Règlement (CEE) n° 2789/80 de la Commission, du 30 octobre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres outils et outillage à main, de la position 82.04 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Journal officiel n° L 288 du 31/10/1980 p. 0019
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/80 DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN , DE LA POSITION 82.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE CHINE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT , RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE , ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , POUR LES PRODUITS CONSIDERES , LE POURCENTAGE AINSI REDUIT SE SITUE A 25 % ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 14 256 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 3 564 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , AU 27 OCTOBRE 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN ORIGINAIRES DE CHINE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA CHINE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS ORIGINAIRES DE CHINE . // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 82.04 // AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN , A L ' EXCLUSION DES ARTICLES REPRIS DANS D ' AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE ; ENCLUMES , ETAUX , LAMPES A SOUDER , FORGES PORTATIVES , MEULES AVEC BATIS , A MAIN OU A PEDALE ET DIAMANTS DE VITRIERS // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION