Règlement (CEE) n° 2072/80 de la Commission, du 1er août 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux matelas pneumatiques, tissés, de la catégorie 110 (code 1100), originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Journal officiel n° L 202 du 02/08/1980 p. 0015
**** ( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2072/80 DE LA COMMISSION DU 1ER AOUT 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX MATELAS PNEUMATIQUES , TISSES , DE LA CATEGORIE 110 ( CODE 1100 ), ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES , ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE POUR LES MATELAS PNEUMATIQUES , TISSES , DE LA CATEGORIE 110 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 26 TONNES ; QU ' A LA DATE DU 4 JUILLET 1980 LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES MATELAS PNEUMATIQUES , TISSES , DE LA CATEGORIE 110 , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE LA COREE DU SUD , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 5 AOUT 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD : // // NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // // ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) // // 1100 // 110 // 62.04 // // BACHES , VOILES D ' EMBARCATIONS , STORES D ' EXTERIEUR , TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT : // // // // 62.04-25 ; 75 // MATELAS PNEUMATIQUES , TISSES // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AOUT 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION