31981R0439

Règlement (CEE) n° 439/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, fixant le régime provisoire applicable aux échanges de la République hellénique avec les États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Journal officiel n° L 053 du 27/02/1981 p. 0019 - 0041


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REGLEMENT ( CEE ) NO 439/81 DU CONSEIL

DU 20 JANVIER 1981

FIXANT LE REGIME PROVISOIRE APPLICABLE AUX ECHANGES DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AVEC LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE DES NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) SE SONT OUVERTES LE 28 NOVEMBRE 1980 EN VUE DE CONCLURE UN PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE POUR TENIR COMPTE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ;

CONSIDERANT QUE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 PREVOIT A SON ARTICLE 119 PREMIER ALINEA QUE, SI UN TEL PROTOCOLE N'A PAS ETE CONCLU AU 1ER JANVIER 1981, LA COMMUNAUTE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR REMEDIER, DES L'ADHESION, A CETTE SITUATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS DE FIXER DE MANIERE AUTONOME LES CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE DU REGIME DES ECHANGES RESULTANT DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE, EN ATTENDANT L'ISSUE DES NEGOCIATIONS EN COURS AVEC LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION ET MESURES TRANSITOIRES RELATIVES A LADITE CONVENTION POUR TENIR COMPTE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

JUSQU'AU 30 AVRIL 1981, LE REGIME PROVISOIRE APPLICABLE AUX ECHANGES DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AVEC LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE EST CELUI RESULTANT DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE ET DE L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, FIXERA LE REGIME APPLICABLE A COMPTER DU 1ER MAI 1981 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 JANVIER 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

CH . A . VAN DER KLAAUW

ANNEXE

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE DANS LES ECHANGES DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AVEC LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP )

ARTICLE PREMIER

POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 1, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) SELON LE CALENDRIER SUIVANT :

- LE 28 FEVRIER 1981, CHAQUE DROIT EST RAMENE A 90 % DU DROIT DE BASE,

- LE 1ER JANVIER 1982, CHAQUE DROIT EST RAMENE A 80 % DU DROIT DE BASE,

- LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS, DE 20 % CHACUNE, SONT EFFECTUEES :

- LE 1ER JANVIER 1983,

- LE 1ER JANVIER 1984,

- LE 1ER JANVIER 1985,

- LE 1ER JANVIER 1986 .

ARTICLE 2

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 1, LE DROIT DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES A L'ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE OPEREES POUR CHAQUE PRODUIT EST LE DROIT EFFECTIVEMENT APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'EGARD DES ETATS ACP LE 1ER JUILLET 1980 .

2 . TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES ALLUMETTES RELEVANT DE LA POSITION 36.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN, LE DROIT DE BASE EST DE 17,2 % AD VALOREM .

ARTICLE 3

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 1, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LES TAXES D'EFFET EQUIVALENT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP, SELON LE CALENDRIER SUIVANT :

- LE 28 FEVRIER 1981, CHAQUE TAXE EST RAMENEE A 90 % DU TAUX DE BASE,

- LE 1ER JANVIER 1982, CHAQUE TAXE EST RAMENEE A 80 % DU TAUX DE BASE,

- LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS, DE 20 % CHACUNE, SONT EFFECTUEES :

- LE 1ER JANVIER 1983,

- LE 1ER JANVIER 1984,

- LE 1ER JANVIER 1985,

- LE 1ER JANVIER 1986 .

2 . POUR CHAQUE PRODUIT, LE TAUX DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE OPEREES EST LE TAUX APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LE 31 DECEMBRE 1980 A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE A NEUF .

3 . TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L'IMPORTATION, INTRODUITE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 DANS LES ECHANGES ENTRE LA GRECE ET LES ETATS ACP, EST SUPPRIMEE LE 28 FEVRIER 1981 .

ARTICLE 4

SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUSPEND OU REDUIT DES DROITS OU DES TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PRODUITS IMPORTES DE LA COMMUNAUTE A NEUF PLUS RAPIDEMENT QUE NE LE PREVOIT LE CALENDRIER FIXE, ELLE SUSPEND OU REDUIT EGALEMENT, DU MEME POURCENTAGE, LES DROITS OU TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP .

ARTICLE 5

1 . L'ELEMENT MOBILE QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT APPLIQUER AUX PRODUITS FAISANT L'OBJET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), ORIGINAIRES DES ETATS ACP, EST AJUSTE PAR LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE A NEUF ET LA GRECE .

2 . POUR LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 FIGURANT EGALEMENT A L'ANNEXE 1 DE LA PRESENTE ANNEXE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME, CONFORMEMENT AU CALENDRIER VISE A L'ARTICLE 1ER, LA DIFFERENCE ENTRE :

- L'ELEMENT FIXE DU DROIT DEVANT ETRE APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LORS DE L'ADHESION

ET

- LE DROIT ( AUTRE QUE L'ELEMENT MOBILE ) RESULTANT DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE .

ARTICLE 6

POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LES TAUX PREFERENTIELS PREVUS OU CALCULES SONT APPLIQUES AUX DROITS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'EGARD DES PAYS TIERS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 64 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

EN AUCUN CAS LES IMPORTATIONS EN GRECE DES PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP NE BENEFICIENT DE TAUX DE DROITS DE DOUANE PLUS FAVORABLES QUE CEUX APPLIQUES AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE A NEUF .

ARTICLE 7

1 . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT CONTINUER A SOUMETTRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1985, LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 2, ORIGINAIRES DES ETATS ACP .

2 . LES RESTRICTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 CONSISTENT EN L'APPLICATION DE CONTINGENTS GLOBAUX .

LES CONTINGENTS GLOBAUX POUR 1981 SONT ENUMERES A L'ANNEXE 2 .

PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU PRESENT REGLEMENT LES CONTINGENTS SONT APPLIQUES PRO RATA TEMPORIS .

3 . LE RYTHME MINIMAL D'AUGMENTATION PROGRESSIVE DES CONTINGENTS VISES AU PARAGRAPHE 2 EST DE 25 % AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ( UCE ) ET DE 20 % AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS EXPRIMES EN VOLUME . L'AUGMENTATION EST AJOUTEE A CHAQUE CONTINGENT ET L'AUGMENTATION SUIVANTE EST CALCULEE SUR LE MONTANT TOTAL OBTENU .

LORSQU'UN CONTINGENT PORTE A LA FOIS SUR LE VOLUME ET SUR LA VALEUR, LE CONTINGENT PORTANT SUR LE VOLUME EST RELEVE A RAISON D'UN MINIMUM DE 20 % PAR AN ET LE CONTINGENT PORTANT SUR LA VALEUR A RAISON D'UN MINIMUM DE 25 % PAR AN, LES CONTINGENTS SUIVANTS ETANT CALCULES CHAQUE ANNEE SUR LA BASE DU CONTINGENT PRECEDENT MAJORE DE L'AUGMENTATION .

EN CE QUI CONCERNE TOUTEFOIS LES AUTOCARS, AUTOBUS ET AUTRES VEHICULES DE LA SOUS-POSITION EX 87.02 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN, LE CONTINGENT SUR LE VOLUME EST RELEVE A RAISON DE 15 % PAR AN ET LE CONTINGENT SUR LA VALEUR A RAISON DE 20 % PAR AN .

4 . LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES IMPORTATIONS EN GRECE D'UN DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 2 ONT ETE, AU COURS DE DEUX ANNEES CONSECUTIVES, INFERIEURES A 90 % DU CONTINGENT, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LIBERE L'IMPORTATION DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DES ETATS ACP SI LE PRODUIT EN QUESTION EST LIBERE A CE MOMENT-LA A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE A NEUF .

5 . SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LIBERE LES IMPORTATIONS D'UN DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 2 EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE A NEUF OU SI ELLE AUGMENTE UN CONTINGENT AU-DELA DU TAUX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 3, APPLICABLE A LA COMMUNAUTE A NEUF, ELLE LIBERE EGALEMENT LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU ELLE AUGMENTE PROPORTIONNELLEMENT LE CONTINGENT GLOBAL .

6 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES D'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE 2 ET ORIGINAIRES DES ETATS ACP, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LES MEMES REGLES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES QUE CELLES APPLIQUEES AUX IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE A NEUF, A L'EXCEPTION DU CONTINGENT OUVERT POUR LES ENGRAIS DES POSITIONS 31.02, 31.03 ET DES SOUS-POSITIONS 31.05 A I, II ET IV DU TARIF DOUANIER COMMUN, POUR LEQUEL LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT APPLIQUER LES REGLES ET PRATIQUES CONFORMES A L'EXERCICE DE DROITS EXCLUSIFS DE COMMERCIALISATION .

ARTICLE 8

1 . LES DEPOTS DE CAUTIONNEMENTS A L'IMPORTATION ET LES PAIEMENTS AU COMPTANT EN VIGUEUR EN GRECE AU 31 DECEMBRE 1980 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP SONT PROGRESSIVEMENT ELIMINES AU COURS D'UNE PERIODE SE TERMINANT LE 1ER JANVIER 1984 .

LE TAUX DES DEPOTS DE CAUTIONNEMENTS A L'IMPORTATION ET DES PAIEMENTS AU COMPTANT SONT REDUITS SELON LE CALENDRIER SUIVANT :

- LE 28 FEVRIER 1981 : 25 %,

- LE 1ER JANVIER 1982 : 25 %,

- LE 1ER JANVIER 1983 : 25 %,

- LE 1ER JANVIER 1984 : 25 %.

2 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET LES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ( DEPOTS DE CAUTIONNEMENTS A L'IMPORTATION, PAIEMENTS AU COMPTANT, VALIDATION DES FACTURES, ETC .) SONT SUPPRIMES PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE DES LE 28 FEVRIER 1981 POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 65 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

3 . SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE REDUIT A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE A NEUF LE TAUX DES DEPOTS DE CAUTIONNEMENTS A L'IMPORTATION OU DES PAIEMENTS AU COMPTANT PLUS RAPIDEMENT QUE NE LE PREVOIT LE CALENDRIER FIXE AU PARAGRAPHE 1, ELLE ACCORDE LA MEME REDUCTION AUX IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP .

ANNEXE 1

LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER

NUMERO DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES ( NCCD )

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 13

EX 13.02 ENCENS

EX 13.03 PECTATES

CHAPITRE 14

EX 14.05 VALLONEES OU AVELANEDES, GALLES

CHAPITRE 15

EX 15.05 STEARINE DE SUINT

EX 15.06 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ( GRAISSES D'OS, GRAISSES DE DECHETS, ETC .), A L'EXCLUSION DE L'HUILE DE PIED DE BOEUF

15.08 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES

15.10 ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS

15.11 GLYCERINE, Y COMPRIS LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES

EX 15.15 CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES

15.16 CIRES VEGETALES, MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES

EX 15.17 DEGRAS

CHAPITRE 17

17.04 SUCRERIES SANS CACAO

CHAPITRE 18 CACAO ET SES PREPARATIONS, A L'EXCLUSION DES NOS 18.01 ET 18.02

CHAPITRE 19

EX 19.02 EXTRAITS DE MALT

19.03 PATES ALIMENTAIRES

19.05 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : PUFFED RICE, CORN FLAKES ET ANALOGUES

EX 19.07 PAINS, BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, SANS ADDITION DE SUCRE, DE MIEL, D'OEUFS, DE MATIERES GRASSES, DE FROMAGE OU DE FRUITS

19.08 PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS

CHAPITRE 21 PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES, A L'EXCLUSION DES NOS 21.05 ET 21.07

CHAPITRE 22

22.01 EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE

22.02 LIMONADES, EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU NO 20.07

22.03 BIERES

22.06 VERMOUTH ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES

EX 22.08 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 80 % VOL ET PLUS, ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES, A L'EXCLUSION DES ALCOOLS ETHYLIQUES OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE

EX 22.09 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 % VOL, A L'EXCLUSION DES ALCOOLS ETHYLIQUES OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE : EAUX DE VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES ") POUR LA FABRICATION DES BOISSONS

CHAPITRE 24

24.02 TABACS FABRIQUES ; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC ( PRAISS )

CHAPITRE 25

25.20 GYPSE ; ANHYDRITE ; PLATRES, MEME COLORES OU ADDITIONNES DE FAIBLES QUANTITES D'ACCELERATEURS OU DE RETARDATEURS, MAIS A L'EXCLUSION DES PLATRES SPECIALEMENT PREPARES POUR L'ART DENTAIRE

25.22 CHAUX ORDINAIRE ( VIVE OU ETEINTE ) ; CHAUX HYDRAULIQUE, A L'EXCLUSION DE L'OXYDE DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM

25.23 CIMENTS HYDRAULIQUES ( Y COMPRIS LES CIMENTS NON PULVERISES DITS " CLINKERS "), MEME COLORES

EX 25.30 ACIDE BORIQUE NATUREL TIRANT AU MAXIMUM 85 % DE H3BO3 SUR PRODUIT SEC

EX 25.32 TERRES COLORANTES, MEME CALCINEES OU MELANGEES ENTRE ELLES ; TERRE DE SANTORIN, POUZZOLANE, TERRE DE TRASS ET SIMILAIRES, EMPLOYEES DANS LA COMPOSITION DES CIMENTS HYDRAULIQUES, MEME BROYEES OU PULVERISEES

CHAPITRE 27

27.05 BIS GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES

27.06 GOUDRONS DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX, Y COMPRIS LES GOUDRONS MINERAUX ETETES ET LES GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES

27.08 BRAI ET COKE DE BRAI, DE GOUDRON, DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX

EX 27.10 HUILES ET GRAISSES MINERALES POUR LE GRAISSAGE

EX 27.11 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX, A L'EXCLUSION DU PROPANE D'UNE PURETE EGALE OU SUPERIEURE A 99 % DESTINE A DES USAGES AUTRES QUE CEUX DE CARBURANT OU DE COMBUSTIBLE

27.12 VASELINE

27.13 PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURBE, RESIDUS PARAFFINEUX ( GATSCH, SLACK WAX, ETC .), MEME COLORES

27.14 BITUME DE PETROLE, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX

27.15 BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS ; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX ; ROCHES ASPHALTIQUES

27.16 MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL, DE BITUME DE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE GOUDRON MINERAL ( MASTICS BITUMINEUX, CUT-BACKS, ETC .)

