31981R1188

Règlement (CEE) n° 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l' octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) n° 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité

Journal officiel n° L 121 du 05/05/1981 p. 0003 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 13 p. 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 21 p. 0187
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 13 p. 0058
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 21 p. 0187


RÈGLEMENT (CEE) No 1188/81 DU CONSEIL du 28 avril 1981 établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/81 (2), et notamment son article 16 paragraphes 4 bis et 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 16 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boisssons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière ; qu'il se révèle nécessaire de prévoir une telle adaptation pour certaines boissons spiritueuses pour lesquelles, d'une part, le prix des céréales au moment de l'exportation n'est pas lié au prix des céréales au moment de l'élaboration et, d'autre part, le produit final résultant d'un mélange de nombreux produits, il est devenu impossible de suivre l'identité des céréales incorporées dans le produit final à exporter, d'autant plus qu'elles sont soumises également à un vieillissement obligatoire d'au moins trois ans;

considérant que ces difficultés sont rencontrées notamment pour le Scotch Whisky et pour l'Irish Whiskey;

considérant qu'il est indiqué dans la mesure du possible d'appliquer d'une façon analogue le régime habituel des restitutions ; qu'il convient, dès lors, de verser une restitution aux céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité utilisées au prorata des quantités de boissons spiritueuses qui seront exportées ; que, pour cela, il convient d'affecter les quantités de ces céréales mises sous contrôle d'un coefficient, global et forfaitaire, calculé sur la base des statistiques nationales fournies par les États membres concernés ; que l'emploi du rapport existant entre les quantités totales de boissons spiritueuses concernées exportées et les quantités totales mises en vente semble être une base équitable et simple ; que, pour la détermination des quantités de céréales mises sous contrôle et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif doivent être exclues;

considérant que, pour tenir compte du fait que le coefficient ne reflète pas l'évolution prévisible des exportations, il y a lieu de prévoir son adaptation ; qu'il est également nécessaire de prévoir l'adaptation du coefficient notamment pour se prémunir contre la possibilité que les versements de ces restitutions servent également à augmenter de manière anormale les stocks;

considérant que l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit la possibilité de différencier la restitution selon la destination ; qu'il y a donc lieu de prévoir des critères objectifs conduisant à la suppression de la restitution pour certaines destinations;

considérant que, afin d'établir le coefficient, il est indiqué de prévoir l'obligation de fournir certaines preuves relatives à l'exportation des quantités de boissons spiritueuses ; qu'il se révèle opportun de prévoir que, dans le cas de marchandises en retour sur le territoire communautaire, les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 754/76 (3) s'appliquent si les conditions particulières sont remplies;

considérant que, depuis le 1er août 1973 et jusqu'au 30 juin 1981, des céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité ont été mises sous contrôle et ont été utilisées pour la fabrication de boissons spiritueuses pour l'exportation ; que des mesures appropriées doivent dès lors être appliquées pour faire face à cette situation;

considérant que, suite à l'élargissement du champ d'application des restitutions à l'exportation dans ce secteur, il se révèle opportun d'apporter certaines modifications conséquentes au règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (4), (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) JO no L 89 du 2.4.1976, p. 1. (4) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 27.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les règles générales relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 16 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 2727/75, et pour lesquelles une période de vieillissement d'au moins trois ans entre dans le processus obligatoire d'élaboration.

2. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, le règlement (CEE) no 3035/80 ne s'applique pas aux boissons spiritueuses visées au paragraphe 1.

Article 2

Peuvent bénéficier des restitutions visées à l'article 1er les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant de la sous-position 22.09 C III b) du tarif douanier commun telles que: - Scotch Whiskey - comme défini dans The FinanceAct 1969, modifié par the Finance Act1980, du Royaume-Uni,

- Irish Whiskey - comme défini dans The IrishWhiskey Act 1980 de l'Irlande et dans The FinanceAct 1969, modifié par The Finance Act1980, du Royaume-Uni.

Article 3

1. Les quantités auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle par les ayants droit et affectées d'un coefficient, fixé annuellement pour chaque État membre concerné et applicable à chaque ayant droit intéressé ; ce coefficient exprime le rapport existant, pour les boissons spiritueuses concernées, entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée.

Pour la détermination des quantités de céréales mises sous contrôle et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif sont exclues.

2. Le coefficient visé au paragraphe 1 est adapté si: - le rapport entre les céréales visées à l'article 2 etles céréales utilisées sous le régime de perfectionnementactif est sensiblement modifié,

- l'évolution prévisible des exportations d'un desÉtats membres concernés montre une tendance àune modification sensible,

- dans un des États membres concernés, les stocksd'une des boissons spiritueuses en question varientde façon anormale.

3. Le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées.

4. Les organismes compétents suivent périodiquement le volume des exportations réalisées et le volume des stocks et suivent leur évolution.

5. Par «mise sous contrôle», on entend le placement sous un régime de contrôle douanier, ou sous un régime administratif présentant des garanties équivalentes, des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses mentionnées à l'article 2.

Article 4

1. Le taux de la restitution applicable est le taux fixé conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3035/80.

2. Le taux de la restitution est celui qui est valable le jour de la mise sous contrôle des céréales.

Article 5

Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être supprimée pour certaines destinations.

Article 6

1. L'ayant droit à la restitution doit être un opérateur établi dans la Communauté.

2. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les céréales ont été mises sous contrôle et qu'elles ont été distillées.

3. À la demande de l'intéressé, un montant égal à la restitution est payé dès que les céréales sont mises sous contrôle. Dans ce cas, le paiement est subordonné à la constitution d'une caution. La caution est libérée lorsque la preuve est apportée que les céréales ont été distillées.

Article 7

Pour l'application du présent règlement, les céréales peuvent être remplacées par du malt.

Dans ce cas, le malt est converti en céréales par des coefficients.

Article 8

1. Aux fins de l'article 3, la preuve doit être apportée que les quantités de boissons spiritueuses, remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, ont été exportées.

En cas d'application de l'article 5, la preuve doit être apportée, en outre, que les boissons spiritueuses concernées ont atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.

2. Lorsque la procédure du transit communautaire est applicable, les boissons visées au paragraphe 1 sont placées sous la procédure du transit communautaire externe.

3. Au sens du règlement (CEE) no 754/76, les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1 sont considérées comme ayant satisfait aux formalités douanières d'exportation. Ces produits ne peuvent être mis en libre pratique que si un montant correspondant à la restitution payée, majoré d'un montant supplémentaire, est remboursé ou si la charge due à l'importation des produits des pays tiers est payée.

Article 9

1. Sur la demande de l'intéressé, les céréales mises sous contrôle entre le 1er août 1973 et la date de mise en application du présent règlement peuvent bénéficier des dispositions du présent règlement.

2. Le paiement de la restitution est effectué par tranches échelonnées.

Article 10

L'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3035/80 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitutions pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe B sous la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun.».

Article 11

À l'annexe B du règlement (CEE) no 3035/80, le texte relatif à la position 22.09 est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0029253">

Article 12

Les modalités d'application du présent règlement ainsi que les adaptations nécessaires découlant de l'article 9 paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1981.

Par le Conseil

Le président

J. de KONING