31981D0092

81/92/CEE: Décision de la Commission, du 30 janvier 1981, relative à la liste des établissements de la République de l'Uruguay agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques

Journal officiel n° L 058 du 05/03/1981 p. 0043 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 13 p. 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 21 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 13 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 21 p. 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la république de l'Uruguay agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (81/92/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 sous a) et b),

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

considérant que l'Uruguay a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté;

considérant qu'un grand nombre de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties suffisantes au plan de l'hygiène et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée;

considérant que le cas des autres établissements proposés par l'Uruguay doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leur niveau d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire ; que, entre-temps et afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

considérant qu'il y a lieu en conséquence de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;

considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, incluant les dispositions spéciales au bénéfice du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité ; que, en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la circulation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les pièces de viande de moins de 3 kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée particulière, demeurent soumises à la législation sanitaire relative à l'importation dans l'État membre destinataire;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sont agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine, ovine et de solipèdes domestiques, les établissements de la république de l'Uruguay figurant à l'annexe.

2. Les importations en provenance de ces établissements demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches visées au paragraphe 1 de l'article 1er provenant d'établissements autres que ceux faisant l'objet de l'annexe.

(1) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28. 2. Cette interdiction est toutefois inapplicable jusqu'au 31 août 1981 aux établissements ne figurant pas à l'annexe mais reconnus et proposés officiellement par les autorités uruguayennes à la date du 1er septembre 1980, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive précitée, avant le 1er septembre 1981.

La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er février 1981.

Article 4

La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er juillet 1981.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

I. VIANDE BOVINE

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II. VIANDE OVINE

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III. VIANDE CHEVALINE

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IV. ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

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