET SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/453/CEE . ARTICLE 6 AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION, L'INTERESSE EST TENU DE FOURNIR DANS LE DOCUMENT PREVU A CET EFFET TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, ET EN PARTICULIER : A ) LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN; B ) LA DESIGNATION DES PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE UTILISEE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; C ) LE POIDS NET DES PRODUITS OU, LE CAS ECHEANT, LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L'UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR CHAQUE POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN; D ) LA COMPOSITION DES PRODUITS EN QUESTION, POUR AUTANT QUE CELA S'AVERE NECESSAIRE POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . SECTION C EXPORTATION ARTICLE 7 1 . SAUF SI LE MONTANT EST FIXE A L'AVANCE ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 4 ET DE L'ARTICLE 26, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER OU A PERCEVOIR A L'EXPORTATION EST LE MONTANT APPLICABLE LE JOUR OU LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE LA DECLARATION D'EXPORTATION . CE JOUR EST EGALEMENT DETERMINANT POUR ETABLIR LA QUANTITE, LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EXPORTE . 2 . LORSQUE LES ARTICLES 6 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 SONT D'APPLICATION, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR OU A OCTROYER EST CELUI APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU MOIS, SAUF S'IL EST FIXE A L'AVANCE . 3 . LORSQUE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 EST D'APPLICATION, LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT CALCULES SUR LA MEME BASE QUE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION . 4 . A PARTIR DU MOMENT OU LA DECLARATION D'EXPORTATION EST ACCEPTEE, LES PRODUITS SONT PLACES SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU'A LEUR SORTIE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR OU JUSQU'A CE QU'ILS AIENT ATTEINT L'UNE DES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 . ARTICLE 8 1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES APRES AVOIR ETE PLACES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF, CI-APRES DENOMMES "PRODUITS OBTENUS", LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES . 2 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLICABLES AUX PRODUITS OBTENUS QUI SONT SOUMIS AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET, A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS OBTENUS RELEVANT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, QUI CONTIENNENT DES PRODUITS AGRICOLES QUI, - AVANT D'ETRE UTILISES POUR L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT, SE TROUVAIENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, ET - AURAIENT ETE SOUMIS AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SI, AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION POUR LES PRODUITS OBTENUS, ILS AVAIENT ETE EXPORTES EN L'ETAT ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80, QUI CONTIENNENT DES PRODUITS DE BASE QUI, AVANT D'ETRE UTILISES POUR L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT, REMPLISSAIENT LES CONDITIONS VISEES AUX PREMIER ET DEUXIEME TIRETS SOUS A ). 3 . EN CE QUI CONCERNE UN PRODUIT OBTENU : - APPARTENANT A UNE CATEGORIE DE PRODUITS RELEVANT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE OU - RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/80 ET POUR LEQUEL LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST CALCULE EN FONCTION DES QUANTITES RESPECTIVES DE PRODUITS DE BASE UTILISEES, SANS ETRE FIXE POUR LE PRODUIT OBTENU LUI-MEME, LE MONTANT A APPLIQUER EST LE MONTANT TOTAL APPLICABLE AUX PRODUITS UTILISES POUR L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT QUI SE TROUVAIENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . 4 . EN CE QUI CONCERNE UN PRODUIT OBTENU RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 MAIS AUTRE QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 3, LE MONTANT A APPLIQUER EST CELUI FIXE POUR LE PRODUIT OBTENU, DEDUCTION FAITE DU MONTANT QUI AURAIT ETE APPLIQUE AUX PRODUITS DE BASE EFFECTIVEMENT UTILISES POUR L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT, QUI NE SE TROUVAIENT PAS DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE AVANT D'ETRE UTILISES POUR L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT, SI CES PRODUITS AVAIENT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE AU MOMENT DE L'EXPORTATION DU PRODUIT OBTENU . TOUTEFOIS, LE MONTANT A DEDUIRE NE PEUT EXCEDER LE MONTANT CALCULE SUR LA BASE DES QUANTITES INDIQUEES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3034/80 . POUR EFFECTUER LA COMPARAISON DE CES MONTANTS, LES PRODUITS DE BASE UTILISES, D'UNE PART, ET LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3034/80, D'AUTRE PART, SONT REGROUPES AU SEIN DES TROIS CATEGORIES SUIVANTES : - CEREALES ET CEREALES TRANSFORMEES, - LAIT ET PRODUITS LAITIERS, SAUF LE LACTOSE, - LACTOSE, SUCRE ET SIROPS DE SUCRE . A L'INTERIEUR DE CHACUNE DE CES CATEGORIES, LE MONTANT CALCULE SUR LA BASE DES QUANTITES EFFECTIVEMENT UTILISEES EST A COMPARER AVEC LE MONTANT CALCULE SUR LA BASE DES QUANTITES INDIQUEES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3034/80 . 5 . AUX FINS DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2, 3 ET 4, ON ENTEND PAR "PRODUITS DE BASE" LES PRODUITS RELEVANT DU : - REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( SUCRE ), - REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ( CEREALES ). LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 ET UTILISEES POUR L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT SONT EGALEMENT CONSIDEREES COMME PRODUITS DE BASE . 6 . LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION RELATIVES AUX PRODUITS OBTENUS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80, LES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION VISES L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 CONCERNANT DES PRODUITS DE BASE NE SONT PAS ACCEPTES LORSQU'ILS COMPORTENT LA FIXATION A L'AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . ARTICLE 9 1 . LA DECLARATION D'EXPORTATION PRESENTEE LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DOIT COMPORTER TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, ET EN PARTICULIER : A ) LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN; B ) LA DESIGNATION DES PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE UTILISEE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; C ) LE POIDS NET DES PRODUITS OU, LE CAS ECHEANT, LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L'UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR CHAQUE POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN; D ) LA COMPOSITION DES PRODUITS EN QUESTION POUR AUTANT QUE CELA S'AVERE NECESSAIRE POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . 2 . SI L'EXPORTATEUR MANIFESTE SON INTENTION DE RENONCER AU BENEFICE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, NOTAMMENT PAR UNE DECLARATION A CET EFFET OU PAR LA NON-PRESENTATION DES DOCUMENTS PRESCRITS, AUCUNE INFORMATION RELATIVE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE DOIT ETRE FOURNIE . ARTICLE 10 1 . DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, LES INDICATIONS EXIGEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ) SONT PORTEES DANS LA CASE INTITULEE "DESIGNATION DES MARCHANDISES" OU, LE CAS ECHEANT, DANS LA CASE INTITULEE "POIDS NET" DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE A UTILISER . AU CAS OU L'UN DES REGIMES PREVUS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 TITRE IV SECTION 1RE EST APPLIQUE, CES INDICATIONS SONT PORTEES DANS LA CASE INTITULEE "DESIGNATION DES MARCHANDISES" DU DOCUMENT PREVU PAR CES REGIMES . LES INDICATIONS EN CAUSE SONT AUTHENTIFIEES PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART . 2 . LORSQU'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST REMPLACE PAR UN AUTRE, CE DERNIER DOIT COMPORTER LES MEMES INDICATIONS QUE CELLES FIGURANT DANS LE DOCUMENT ANTERIEUR, Y COMPRIS LE TYPE ET LE NUMERO D'ENREGISTREMENT DE CE DOCUMENT ET L'INDICATION DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART QUI L'A DELIVRE . 3 . SI, AU MOMENT DE L'IMPORTATION LES AUTORITES COMPETENTES CLASSENT LE PRODUIT DANS UNE POSITION OU SOUS-POSITION DIFFERENTE DE CELLE MENTIONNEE DANS LE DOCUMENT DE TRANSIT, ELLES EN INFORMENT LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART . 4 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 CI-AVANT NE S'APPLIQUE PAS : - AUX PRODUITS ACCOMPAGNES DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 ET - AUX ENVOIS DONT LA QUANTITE NETTE NE DEPASSE PAS, POUR CHAQUE POSITION OU SOUS-POSITION TARIFAIRE CONCERNEE, 1 000 KILOGRAMMES OU, LE CAS ECHEANT, 10 HECTOLITRES . ARTICLE 11 1 . DANS LE CAS OU, DES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION, LES PRODUITS SONT PLACES SOUS L'UN DES REGIMES PREVUS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 TITRE IV SECTION 1RE, POUR ETRE ACHEMINES VERS UNE GARE OU UN CONSIGNATAIRE SITUE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, OU HORS DE LA COMMUNAUTE, LE BUREAU DE DEPART VEILLE A CE QUE SOIT APPOSEE SUR LA DECLARATION D'EXPORTATION LA MENTION SUIVANTE : "SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE .... ( ETAT MEMBRE DE DEPART OU DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ) SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE PAR FER OU GRANDS CONTENEURS ". 2 . LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART QUE S'IL EST ETABLI : - QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE REMBOURSE AU CAS OU IL AURAIT DEJA ETE PAYE, OU - QUE TOUTES LES DISPOSITIONS ONT ETE PRISES PAR LES SERVICES INTERESSES POUR QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE SOIT PAS PAYE . TOUTEFOIS, SI LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE PAYE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ET SI LE PRODUIT N'A PAS QUITTE LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART, LE BUREAU DE DEPART EN INFORME L'ORGANISME CHARGE DU PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET LUI COMMUNIQUE, DANS LES MEILLEURS DELAIS, TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES . DANS CE CAS, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST CONSIDERE COMME AYANT ETE INDUMENT PAYE . ARTICLE 12 1 . LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'EXPORTATION EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71, DEDUIT DE LA RESTITUTION, LE MONTANT DONT LA RESTITUTION EST REDUITE DOIT, LORS DE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION D'EXPORTATION, ETRE COUVERT PAR UNE GARANTIE APPROPRIEE . AU CAS OU LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST SUPERIEUR A LA RESTITUTION ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT S'APPLIQUENT, LE MONTANT DONT LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DIMINUE DOIT, LORS DE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION D'EXPORTATION, ETRE COUVERT PAR UNE GARANTIE APPROPRIEE . 2 . LA GARANTIE PEUT ETRE FIXEE POUR CHAQUE OPERATION D'EXPORTATION OU POUR UNE SERIE DE TELLES OPERATIONS ET ELLE EST DETERMINEE, COMPTE TENU DU MONTANT DE LA REDUCTION DE LA RESTITUTION OU, SELON LE CAS, DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . 3 . SUR PRODUCTION DE LA PREUVE PREVUE PAR L'ARTICLE 9, LE CAS ECHEANT, LES ARTICLES 10 ET 20 OU 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 OU PAR LES ARTICLES SPECIFIQUES DES REGLEMENTS COMPORTANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L'OCTROI DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION, LA GARANTIE EST LIBEREE PROPROTIONNELLEMENT A LA RESTITUTION QUI AURAIT ETE ACCORDEE CONTRE PRODUCTION DE CETTE PREUVE S'IL N'Y AVAIT PAS EU DE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR . 4 . SI L'UNE DES PREUVES EXIGEES N'A PAS ETE FOURNIE DANS LES DELAIS PREVUS, LA FRACTION DE GARANTIE NON LIBEREE DU FAIT DE L'ABSENCE DE CETTE PREUVE RESTE ACQUISE . CEPENDANT, LA GARANTIE N'EST PAS ACQUISE LORSQUE LA PREUVE EST FOURNIE DANS LES DELAIS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT ACCORDES . 5 . DANS LE CAS OU LA GARANTIE RESTE ACQUISE, LE PAIEMENT TARDIF DU MONTANT COUVERT PAR LA GARANTIE EST CONSIDERE COMME UNE FACILITE COMPLEMENTAIRE DE PAIEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 78/453/CEE . CETTE FACILITE EST REPUTEE AVOIR ETE ACCORDEE A COMPTER DE LA DATE EXTREME A LAQUELLE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AURAIT DU ETRE PAYE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE, S'IL N'Y AVAIT PAS EU APPLICATION DE L'ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 . 6 . IL PEUT ETRE RENONCE A LA CONSTITUTION DE LA GARANTIE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 : A ) - SI LE TAUX DE LA RESTITUTION EST LE MEME POUR TOUTES LES DESTINATIONS, OU - SI LE TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION EST SUPERIEUR AUX TAUX DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE; ET B ) - SI LES PRODUITS EN QUESTION SONT PLACES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE OU SOUS UN REGIME EQUIVALENT EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS, OU - SI LES PRODUITS CONCERNES SONT PLACES SOUS UN REGIME ADMINISTRATIF NATIONAL QUI GARANTIT LEUR EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS A PARTIR DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ; ET C ) - SI DES DISPOSITIONS NATIONALES PREVOIENT LE RECOUVREMENT DES MONTANTS QUI ONT ETE DEDUITS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DANS LES CAS OU LE DROIT A LA RESTITUTION N'EST PAS ETABLI . 