31980R1993

Règlement (CEE) n° 1993/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 456/80 relatif à l' octroi de primes d' abandon temporaire et d' abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation

Journal officiel n° L 195 du 29/07/1980 p. 0012 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0073
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 29 p. 0253
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0073
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0236
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0236


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1993/80 DU CONSEIL du 22 juillet 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 456/80 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) nº 456/80 (4), a pour but d'inciter les producteurs à diminuer le potentiel viticole communautaire notamment par l'octroi de primes d'abandon temporaire ou définitif de certaines superficies ; que sauf pour certaines superficies l'application du régime de primes susvisées est prévue pour le 1er septembre 1980;

considérant que, dans la Communauté, les deux aires de production de vins aptes à produire certaines eaux-de-vie de vin à appellation d'origine sont confrontées à des problèmes particuliers ; que la production de ces vins dépasse habituellement les volumes nécessaires pour la production des eaux-de-vie en cause ; que l'écoulement des vins en question sur le marché des vins de table est souvent très difficile et risque, en outre, de perturber ce marché de façon grave;

considérant que la directive 79/359/CEE du Conseil, du 26 mars 1979, relative au programme d'accélération de la reconversion de certaines superficies viticoles dans la région des Charentes (5), est déjà d'application ; qu'une solution aux problèmes particuliers susvisés est donc prévisible dans cette région;

considérant toutefois que, dans l'aire délimitée de production des eaux-de-vie de vin à appellation «Armagnac», les mêmes difficultés existent ; qu'il s'avère donc indispensable de prévoir dans cette aire de production, et uniquement pour les variétés de vigne à raisins de cuve admises pour la production de ces eaux-de-vie, l'application anticipative du régime de primes d'abandon temporaire dès la présente campagne viticole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 18 du règlement (CEE) nº 456/80 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1980.

2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 1980.

Toutefois, il est applicable à partir du 1er mars 1980 en ce qui concerne: - la prime de renonciation visée au titre II,

- la prime d'abandon temporaire visée au titre I, pour les demandes d'octroi de primes présentées au cours de la campagne viticole 1979/1980 pour les superficies bénéficiant d'une prime spéciale de reconversion dans le cadre du programme visé par la directive 78/627/CEE,

- la prime d'abandon temporaire visée au titre I, pour les demandes d'octroi de primes présentées au cours de la campagne viticole 1979/1980 pour les superficies des départements du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne, situées dans l'aire délimitée de production des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée "Armagnac" et plantées avec les variétés de vigne à raisins de cuve admises pour la production de ces eaux-de-vie.

3. Par dérogation à l'article 3 et en ce qui concerne la prime d'abandon temporaire visée au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du présent article, pour la période allant du 1er mars au 31 août 1980: - la date visée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret est replacée par celle du 1er mai 1980,

- la date visée à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret est remplacée par celle du 1er juin 1980.

Par dérogation à l'article 3 et en ce qui concerne la prime d'abandon temporaire visée au paragraphe 2 (1)JO nº C 135 du 6.6.1980, p. 4. (2)Avis rendu le 11 juillet 1980 (non encore paru au Journal officiel). (3)Avis rendu le 3 juillet 1980 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 57 du 29.2.1980, p. 16. (5)JO nº L 85 du 5.4.1979, p. 34. deuxième alinéa troisième tiret du présent article, pour la période allant du 1er mars au 31 août 1980: - la date visée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret est remplacée par celle du 11 août 1980,

- la date visée à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret est remplacée par celle du 31 août 1980.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 1980.

Par le Conseil

Le président

C. NEY