Règlement (CEE) n° 557/81 de la Commission, du 2 mars 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 2226/78 relatif aux modalités d' application des mesures d' intervention dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 057 du 04/03/1981 p. 0013 - 0013
RÈGLEMENT (CEE) No 557/81 DE LA COMMISSION du 2 mars 1981 modifiant le règlement (CEE) no 2226/78 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6 paragraphe 5, considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 2226/78 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3155/80 (3), règle la prise en charge des produits du secteur de la viande bovine par les organismes d'intervention; considérant qu'il est nécessaire de prévoir un délai pour le paiement des produits, afin d'harmoniser les conditions d'achat appliquées par les organismes d'intervention en tenant compte des usages commerciaux; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 7 du règlement (CEE) no 2226/78: «4. Le paiement des produits achetés par l'organisme d'intervention intervient entre le trentième et le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de leur prise en charge». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 1981. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2) JO no L 261 du 26.10.1978, p. 5. (3) JO no L 330 du 6.12.1980, p. 18.