Règlement (CEE) n° 2643/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, établissant les règles générales relatives à l' octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine
Journal officiel n° L 275 du 18/10/1980 p. 0006 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 31 p. 0059
++++ ( 1 ) JO NO L 183 DU 16.7.1980, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2643/80 DU CONSEIL DU 14 OCTOBRE 1980 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DE LA PRIME AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1980, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 PREVOIT QUE, POUR COMPENSER LA PERTE DE REVENU POUVANT RESULTER DE LA MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE, UNE PRIME EST OCTROYEE AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE ; QU'IL EST DONC NECESSAIRE DE SPECIFIER QUELS PEUVENT ETRE LES BENEFICIAIRES DE CETTE MESURE ; CONSIDERANT QUE LE CALCUL DU MONTANT DE CETTE PRIME DEPEND DE L'ETABLISSEMENT DE CERTAINES STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ; QU'IL CONVIENT DONC DE PREVOIR UNE HARMONISATION, SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, DES RELEVES STATISTIQUES DANS CE SECTEUR ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PREVOIR, POUR LA DUREE D'UNE PERIODE TRANSITOIRE, L'UTILISATION DES DONNEES STATISTIQUES OFFICIELLES DEJA EXISTANTES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES POUR CE SECTEUR ; CONSIDERANT QU'IL PEUT S'AVERER QUE, DANS CERTAINS CAS, AU COURS D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION, L'ACOMPTE SUR LA PRIME VERSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DE CE MEME REGLEMENT EST SUPERIEUR AU MONTANT DE LA PRIME A OCTROYER COMPTE TENU DE LA REVISION PREVUE EN FIN DE CAMPAGNE ; QU'IL EST DES LORS OPPORTUN DE PREVOIR QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PARTIE DE LA PRIME QUI A ETE VERSEE EN EXCEDENT DOIT ETRE DEDUITE DE LA PRIME A VERSER AU COURS DE LA CAMPAGNE SUIVANTE, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR : A ) PRODUCTEUR DE VIANDE OVINE : L'EXPLOITANT, PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, QUI SE LIVRE A L'ELEVAGE D'ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ; TOUTEFOIS, CETTE DEFINITION PEUT : I ) ETRE COMPLETEE PAR D'EVENTUELS CRITERES SUPPLEMENTAIRES A FIXER PAR LES ETATS MEMBRES APRES APPROBATION PREALABLE PAR LA COMMISSION ; II ) EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80, ETRE ADAPTEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU MEME REGLEMENT ; B ) BREBIS : L'ANIMAL FEMELLE DE L'ESPECE OVINE AYANT PLUS D'UN AN OU AYANT AGNELE AU MOINS UNE FOIS ; TOUTEFOIS, LES ETATS MEMBRES PEUVENT COMPLETER CETTE DEFINITION PAR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES PREVOYANT NOTAMMENT UN AGE MINIMAL DES BREBIS ; C ) AGNEAU ABATTU : L'ANIMAL DE L'ESPECE OVINE ABATTU A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET NE OU ELEVE PENDANT AU MOINS DEUX MOIS DANS LA REGION, AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80, DANS LAQUELLE LA PRIME EST OCTROYEE ; EST ASSIMILE A UN AGNEAU ABATTU UN ANIMAL EXPORTE HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE A L'ETAT VIF . 2 . NE PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME PREVUE A L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 QUE LES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE ELEVANT UN NOMBRE MINIMAL DE BREBIS FIXE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE . ARTICLE 2 1 . LE CALCUL DU MONTANT TOTAL DE LA PRIME VISE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 EST EFFECTUE EN RETENANT COMME ELEMENT DE REFERENCE DANS CHAQUE REGION CONCERNEE LA PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE VIANDE OVINE . 2 . JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION D'UNE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES ENQUETES A EFFECTUER PAR LES ETAT MEMBRES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION OVINE ET CAPRINE, LES DONNEES A UTILISER POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT CELLES QUI EXISTENT OFFICIELLEMENT A L'HEURE ACTUELLE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES . LORSQUE DES STATISTIQUES SEPAREES POUR LA VIANDE OVINE, D'UNE PART, ET CAPRINE, D'AUTRE PART, NE SONT PAS DISPONIBLES, LA PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE VIANDE OVINE EST ESTIMEE SUR LA BASE DES STATISTIQUES RELATIVES AU CHEPTEL OVIN, D'UNE PART, ET CAPRIN, D'AUTRE PART . ARTICLE 3 1 . AU CAS OU IL EST CONSTATE EN FIN DE CAMPAGNE QUE LE MONTANT GLOBAL DES ACOMPTES VERSES DANS UNE REGION DETERMINEE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80, EST SUPERIEUR AU MONTANT TOTAL DES PRIMES A OCTROYER DANS LA MEME REGION, COMPTE TENU DE LA REVISION PREVUE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE CE MEME ARTICLE, UN MONTANT CORRESPONDANT A CETTE DIFFERENCE EST DEDUIT DU MONTANT TOTAL DES PRIMES A VERSER POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE DANS CETTE REGION, TEL QU'IL AURA ETE OBTENU CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE . 2 . L'ACOMPTE ET LE SOLDE PREVUS A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 NE SONT VERSES QUE S'ILS DEPASSENT UN MONTANT A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DE CE MEME REGLEMENT . ARTICLE 4 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG, LE 14 OCTOBRE 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT C . NEY