31980R1713

Règlement (CEE) n° 1713/80 du Conseil, du 27 juin 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1852/78 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière

Journal officiel n° L 167 du 01/07/1980 p. 0050 - 0051
édition spéciale grecque: chapitre 04 tome 1 p. 0175


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1713/80 DU CONSEIL du 27 juin 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1852/78 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que le règlement (CEE) nº 1852/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière (2), modifié par le règlement (CEE) nº 592/79 (3), a été adopté dans l'attente d'une meilleure connaissance des possibilités de production dans les différentes régions de la Communauté et a assuré, durant les années 1978 et 1979, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», de projets d'investissements ayant pour objet le développement de la pêche côtière ou de l'aquaculture en fonction de la situation particulière de certaines régions de la Communauté ; que, en ce qui concerne la pêche, ce développement a été obtenu par la mise en service de nouveaux navires de pêche;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'encourager également la modernisation et la reconversion de certains navires de pêche existants;

considérant que, dans le cadre de ce règlement, ont été pris en considération, en premier lieu, les projets intéressant des régions qui éprouvent des difficultés particulières à répondre aux nécessités de développement des structures de production et répondant en outre à un ou plusieurs critères spécifiques ; qu'il y a lieu, pour l'année 1980, d'ajouter à ces critères un critère supplémentaire afin de tenir compte, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de travaux substantiels, des besoins de modernisation et de reconversion des navires de pêche, modernisation et reconversion nécessaires à l'adaptation des capacités de pêche existantes en fonction des impératifs de rationalisation des opérations de pêche, de conservation des captures ou d'économie d'énergie;

considérant que, dans ces conditions, il convient de fixer les délais dans lesquels les demandes de concours doivent être présentées à la Commission;

considérant qu'il est opportun que les demandes de concours n'ayant pu bénéficier du concours du Fonds en raison de l'insuffisance de crédits disponibles dans le cadre du règlement (CEE) nº 1852/78 soient prises en considération dans le cadre du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1852/78 est modifié comme suit. 1. À l'article 2, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:

«a) la construction, l'achat, la modernisation ou la reconversion de navires de pêche».

2. À l'article 3 paragraphe 1, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:

«a) en ce qui concerne les navires de pêche: - avoir une longueur allant de 12 à 24 mètres (40 à 80 pieds), mesurée entre perpendiculaires, ou un tonnage allant de 25 à 130 tonneaux de jauge brute,

- concerner des travaux de modernisation ou de reconversion substantiels d'un ou de plusieurs navires existants, dans le but de rationaliser les opérations de pêche, de mieux conserver les captures ou d'économiser l'énergie, dont les coûts doivent représenter au minimum 65 000 unités de compte européennes par projet».

3. À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le concours du Fonds est destiné en premier lieu aux projets intéressant des régions qui éprouvent des difficultés particulières à répondre aux nécessités de développement des structures de production et répondant en outre à un ou plusieurs des critères suivants: (1)Avis rendu le 1er juin 1980 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 211 du 1.8.1978, p. 30. (3)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 5. - contribuer à l'orientation rationnelle de la production et à une meilleure situation de l'approvisionnement du marché,

- permettre la diversification de l'effort de pêche, notamment par l'emploi de plusieurs méthodes de pêche en fonction des ressources disponibles dans les zones de pêche concernées,

- contribuer à l'adaptation de la capacité de pêche existante en fonction des impératifs de conservation des ressources biologiques de la mer,

- améliorer le niveau de l'emploi dans le secteur de la pêche côtière ou de l'aquaculture,

- améliorer les conditions de travail, et notamment les conditions de sécurité des travailleurs concernés.»

4. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. La durée de la présente action commune est limitée au 31 décembre 1980.

2. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à:

5 millions d'unités de compte européennes pour l'année 1978,

15 millions d'unités de compte européennes pour l'année 1979,

20 millions d'unités de compte européennes pour l'année 1980.»

5. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les demandes de concours du Fonds doivent être présentées à la Commission: - avant le 1er décembre 1978 pour les projets introduits au titre de l'année 1978,

- avant le 1er juillet 1979 pour les projets introduits au titre de l'année 1979,

- avant le 1er octobre 1980 pour les projets introduits au titre de l'année 1980.

La Commission prendra une décision au plus tard le 31 mars 1979 pour les projets introduits avant le 1er décembre 1978, au plus tard le 31 mars 1980 pour les projets introduits avant le 1er juillet 1979 et au plus tard le 31 mars 1981 pour les projets introduits avant le 1er octobre 1980.»

6. À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Sans préjudice de l'article 108 paragraphe 3 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1), modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1252/79 (2), les crédits rendus disponibles par une décision prise selon le paragraphe 2 deuxième alinéa ou par le fait que le bénéficiaire renonce à l'exécution du projet ou réduit les investissements prévus dans la décision d'octroi du concours peuvent être utilisés pour le financement d'autres projets.»

Article 2

Les demandes n'ayant pu bénéficier, en raison de l'insuffisance des crédits disponibles, du concours du Fonds dans le cadre du règlement (CEE) nº 1852/78 peuvent être prises en considération dans le cadre et aux conditions du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1980.

Par le Conseil

Le président

A. SARTI (1)JO nº L 356 du 31.12.1977, p. 1. (2)JO nº L 160 du 28.6.1979, p. 1.