31980R2117

Règlement (CEE) n° 2117/80 de la Commission, du 30 juillet 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1613/71 arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents

Journal officiel n° L 206 du 08/08/1980 p. 0015 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0082
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 30 p. 0055
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0082
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0281
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0281


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2117/80 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1613/71 arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1871/80 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,

considérant que, à compter de la campagne 1980/1981, il est instauré un régime de prix communs aux variétés de riz à grains ronds et à grains longs ; qu'il s'ensuit une modification des montants correcteurs pour le riz long figurant à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1613/71 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1776/79 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1613/71 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 1, les mots «règlement nº 359/67/CEE» sont remplacés par : «règlement (CEE) nº 1418/76».

2. À l'article 3 paragraphe 3, les mots «article 26» et «règlement nº 359/67/CEE» sont remplacés par : «article 27» et «règlement (CEE) nº 1418/76».

3. L'article 4 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour le riz décortiqué à grains longs: a) au riz décortiqué à grains longs, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type;

b) le cas échéant, au riz paddy à grains longs, ajustés en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits ainsi que des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type.»

4. L'article 4 paragraphe 4 sous a) est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour le riz blanchi à grains longs:

a) au riz blanchi à grains longs, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du riz décortiqué, ces différences étant elles-mêmes ajustées en fonction du taux applicable lors de la conversion du riz décortiqué à grains longs en riz blanchi à grains longs;»

5. L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission fixe les prélèvements applicables aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 1418/76 en Écus par tonne.»

6. L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (2)JO nº L 184 du 17.7.1980, p. 4. (3)JO nº L 168 du 27.7.1971, p. 28. (4)JO nº L 203 du 11.8.1979, p. 15.

ANNEXE

«ANNEXE II >PIC FILE= "T0015438"> 1. Les qualités visées à l'annexe II s'entendent pour un riz décortiqué des grades: - B dans le cas du riz Siam,

- 2 dans les autres cas.

2. Dans le cas d'offres de riz d'un grade supérieur aux grades visés au point 1, le montant à déduire est augmenté de 3,63 Écus par tonne.

3. Dans le cas d'offres de riz d'un grade inférieur aux grades visés au point 1, le montant à déduire est diminué de 3,63 Écus par tonne par grade d'infériorité.

4. Dans le cas d'offres sans spécification de grade, le montant à déduire est diminué de: - 3,63 Écus par tonne pour un riz contenant de 15 % à moins de 25 % de brisures,

- 7,25 Écus par tonne un riz contenant 25 % de brisures ou plus.

5. En l'absence d'indications aptes à identifier les caractéristiques exactes d'une qualité de riz, l'offre est censée concerner le riz de la meilleure qualité».