7 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS D'APPLICATION LORSQUE LES PRODUITS A EXPORTER BENEFICIENT DES REGIMES PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 . ARTICLE 13 LE SERVICE DES DOUANES N'AUTORISE L'EXPORTATION OU L'ADMISSION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 QUE SI LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'EXPORTATION OU LA PARTIE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUPERIEURE A LA RESTITUTION A L'EXPORTATION A OCTROYER EST PAYE OU GARANTI, OU SI SON PAIEMENT EST REPORTE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE AUTORISEE SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/453/CEE . SECTION D APPLICATION DE L'ARTICLE 2 "BIS" DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 ARTICLE 14 1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DESIRE FAIRE USAGE DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71, IL INFORME LA COMMISSION DE SON INTENTION APRES AVOIR OBTENU L'ACCORD DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ; LA COMMISSION INFORME ENSUITE LES AUTRES ETATS MEMBRES . LES PRODUITS POUR LESQUELS LA DECLARATION D'EXPORTATION A ETE ACCEPTEE AVANT LA DATE A LAQUELLE IL EST FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 2 BIS NE SONT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 2 BIS . 2 . SI, APRES AVOIR FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71, UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR OU IMPORTATEUR SOUHAITE RENONCER A FAIRE USAGE DE LA FACULTE PREVUE PAR CES DISPOSITIONS, IL EN INFORME AU PREALABLE L'AUTRE ETAT MEMBRE INTERESSE ET LA COMMISSION, QUI ELLE-MEME EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . DANS CE CAS, LES PRODUITS POUR LESQUELS LA DECLARATION D'EXPORTATION A ETE ACCEPTEE AVANT LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA RENONCIATION DEMEURENT SOUMIS A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 2 BIS . ARTICLE 15 1 . LE PAIEMENT PAR L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI DEVRAIT ETRE OCTROYE PAR L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LES PRODUITS ONT ETE IMPORTES DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE . CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5, APPELE CI-APRES "EXEMPLAIRE DE CONTROLE", DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 ET DU PRESENT ARTICLE . LA PARTIE DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE INTITULEE : "MENTIONS SPECIALES" EST REMPLIE COMME SUIT : CASE 101 : INDIQUER LA POSITION OU LA SOUS-POSITION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN; CASE 103 : INDIQUER LE POIDS NET DES PRODUITS EN TOUTES LETTRES ; CASE 104 : SUPPRIMER LA MENTION "SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE" AU PREMIER TIRET ET AJOUTER AU SECOND TIRET L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES : - DESTINE A L'IMPORTATION EN ... ( ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ) ( REGLEMENT ( CEE ) NO 1371/81 ), - TIL INDFOERSEL ... ( DEN IMPORTERENDE MEDLEMSSTAT ) ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 1371/81 ), - ZUR EINFUHR IN ... ( EINFUEHRENDER MITGLIEDSTAAT ) ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1371/81 ), - VOIR TEXTE EN GREC - FOR IMPORT INTO .... ( IMPORTING MEMBER STATE ) ( REGULATION ( EEC ) NO 1371/81 ), - DESTINATO ALL'IMPORTAZIONE IN ... ( STATO MEMBRO IMPORTATORE ) ( REGOLAMENTO ( CEE ) NO 1371/81 ), - BESTEMD VOOR INVOER IN ... ( INVOERENDE LID-STAAT ) ( VERORDENING ( EEG ) NR . 1371/81 .). 2 . QUAND LES PRODUITS ONT FAIT L'OBJET D'UNE IMPORTATION, LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION REMPLIT LA CASE "CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION" EN AJOUTANT A LA RUBRIQUE "ONT RECU LA DESTINATION INDIQUEE AU RECTO LE ...", LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION DES PRODUITS POUR L'IMPORTATION, ET EN INSCRIVANT L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES SOUS LA RUBRIQUE "OBSERVATIONS" : - MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NON OCTROYE, - MONETAERT UDLINGNINGSBELOEB IKKE YDET, - WAEHRUNGSAUGLEICHSBETRAG NICHT GEWAEHRT, - VOIR TEXTE EN GREC - MONETARY COMPENSATORY AMOUNT NOT GRANTED, - IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO NON CONCESSO, - MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG NIET TOEGEKEND . 3 . SI LE PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUE, LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 6 SONT FOURNIES SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE . 4 . QUAND L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE REVIENT AU BUREAU DE DOUANE DE DEPART OU A L'ORGANISME CENTRALISATEUR COMPETENT, IL EST TRANSMIS PAR LA VOIE OFFICIELLE A L'ORGANISME CHARGE DU PAIEMENT . 5 . LORSQUE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 N'EST PAS REVENU AU BUREAU DE DEPART OU A L'ORGANISME CENTRALISATEUR DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L'INTERESSE, CELUI-CI PEUT INTRODUIRE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT UNE DEMANDE MOTIVEE D'EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES . LES PIECES JUSTIFICATIVES DOIVENT COMPRENDRE, OUTRE LE DOCUMENT DE TRANSPORT, UNE COPIE OU UNE PHOTOCOPIE DE LA DECLARATION D'IMPORTATION DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION, CERTIFIEE CONFORME PAR LES AUTORITES COMPETENTES . DANS CE CAS, LE SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION INSCRIT SUR LA COPIE DE LA DECLARATION D'IMPORTATION LES MEMES INDICATIONS QUE CELLES INDIQUEES DANS LA PARTIE INTITULEE "CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION" DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE . CETTE MENTION EST AUTHENTIFIEE PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE . 6 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 1ER MARS DE CHAQUE ANNEE POUR L'ANNEE PRECEDENTE, UN ETAT ETABLI PAR SECTEUR DE PRODUITS REPRENANT LE NOMBRE DES CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 5, LA CAUSE DE NON-RETOUR, POUR AUTANT QUE CETTE CAUSE SOIT CONNUE, LES QUANTITES CONCERNEES ET LE MONTANT COMPENSATOIRE EN JEU . 7 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1, S'AGISSANT DE PRODUITS POUR LESQUELS AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'ETAIT APPLICABLE AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION, MAIS POUR LESQUELS DE TELS MONTANTS SONT APPLICABLES AU MOMENT DE L'IMPORTATION, LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PAR L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION : A ) DE LA COPIE OU DE LA PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECLARATION D'IMPORTATION VISEE AU PARAGRAPHE 5 . EN OUTRE, LE DOCUMENT DE TRANSPORT ET UNE COPIE DE LA DECLARATION D'EXPORTATION SONT A PRESENTER A L'ORGANISME PAYEUR; OU B ) D'UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE DELIVRE A L'AVANCE OU RETROACTIVEMENT PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 A 4 . SECTION E VERSEMENT ARTICLE 16 1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A L'IMPORTATION N'EST PAYE QUE SUR PRODUCTION DE LA DECLARATION D'IMPORTATION ET, LE CAS ECHEANT, DE TOUT DOCUMENT ANNEXE MENTIONNANT LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 6 ET ATTESTANT QUE LES PRODUITS ONT ETE IMPORTES . EN OUTRE, CE DOCUMENT DOIT MENTIONNER LA DATE A LAQUELLE LA DECLARATION D'IMPORTATION DES PRODUITS A ETE ACCEPTEE PAR LE SERVICE DES DOUANES . TOUTEFOIS, SI L'ARTICLE 15 EST D'APPLICATION, SEULE LA PREUVE VISEE DANS LEDIT ARTICLE, DUMENT CERTIFIEE, EST PRODUITE . 2 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A L'EXPORTATION N'EST PAYE QUE SUR PRODUCTION DE LA DECLARATION D'EXPORTATION MENTIONNANT LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 ET LA DATE A LAQUELLE LA DECLARATION D'EXPORTATION A ETE ACCEPTEE PAR LE SERVICE DES DOUANES . EN OUTRE, LA DECLARATION DOIT COMPORTER LA MENTION VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, OU LA PREUVE DOIT ETRE APPORTEE QUE LES PRODUITS A ) ONT QUITTE LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR OU B ) ONT ATTEINT L'UNE DES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 . CETTE PREUVE EST APPORTEE SELON LES DISPOSITIONS SPECIFIEES PAR L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA DECLARATIONS D'EXPORTATION A ETE ACCEPTEE . 3 . SI L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 EST APPLICABLE AUX RESTITUTIONS, LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE SONT EGALEMENT APPLICABLES, MUTATIS MUTANDIS, AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS . 4 . SI L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 EST D'APPLICATION, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER EST PAYE A L'AVANCE QUAND LA PREUVE EST APPORTEE QUE, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERE D'EXPORTATION, LES PRODUITS ONT ETE PLACES DANS UN ENTREPOT D'AVITAILLEMENT . ARTICLE 17 1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER N'EST PAYE QUE SUR DEMANDE ECRITE DE L'INTERESSE . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CET EGARD UN FORMULAIRE SPECIAL . 2 . SAUF CAS DE FORCE MAJEUR, LES DOCUMENTS RELATIFS A L'OCTROI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DOIVENT ETRE DEPOSES, SOUS PEINE DE FORCLUSION, DANS LES DOUZE MOIS SUIVANT LE JOUR OU LES AUTORITES DOUANIERES ONT ACCEPTE LA DECLARATION D'IMPORTATION OU LA DECLARATION D'EXPORTATION . 3 . LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST EFFECTUE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DU DOSSIER COMPLET, SAUF : A ) CAS DE FORCE MAJEURE OU B ) DANS LES CAS OU UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE A ETE ENTAMEE CONCERNANT LE DROIT AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . DANS CE CAS, LE PAIEMENT N'INTERVIENT QU'APRES RECONNAISSANCE DU DROIT AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . TITRE III FRANCHISES ARTICLE 18 1 . DANS TOUS LES CAS D'EXPORTATION ET EN CAS D'IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE S'APPLIQUENT PAS : A ) AUX PETITS ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL, LES LIMITES ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 76/651/CEE DU CONSEIL ; B ) AUX PRODUITS CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS . LES LIMITES ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES FIXEES DANS LA DIRECTIVE 69/169/CEE DU CONSEIL . TOUTEFOIS, POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS SOUMIS A DES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION OU A D'AUTRES CHARGES A L'EXPORTATION INSTITUEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, LES QUANTITES POUR LESQUELLES LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE S'APPLIQUENT PAS NE PEUVENT DEPASSER 3 KILOGRAMMES PAR ENVOI OU PAR VOYAGEUR ; C ) AUX PRODUITS DESTINES A DES ESSAIS . LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/76 . TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS, SEULS LES ARTICLES 1ER, 4 ET 6 DUDIT REGLEMENT SONT D'APPLICATION . 2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1, LA VALEUR TOTALE DES ENVOIS CONSIDERES EST DETERMINEE EN NE TENANT COMPTE QUE DES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . 3 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST OCTROYE A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 19 1 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST PERCU POUR LES PRODUITS QUI, DANS LA COMMUNAUTE, SONT MIS A BORD A TITRE D'AVITAILLEMENT : A ) LES BATEAUX DESTINES A LA NAVIGATION MARITIMES : B ) DES AERONEFS DESSERVANT LES LIGNES INTERNATIONALES, Y COMPRIS LES LIGNES INTRACOMMUNAUTAIRES, SOUS RESERVE QU'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION NE SOIT PAS DEMANDEE . 2 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N'EST PERCU POUR LES APPROVISIONNEMENTS DE FORCES ARMEES STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ET QUI NE RELEVENT PAS DE SON DRAPEAU, A CONDITION : A ) QUE LES APPROVISIONNEMENTS PROVIENNENT DU MARCHE INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES FORCES ARMEES SONT STATIONNEES ET B ) QU'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION NE SOIT PAS DEMANDEE . ARTICLE 20 LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A NE PAS OCTROYER OU PERCEVOIR DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES PRODUITS QUI FONT SIMULTANEMENT L'OBJET D'UNE IMPORTATION ET D'UNE REEXPORTATION . DANS CE CAS, LES ETATS MEMBRES S'ASSURENT QU'AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST APPLIQUE . ARTICLE 21 1 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE S'APPLIQUE AUX PRODUITS FAISANT L'OBJET D'OPERATIONS D'AIDE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE OU NATIONALE : A ) DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET LORS DE L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS, S'IL S'AGIT DE PRODUITS PROVENANT DES STOCKS D'INTERVENTION ; B ) LORS DE L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS S'IL S'AGIT DE PRODUITS MOBILISES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . 2 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST PERCU SUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS FAITES DANS LE CADRE D'OPERATIONS D'AIDE ALIMENTAIRE REALISEES PAR DES ORGANISMES A BUT HUMANITAIRE AGREES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 .