CHAPITRE 28

EX 28.01 CHLORE

EX 28.04 HYDROGENE, OXYGENE ( Y COMPRIS L'OZONE ) ET AZOTE

EX 28.06 ACIDE CHLORHYDRIQUE

28.08 ACIDE SULFURIQUE ; OLEUM

28.09 ACIDE NITRIQUE ( AZOTIQUE ) ; ACIDES SULFONITRIQUES

28.10 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES ( META -, ORTHO - ET PYRO -)

28.12 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES

28.13 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES

28.15 SULFURES METALLOIDIQUES, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE

28.16 AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION ( AMMONIAQUE )

28.17 HYDROXYDE DE SODIUM ( SOUDE CAUSTIQUE ) ; HYDROXYDE DE POTASSIUM ( POTASSE CAUSTIQUE ) ; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM

EX 28.19 OXYDE DE ZINC

EX 28.20 CORINDONS ARTIFICIELS

28.22 OXYDE DE MANGANESE

EX 28.23 OXYDES DE FER ( Y COMPRIS LES TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70 % ET PLUS DE FER COMBINE, EVALUE EN FE2O3 )

EX 28.27 MINIUM DE PLOMB ET LITHARGE

28.29 FLUORURES ; FLUOLICATES, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS

EX 28.30 CHLORURE DE MAGNESIUM, CHLORURE DE CALCIUM

EX 28.31 HYPOCHLORITES ; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ; CHLORITES

28.35 SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSULFURES

28.36 HYDROSULFITES, Y COMPRIS LES HYDROSULFITES STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIQUES ; SULFOXYLATES

28.37 SULFITES ET HYPOSULFITES

EX 28.38 SULFATE DE SODIUM, DE BARYUM, DE FER, DE ZINC, DE MAGNESIUM, D'ALUMINIUM ; ALUNS

EX 28.40 PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES, A L'EXCLUSION DU PHOSPHATE BIBASIQUE DE PLOMB

EX 28.42 CARBONATES, Y COMPRIS LE CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE CONTENANT DU CARBAMATE D'AMMONIUM, A L'EXCLUSION DE L'HYDROCARBURE DE PLOMB ( CERUSE )

EX 28.44 FULMINATE DE MERCURE

EX 28.45 SILICATE DE SODIUM ET SILICATE DE POTASSIUM, Y COMPRIS CEUX DU COMMERCE

EX 28.46 BORAX RAFFINE

EX 28.48 ARSENITES ET ARSENIATES

28.54 PEROXYDE D'HYDROGENE ( EAU OXYGENEE ), Y COMPRIS L'EAU OXYGENEE SOLIDE

EX 28.56 CARBURES DE SILICUM, DE BORE, DE CALCIUM

EX 28.58 EAUX DISTILLEES, DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE

CHAPITRE 29

EX 29.01 HYDROCARBURES DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES ; NAPHTALENE, ANTHRACENE

EX 29.04 ALCOOLS AMYLIQUES

29.06 PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS

EX 29.08 OXYDE DE DIPENTYLE ( ETHER N-AMYLIQUE ), OXYDE D'ETHYLE ( ETHER ETHYLIQUE ), ANETHOL

EX 29.14 ACIDES PALMITIQUE, STEARIQUE, OLEIQUE ET LEURS SELS SOLUBLES DANS L'EAU ; ANHYDRIDES

EX 29.16 ACIDES TARTRIQUES, CITRIQUE, GALLIQUE ; TARTRATE DE CALCIUM

EX 29.21 NITROGLYCERINE

EX 29.42 SULFATE DE NICOTINE

29.43 SUCRES, CHIMIQUEMENT PURS, A L'EXCLUSION DU SACCHAROSE, DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES PRODUITS DES NOS 29.39, 29.41 ET 29.42

CHAPITRE 30

EX 30.02 SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES

EX 30.03 MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE, A L'EXCLUSION DES PRODUITS CI-APRES :

- CIGARETTES ANTIASTHMATIQUES

- QUININE, CINCHONINE, QUINIDINE ET LEURS SELS, MEME PRESENTES SOUS FORME DE SPECIALITES

- MORPHINE, COCAINE ET AUTRES STUPEFIANTS, MEME PRESENTES SOUS FORME DE SPECIALITES

- ANTIBIOTIQUES ET PREPARATIONS A BASE D'ANTIBIOTIQUE

- VITAMINES ET PREPARATIONS A BASE DE VITAMINES

- SULFAMIDES, HORMONES ET PREPARATIONS A BASE D'HORMONES

30.04 OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUES ( PANSEMENTS, SPARADRAPS, SINAPISMES, ETC .) IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES, AUTRES QUE LES PRODUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE

CHAPITRE 31

EX 31.03 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES, A L'EXCLUSION DE :

- SCORIES DE DEPHOSPHORATION

- PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES ( THERMOPHOSPHATES ET PHOSPHATES FONDUS ) ET PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT

- PHOSPHATES BICALCIQUES RENFERMANT UNE PROPORTION DE FLUOR SUPERIEURE OU EGALE A 0,2 %

31.05 AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES, PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES, SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG

CHAPITRE 32

EX 32.01 EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE ; TANINS ( ACIDES TANNIQUES ), Y COMPRIS LE TANIN DE NOIX DE GALLE A L'EAU

EX 32.04 MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE ( Y COMPRIS LES EXTRAITS DE BOIS DE TEINTURE ET D'AUTRES ESPECES TINCTORIALES VEGETALES, MAIS A L'EXCLUSION DE L'INDIGO, DU HENNE ET DE LA CHLOROPHYLLE ) ET MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE A L'EXCLUSION DU CARMIN ET DU KERMES

EX 32.05 MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES, A L'EXCLUSION DE L'INDIGO ARTIFICIEL ; PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " ; PRODUITS DES TYPES DITS " AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE " FIXABLES SUR FIBRE

32.06 LAQUES COLORANTES

EX 32.07 AUTRES MATIERES COLORANTES, A L'EXCLUSION : A ) DES PIGMENTS INORGANIQUES OU D'ORIGINE MINERALE, CONTENANT OU NON D'AUTRES SUBSTANCES FACILITANT LA TEINTURE, A BASE DE SELS DE CADMIUM B ) DES COULEURS DE CHROME ET DU BLEU DE PRUSSE ; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES "

32.08 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES, COMPOSITIONS VITRIFIABLES, LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE ; ENGOBES, FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRES SOUS FORME DE POUDRE, DE GRENAILLES, DE LAMELLES OU DE FLOCONS

32.09 VERNIS ; PEINTURES A L'EAU, PIGMENTS A L'EAU PREPARES DU GENRE DE CEUX UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS ; AUTRES PEINTURES ; PIGMENTS BROYES A L'HUILE DE LIN, AU WHITE SPIRIT, A L'ESSENCE DE TEREBENTHINE, DANS UN VERNIS OU DANS D'AUTRES MILIEUX, DU GENRE DE CEUX SERVANT A LA FABRICATION DE PEINTURES ; FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER ; TEINTURES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ; SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU PRESENT CHAPITRE

32.11 SICCATIFS PREPARES

32.12 MASTICS ( Y COMPRIS LES MASTICS ET CIMENTS DE RESINE ) ; ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN MACONNERIE

32.13 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, ENCRES D'IMPRIMERIE ET AUTRES ENCRES

CHAPITRE 33

EX 33.01 HUILES ESSENTIELLES ( DETERPENEES OU NON ), LIQUIDES OU CONCRETES, A L'EXCLUSION DES ESSENCES DE ROSE, DE ROMARIN, D'EUCALYPTUS, DE SANTAL ET DE CEDRE ; RESINOIDES ; SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, DANS LES HUILES FIXES, DANS LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES, OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION

EX 33.06 EAUX DE COLOGNE ET AUTRES EAUX DE TOILETTE ; COSMETIQUES ET PRODUITS POUR LES SOINS DE LA PEAU, DES CHEVEUX ET DES ONGLES ; POUDRES ET PATES DENTIFRICES, PRODUITS POUR L'HYGIENE BUCCALE ; DESODORISANTS DE LOCAUX, PREPARES, MEME NON PARFUMES

CHAPITRE 34 SAVONS, PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS, PREPARATIONS POUR LESSIVES, PREPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PREPAREES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PATES A MODELER ET " CIRES POUR L'ART DENTAIRE "

CHAPITRE 35 MATIERES ALBUMINOIDES, A L'EXCLUSION DE L'OVALBUMINE ET DU LACTALBUMINE ; COLLES ; ENZYMES

CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES

CHAPITRE 37

37.03 PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES OU IMPRESSIONNES, MAIS NON DEVELOPPES

CHAPITRE 38

38.03 CHARBONS ACTIVES ; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES ; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE

38.09 GOUDRONS DE BOIS ; HUILES DE GOUDRONS DE BOIS ( AUTRES QUE LES SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES DU NO 38.18 ) ; CREOSOTES DE BOIS ; METHYLENE ; HUILE D'ACETONE ; POIX VEGETALES DE TOUTES SORTES ; POIX DE BRASSERIE ET COMPOSITIONS SIMILAIRES A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX VEGETALES ; LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE PRODUITS RESINEUX NATURELS

EX 38.11 DESINFECTANTS, INSECTICIDES, ANTIRONGEURS, ANTIPARASITAIRES ET PRODUITS SIMILAIRES PRESENTES SOUS FORME D'ARTICLE COMPORTANT UN SUPPORT, TELS QUE RUBANS, MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIERS TUE-MOUCHES, BATONNETS RECOUVERTS D'HEXACHLOROCYCLOHEXANE ET ARTICLES SIMILAIRES ; PREPARATIONS CONSISTANT EN UN PRODUIT ACTIF ( DDT, ETC .) MELANGE A D'AUTRES MATIERES ET EN EMBALLAGES DU TYPE AEROSOL, PRETES A L'USAGE

38.18 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIMILAIRES

EX 38.19 PREPARATIONS DITES " LIQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES " ( POUR FREINS HYDRAULIQUES NOTAMMENT ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT MOINS DE 70 % EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX

CHAPITRE 39

EX 39.02 CHLORURE DE POLYVINYLE

EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 POLYSTYRENE SOUS TOUTES SES FORMES ; AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE, RESINES ARTIFICIELLES, A L'EXCLUSION :

A ) DE CELLES SOUS FORME DE GRANULES, DE FLOCONS, DE GRUMEAUX OU DE POUDRES ET DES DECHETS ET DEBRIS, QUI SERONT UTILISES COMME MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION DES PRODUITS MENTIONNES DANS LE PRESENT CHAPITRE

B ) DES ECHANGEURS D'IONS

EX 39.07 OUVRAGES EN MATIERES DES NOS 39.01 A 39.06 INCLUS, A L'EXCLUSION DES EVENTAILS ET ECRANS A MAIN, DE LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES ET DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES, FILMS, ETC ., VISES AU NO 92.12

CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, A L'EXCLUSION DES NOS 40.01, 40.02, 40.03 ET 40.04 DU LATEX ( EX 40.06 ), DES SOLUTIONS ET DISPERSIONS ( EX 40.06 ), DES ARTICLES DE PROTECTION POUR CHIRURGIENS ET RADIOLOGUES ET DES VETEMENTS POUR SCAPHANDRIERS ( EX 40.13 ), DES MASSES OU BLOCS, DES DECHETS, POUDRES ET DEBRIS EN CAOUTCHOUC DURCI ( EBONITE ) ( EX 40.15 )

CHAPITRE 41 PEAUX ET CUIRS, A L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES ET DES ARTICLES DES NOS 41.01 ET 41.09

CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SCELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX

CHAPITRE 43 PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES

CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON ET BOIS ET OUVRAGES EN BOIS, A L'EXCLUSION DU NO 44.07, DES OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES ( EX 44.21, EX 44.23, EX 44.27, EX 44.28 ), DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE PELLICULES ET FILMS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES, FILMS, ET ., RELEVANT DU NO 92.12 ( EX 44.26 ) ET DES PAVES EN BOIS ( EX 44.28 )

CHAPITRE 45

45.03 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL

45.04 LIEGE AGGLOMERE ( AVEC OU SANS LIANT ) ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE

CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE, A L'EXCLUSION DES TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIERES A TRESSER, POUR TOUS USAGES, MEME ASSEMBLES EN BANDES ( EX 46.02 )

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 22

1 . LORSQUE DES PRODUITS SONT REIMPORTES DANS L'ETAT MEMBRE DE DEPART APRES AVOIR ETE EXPORTES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE, LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 S'APPLIQUENT, MUTADIS MUTANDIS, DANS L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION AUX PRODUITS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT .

2 . LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT D'APPLICATION, MUTADIS MUTANDIS, EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES :

- REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 25 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU PRESENT REGLEMENT,

- REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79,

- DIRECTIVE 79/623/CEE, AVEC EFFET A PARTIR DU JOUR OU LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LADITE DIRECTIVE .

TITRE V

PROCEDURES SPECIALES

ARTICLE 23

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16, DANS LES ECHANGES EFFECTUES DANS LES REGIONS FRONTALIERES, LES AUTORITEES COMPETENTES PEUVENT SUBORDONNER L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A DES CONDITIONS PARTICULIERES AFIN D'EVITER TOUTE IRREGULARITE .

2 . LORSQUE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 ET QUE, PAR SUITE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST OCTROYE PAR L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR, L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 N'EST RENVOYE PAR LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION QUE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT REMPLIES .

3 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES INFORMENT LA COMMISSION, QUI INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES, DES MESURES PRISES EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 .

ARTICLE 24

1 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS SONT CONSIDERES COMME UN SEUL ETAT MEMBRE .

2 . SI UN DOCUMENT COMMUNAUTAIRE JUSTIFIANT LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EST UTILISE DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES EN QUESTION AU PARAGRAPHE 1, CE DOCUMENT COMPORTE L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES, AUTHENTIFIEES PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART :

- "MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NON APPLICABLE AU BENELUX",

- "WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAG IN BENELUX NICHT ANWENDBAR",

- "MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG NIET VAN TOEPASSING IN BENELUX ".

ARTICLE 25

1 . LE PRESENT ARTICLE FIXE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS POUR LESQUELS UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION A ETE PRESENTEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 ET LORSQUE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST SUBORDONNEE A LA REEXPORTATION VERS UN ETAT NON MEMBRE OU A LA DESTRUCTION DES PRODUITS .

2 . DANS LE CAS OU, LORS DE LA REEXPORTATION, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE N'A PAS ENCORE ETE APPROUVEE, TOUT MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF EST COUVERT PAR UNE GARANTIE ET AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POSITIF NE PEUT ETRE ACCORDE AVANT QUE LA DECISION NE SOIT PRISE .

3 . LORSQUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE A ETE APPROUVEE PAR L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE DECISION ET QUE L'ARTICLE 23 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 EST D'APPLICATION, AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF N'EST PERCU OU AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POSITIF N'EST ACCORDE A LA REEXPORTATION DES PRODUITS CONCERNES .

4 . LORSQUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE A ETE APPROUVEE PAR L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE DECISION ET QUE LES PRODUITS N'ONT PAS ETE SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AU MOMENT DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE, MAIS NON SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A LA REEXPORTATION :

A ) AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST APPLIQUE A LA REEXPORTATION SI LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS L'ETAT MEMBRE OU LES PRODUITS ONT ETE INITIALEMENT IMPORTES;

B ) LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLIQUES A LA REEXPORTATION SI LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . TOUTEFOIS, L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR PEUT, SUR DEMANDE, APPLIQUER LE MONTANT QUI A ETE APPLIQUE AU MOMENT DE L'IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE .

5 . LORSQU'IL EST DEMANDE DE DETRUIRE DES PRODUITS QUI, AU MOMENT DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE, N'ETAIENT PAS SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET QUE LA DESTRUCTION DOIT AVOIR LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LES PRODUITS ONT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE :

A ) SI L'ETAT MEMBRE OU LA DESTRUCTION DOIT AVOIR LIEU APPLIQUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES NEGATIFS, L'AUTORISATION DE DETRUIRE LES PRODUITS EST SUBORDONNEE AU REMBOURSEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ACCORDES A L'IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE;

B ) L'ETAT MEMBRE OU LA DESTRUCTION DOIT AVOIR LIEU PEUT, EN CAS D'APPLICATION A L'IMPORTATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS DANS CET ETAT MEMBRE, PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DU MONTANT PERCU A LA PERSONNE CONCERNEE .

ARTICLE 26

LORSQUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 SONT RESPECTEES ET QUE L'ARTICLE 23 DUDIT REGLEMENT EST D'APPLICATION, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF A APPLIQUER A LA REEXPORTATION EST, DANS LES CAS OU LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A L'IMPORTATION A DEPASSE LES DROITS A L'IMPORTATION, LE MONTANT NET ACCORDE A L'IMPORTATION . SI, AU MOMENT DE LA REEXPORTATION, AUCUNE DECISION N'A ETE PRISE EN CE QUI CONCERNE LA REALISATION DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, LE MONTANT COMPENSATOIRE FIXE A L'EXPORTATION EST COUVERT PAR UNE GARANTIE .

ARTICLE 27

1 . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A NE PAS APPLIQUER DE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AU MAIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.05 B DU TARIF DOUANIER COMMUN EXPORTE TEMPORAIREMENT D'UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE POUR Y ETRE SECHE .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PEUVENT REFUSER D'OUVRIR LE BENEFICE DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT ARTICLE SI LA PERSONNE DU DEMANDEUR OU LES CARACTERISTIQUES DE LA MANIPULATION ENVISAGEE NE SONT PAS DE NATURE A GARANTIR QUE L'ENSEMBLE DE L'OPERATION SERA REALISEE DE FACON CONFORME AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR .

3 . LA DISPENSE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PREVUE AU PARAGRAPHE 1 EST ACCORDEE A CONDITION QUE :

- LE DEMANDEUR SOIT UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ETABLIE DANS L'ETAT MEMBRE EXPEDITEUR,

- LE SECHAGE SOIT EFFECTUE DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION SUR LES INSTRUCTIONS ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR,

- LE MAIS, APRES AVOIR ETE SECHE, SOIT REEXPEDIE DANS UN DELAI FIXE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION ET QUI NE SOIT PAS SUPERIEUR A SIX MOIS,

- LES AUTORITES COMPETENTES DE CHACUN DES ETATS MEMBRES CONCERNES AUTORISENT LESDITES OPERATIONS .

4 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR GARANTIR QUE LES OPERATIONS S'EFFECTUENT SOUS CONTROLE OFFICIEL ET QUE LA GARANTIE DE MAIS EXPEDIEE CORRESPOND A LA QUANTITE DE MAIS RETOURNE EN TENANT COMPTE DES DECHETS ET PERTES INEVITABLES LORS DE LA MANIPULATION .

5 . AUX FINS DU PARAGRAPHE 4, LES ETATS MEMBRES UTILISENT LA "FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYEES D'UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU REPARATION" FIGURANT A L'ANNEXE E 8 APPENDICE I DE LA DECISION 77/415/CEE DU CONSEIL ( 36 ). DANS LA CASE C DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTITULEE "NATURE DE LA MAIN-D'OEUVRE A EFFECTUER", IL Y A LIEU D'INDIQUER LA MENTION "APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1371/81" ET LA MEME MENTION DOIT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET SUR TOUTES LES DECLARATIONS EN DOUANE CONCERNEES .

ARTICLE 28

1 . SI LA NON-APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PREVUE A L'ARTICLE 27 IMPLIQUE L'EXONERATION D'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, L'INTERESSE DOIT CONSTITUER UNE CAUTION EGALE AU MONTANT QUI AURAIT ETE PERCU EN CAS DE NON-EXONERATION .

2 . SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE, LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST ACQUISE EN TOTALITE OU PROPORTIONNELLEMENT A LA QUANTITE DES PRODUITS EN CAUSE :

A ) SI LES PRODUITS ONT ETE SOUMIS A UNE MANIPULATION NON, OU

B ) SI L'OPERATION EN QUESTION N'A PAS ETE TERMINEE DANS LES DELAIS FIXES .

3 . LORSQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'A PAS ETE OCTROYE ET QUE LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST ACQUISE EN TOTALITE OU EN PARTIE, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST OCTROYE POUR LES QUANTITES EN CAUSE, SUR DEMANDE DE L'INTERESSE . EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE, LE DELAI VISE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 COMMENCE A COURIR LE JOUR DE LA CONFISCATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 29

LES ETATS MEMBRES SE FOURNISSENT MUTUELLEMENT TOUTES LES INFORMATIONS ET TOUTE L'ASSISTANCE NECESSAIRES POUR PERMETTRE L'APPLICATION CORRECTE DES ARTICLES 27 ET 28 . ILS INFORMENT LA COMMISSION TOUS LES ANS, DANS LE COURANT DU MOIS DE JANVIER, DU NOMBRE DE CAS TRAITES ET DES QUANTITES VISEES PENDANT L'ANNEE PRECEDENTE .

ARTICLE 30

1 . LES NOTES COMPLEMENTAIRES 8 DU CHAPITRE 4, ET 3 DU CHAPITRE 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN, S'APPLIQUENT, MUTATIS MUTANDIS, AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI DOIT ETRE PERCU A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT PROVENANT D'UN PAYS TIERS .

2 . LES NOTES COMPLEMENTAIRES SUIVANTES DU TARIF DOUANIER COMMUN S'APPLIQUENT MUTATIS MUTANDIS LORSQU'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DOIT ETRE PERCU A L'EXPORTATION D'UN PRODUIT DESTINE A UN PAYS TIERS OU A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION LORS D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES :

- NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAPITRE 2,

- NOTE COMPLEMENTAIRE 8 DU CHAPITRE 4,

- NOTE COMPLEMENTAIRE 3 DU CHAPITRE 10, ET

- NOTE COMPLEMENTAIRE 3 DU CHAPITRE 11 .

3 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A OCTROYER POUR LES MELANGES RELEVANT DES CHAPITRES 2, 10 OU 11 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT DETERMINES COMME SUIT :

A ) POUR LES MELANGES DONT L'UN DES COMPOSANTS REPRESENTE AU MOINS 90 % DU POIDS, LE TAUX APPLICABLE A CE COMPOSANT;

B ) POUR LES AUTRES MELANGES, LE TAUX APPLICABLE A CELUI DES COMPOSANTS DONT LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST LE PLUS FAIBLE . AU CAS OU UN OU PLUSIEURS COMPOSANTS NE DONNENT PAS DROIT AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST OCTROYE POUR LES MELANGES .

4 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 NE SONT PAS APPLICABLES AUX COMPOSANTS POUR LESQUELS UNE REGLE DE CALCUL SPECIFIQUE EST PREVUE .

ARTICLE 31

LES ARTICLES 6 A 16 BIS ET 18 A 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75, AINSI QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3094/76 ET 483/80 SONT ABROGES .

ILS RESTENT TOUTEFOIS L'APPLICATION AUX PRODUITS POUR LESQUELS LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 32

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 .

TOUTEFOIS, L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE APPLIQUE A LA DEMANDE DE LA PARTIE INTERESSEE, EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS POUR LESQUELLES LE DELAI DE SIX MOIS, PREALABLEMENT SPECIFIE, A EXPIRE LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 19 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION