31981R0858

Règlement (CEE) n° 858/81 du Conseil, du 1er avril 1981, relatif à l' importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières

Journal officiel n° L 090 du 04/04/1981 p. 0018 - 0019


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( 1 ) JO NO L 185 DU 9 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 52 DU 27 . 2 . 1981 , P . 2 .

( 3 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 8 .

( 4 ) VOIR PAGE 14 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 108 DU 26 . 4 . 1980 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 DU CONSEIL

DU 1ER AVRIL 1981

RELATIF A L ' IMPORTATION DE BEURRE NEO-ZELANDAIS AU ROYAUME-UNI DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU L ' ACTE D ' ADHESION DE 1972 , ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 18 ANNEXE AUDIT ACTE ,

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE NO 18 ET , PAR LA SUITE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1655/76 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1976 , RELATIF AU REGIME DEROGATOIRE POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI DE BEURRE EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE-ZELANDE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 482/81 ( 2 ), ONT AUTORISE LE ROYAUME-UNI A IMPORTER JUSQU ' AU 31 MARS 1981 CERTAINES QUANTITES DE BEURRE NEO-ZELANDAIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE CONTRIBUER , CONFORMEMENT A L ' INTERET COMMUN , AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL , IL Y A LIEU D ' INSTAURER UN REGIME PERMETTANT A LA NOUVELLE-ZELANDE LA POURSUITE D ' EXPORTATIONS DE BEURRE VERS LE ROYAUME-UNI A DES CONDITIONS PARTICULIERES ;

CONSIDERANT QUE LE NOUVEAU REGIME DOIT COMPORTER DES MESURES PERMETTANT D ' EVITER QUE L ' EQUILIBRE DU MARCHE DU BEURRE DU ROYAUME-UNI NE SOIT MIS EN DANGER ; QUE , A CET EFFET , LES QUANTITES DE BEURRE NEO-ZELANDAIS ADMISES A CE REGIME DOIVENT ETRE FIXEES DE FACON DEGRESSIVE ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION D ' UN PRELEVEMENT SPECIAL , QUI RESTE EN PRINCIPE INCHANGE , CONSTITUE LE MOYEN LE PLUS APPROPRIE POUR PROTEGER , D ' UNE PART , LE BEURRE COMMUNAUTAIRE CONTRE LES INCONVENIENTS RESULTANT DE FLUCTUATIONS FREQUENTES DE SON NIVEAU ET POUR PERMETTRE , D ' AUTRE PART , A LA NOUVELLE-ZELANDE UNE PROGRAMMATION RAISONNABLE DE SES EXPORTATIONS VERS LE ROYAUME-UNI EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LE NIVEAU DU PRELEVEMENT SPECIAL DOIT TENIR COMPTE DE L ' AIDE ACCORDEE AU ROYAUME-UNI AU BEURRE COMMUNAUTAIRE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 854/81 ( 4 ), ET QUI AFFECTE LES PRIX DE VENTE DE CE BEURRE DANS CET ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER QUE LE BEURRE NEO-ZELANDAIS BENEFICIANT DE CE PRELEVEMENT SPECIAL NE SOIT DESTINE A DES USAGES INDUSTRIELS A UN NIVEAU DE PRIX INFERIEUR A CELUI DU BEURRE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE DESTINE A LA MEME UTILISATION , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE BEURRE NEO-ZELANDAIS EN QUESTION NE PEUT ETRE DESTINE QU ' A LA CONSOMMATION DIRECTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE ROYAUME-UNI EST AUTORISE A IMPORTER , AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT REGLEMENT , CERTAINES QUANTITES DE BEURRE EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE-ZELANDE .

ARTICLE 2

1 . LE PRESENT REGIME EST APPLICABLE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 1981 AU 31 DECEMBRE 1983 .

LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES DANS LE CADRE DE CE REGIME SPECIAL SONT LES SUIVANTES :

- 70 250 TONNES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1981 ,

- 92 000 TONNES AU COURS DE L ' ANNEE CIVILE 1982 .

2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1982 , LA QUANTITE QUE LE ROYAUME-UNI SERA AUTORISE A IMPORTER AU COURS DE L ' ANNEE CIVILE 1983 , COMPTE TENU NOTAMMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DU BEURRE COMMUNAUTAIRE ET DU DEVELOPPEMENT DU MARCHE MONDIAL DU BEURRE .

3 . LES QUANTITES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 , ETRE TEMPORAIEMENT REDUITES AFIN D ' EVITER DES PERTURBATIONS GRAVES DU MARCHE DU BEURRE DU ROYAUME-UNI , NOTAMMENT EN CAS DE DIMINUTION SUBSTANTIELLE ET IMPREVUE DE LA CONSOMMATION DIRECTE DE BEURRE .

4 . AVANT LE 1ER AOUT 1983 , LE CONSEIL , SUR LA BASE D ' UN RAPPORT ET D ' UNE PROPOSITION DE LA COMMISSION , REEXAMINE LE FONCTIONNEMENT DE CE REGIME EN VUE DE PRENDRE UNE DECISION SUR LE REGIME D ' IMPORTATION DE BEURRE NEO-ZELANDAIS APRES LE 1ER JANVIER 1984 .

ARTICLE 3

1 . LE PRELEVEMENT SPECIAL APPLICABLE AU BEURRE NEO-ZELANDAIS IMPORTE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT S ' ELEVE A 77,52 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , DIMINUE D ' UN MONTANT EGAL AU MONTANT DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 .

2 . TOUTEFOIS , LE TAUX DU PRELEVEMENT SPECIAL PEUT ETRE AJUSTE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LORSQUE D ' AUTRES MESURES COMMUNAUTAIRES MODIFIENT D ' UNE FACON SUBSTANTIELLE LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU BEURRE AU ROYAUME-UNI .

ARTICLE 4

L ' ADMISSION AU REGIME PARTICULIER D ' IMPORTATION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT ETABLISSANT QUE LE BEURRE CONCERNE EST :

- D ' ORIGINE NEO-ZELANDAISE ,

- AGE D ' AU MOINS SIX SEMAINES ,

- D ' UNE TENEUR EN POIDS DE LA MATIERE GRASSE EGALE OU SUPERIEURE A 80 % ET INFERIEURE A 82 % ,

- FABRIQUE DIRECTEMENT A PARTIR DE LAIT OU DE CREME DE LAIT .

ARTICLE 5

LE BEURRE IMPORTE AU ROYAUME-UNI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , NI ETRE REEXPORTE VERS LES PAYS TIERS .

ARTICLE 6

LES IMPORTATIONS DE BEURRE NEO-ZELANDAIS SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS ADOPTEES DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1011/80 ( 2 ), EN MATIERE DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES .

ARTICLE 7

LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER QUE LE BEURRE NEO-ZELANDAIS IMPORTE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT SOIT DESTINE NON A LA TRANSFORMATION , MAIS EXCLUSIVEMENT A LA CONSOMMATION DIRECTE AU SENS DE L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI , ET POUR EXIGER LE PAIEMENT D ' UN MONTANT EGAL A L ' AIDE ACCORDEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 EN CAS D ' UTILISATION NON AUTORISEE .

LES MONTANTS AINSI RECOUVRES SONT CONSIDERES COMME UN PRELEVEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 2 PREMIER ALINEA SOUS A ) DE LA DECISION 70/243/CECA , CEE , EURATOM DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE ( 3 ).

ARTICLE 8

LE ROYAUME-UNI COMMUNIQUE A LA COMMISSION TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES EN VUE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 9

LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 . ELLES PREVOIENT NOTAMMENT DES MESURES DE CONTROLE ASSURANT LE RESPECT DES QUANTITES VISEES A L ' ARTICLE 2 .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 , A L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 1ER ET DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 QUI SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER AVRIL 1981 .

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1655/76 AINSI QUE TOUS LES REGLEMENT BASES SUR CE REGLEMENT SONT ABROGES A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS