Règlement (CEE) n° 1110/81 de la Commission, du 28 avril 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties, de la position 91.09 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil
Journal officiel n° L 117 du 29/04/1981 p. 0006 - 0006
**** ( 1 ) JO NO L 354 DU 29 . 12 . 1980 , P . 114 . ( 2 ) JO NO L 345 DU 20 . 12 . 1980 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1110/81 DE LA COMMISSION DU 28 AVRIL 1981 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX BOITES DE MONTRES DU NO 91.01 ET LEURS PARTIES , DE LA POSITION 91.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE HONG-KONG , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , PORTANT FIXATION D ' UN SCHEMA PLURIANNUEL DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ET SON APPLICATION POUR L ' ANNEE 1981 A CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 , VU LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 3308/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , RELATIF AU REMPLACEMENT DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR L ' ECU DANS LES ACTES COMMUNAUTAIRES ( 2 ), CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES ARTICLES 1ER ET 9 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L ' ANNEXE C , AUTRES QUE CEUX INDIQUES A LA COLONNE 4 DE L ' ANNEXE A , DANS LE CADRE DE PLAFONDS TARIFAIRES PREFERENTIELS FIXES A LA COLONNE 9 DE LADITE ANNEXE A ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , DES QUE LES PLAFONDS INDIVIDUELS EN QUESTION SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION , DE SA PROPRE INITIATIVE OU DES QU ' UN ETAT MEMBRE LUI EN FAIT LA DEMANDE , RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ; CONSIDERANT QUE POUR LES BOITES DE MONTRES DU NO 91.01 ET LEURS PARTIES , DE LA POSITION 91.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE PLAFOND INDIVIDUEL S ' ETABLIT A 1 000 000 D ' ECUS ; QUE , A LA DATE DU 22 AVRIL 1981 , LES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ORIGINAIRES DE HONG-KONG ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QUE LA FRANCE A DEMANDE LE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE HONG-KONG , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 2 MAI 1981 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE HONG-KONG : // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 91.09 // BOITES DE MONTRES DU NO 91.01 ET LEURS PARTIES // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 28 AVRIL 1981 . PAR LA COMMISSION KARL-HEINZ NARJES MEMBRE DE LA COMMISSION