31980R1708

Règlement (CEE) n° 1708/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (1980/1981)

Journal officiel n° L 167 du 01/07/1980 p. 0028 - 0031
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 9 p. 0034


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( 1 ) JO NO L 182 DU 16.8.1970, P . 2 .

( 2 ) JO NO L 111 DU 30.4.1975, P . 19 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 1 .

( 4 ) JO NO L 57 DU 29.2.1980, P . 32 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1708/80 DU CONSEIL

DU 27 JUIN 1980

PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DE VINS DE XERES, DE LA POSITION EX 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES D'ESPAGNE ( 1980/1981 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE, LORS DE LA SIGNATURE, LE 29 JUIN 1970, DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE ( 1 ), LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A ACCORDER UN REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES VINS DE XERES ORIGINAIRES D'ESPAGNE ; QUE CET ENGAGEMENT PORTE SUR L'OUVERTURE CHAQUE ANNEE DES DEUX CONTINGENTS TARIFAIRES SUIVANTS :

- 40 000 HECTOLITRES, A DES DROITS EGAUX A 40 % DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN, POUR LES VINS DE XERES EN RECIPIENTS CONTENANT DEUX LITRES OU MOINS, DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES EX 22.05 C III A ) 1 ET EX 22.05 C IV A ) 1, ORIGINAIRES D'ESPAGNE, ET

- 210 000 HECTOLITRES, A DES DROITS EGAUX A 50 % DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN, POUR LES VINS DE XERES EN RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE DEUX LITRES, DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES EX 22.05 C III B ) 1 ET EX 22.05 C IV B ) 1, ORIGINAIRES D'ESPAGNE ;

QUE CE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL N'ETAIT PREVU POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION QUE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ; QUE, SUITE A L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE, LES VOLUMES DE CES CONTINGENTS ONT ETE PORTE RESPECTIVEMENT A 108 000 HECTOLITRES ET 685 000 HECTOLITRES ;

CONSIDERANT QUE L'ADMISSION AU BENEFICE DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DOIT ETRE SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.E.1 . ET D'UN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1120/75 ( 2 ) ;

CONSIDERANT QUE L'ESPAGNE A DONNE L'ASSURANCE QUE LE PRIX DES VINS ORIGINAIRES DE SON TERRITOIRE NE SERA PAS INFERIEUR AUX PRIX DE REFERENCE DIMINUE DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT PERCUS ; QUE, EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, LES VINS FAISANT L'OBJET DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES DOIVENT ETRE TRAITES DE LA MEME MANIERE QUE LES VINS BENEFICIANT DE CONCESSIONS TARIFAIRES PREFERENTIELLES SOUS RESERVE QUE LE PRIX DE REFERENCE FRANCO FRONTIERE SOIT RESPECTE ; QUE CES VINS NE BENEFICIENT DES CONCESSIONS TARIFAIRES QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 4 ), SONT OBSERVEES ; QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX IMPORTATIONS BENEFICIANT DE CES CONTINGENTS ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR, NOTAMMENT, L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION, SANS INTERRUPTION, DES TAUX PREVUS POUR CES CONTINGENTS A TOUTES LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, JUSQU'A EPUISEMENT DES CONTINGENTS ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DE CES CONTINGENTS AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DOIT, AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION, ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES, CALCULES, D'UNE PART, SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS EN PROVENANCE D'ESPAGNE AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET, D'AUTRE PART, SUR LA BASE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QUE LES STATISTIQUES DISPONIBLES DE LA COMMUNAUTE NE DONNENT PAS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DES VINS DE XERES SUR LES MARCHES ; QUE, TOUTEFOIS, LES DONNEES STATISTIQUES ESPAGNOLES D'EXPORTATIONS DE CES PRODUITS VERS LA COMMUNAUTE AU COURS DES DERNIERES ANNEES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REFLETANT APPROXIMATIVEMENT LA SITUATION DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES ; QUE, SUR CETTE BASE, LES IMPORTATIONS CORRESPONDANTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES REPRESENTENT, PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE, DES PRODUITS EN QUESTION EN PROVENANCE D'ESPAGNE, LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES :

1977 1978 1979

VINS DE XERES :

- EN RECIPIENTS CONTENANT DEUX LITRES OU MOINS :

BENELUX 52,60 50,36 52,72

DANEMARK 2,77 3,44 3,16

ALLEMAGNE ( RF ) 18,46 20,17 21,01

FRANCE 0,19 0.31 0,26

IRLANDE 1,02 0,94 1,30

ITALIE 0,87 0,54 0,81

ROYAUME-UNI 24,09 24,24 20,74

- EN RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE DEUX LITRES :

BENELUX 20,54 21,54 24,63

DANEMARK 3,72 4,20 3,03

ALLEMAGNE ( RF ) 3,76 2,84 3,69

FRANCE 0,03 0,03 0,02

IRLANDE 0,51 0,54 0,04

ITALIE 0,00 0,00 0,00

ROYAUME-UNI 71,44 70,85 68,59

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DES PREVISIONS AVANCEES PAR CERTAINS ETATS MEMBRES, LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUVENT S'ETABLIR APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT :

VINS DE XERES EN RECIPIENTS CONTENANT

DEUX LITRES OU MOINS

PLUS DE DEUX LITRES

BENELUX 52,93 25,24

DANEMARK 4,12 3,57

ALLEMAGNE ( RF ) 17,49 3,24

FRANCE 0,26 0,02

IRLANDE 1,54 0,60

ITALIE 1,54 0,01

ROYAUME-UNI 22,12 67,32

CONSIDERANT QUE, POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES CHAQUE VOLUME CONTINGENTAIRE, LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES, LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE, POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE, IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES A UN NIVEAU QUI, EN L'OCCURENCE, POURRAIT SE SITUER A 90 % ENVIRON DE CHAQUE VOLUME CONTINGENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE, POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE, IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE A UN TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE, ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION, LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE SI, A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE, UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE, IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE, AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ;

CONSIDERANT QUE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1980 ET JUSQU'AU 30 JUIN 1981, LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES VINS DE XERES DESIGNES CI-APRES, ORIGINAIRES D'ESPAGNE, SONT SUSPENDUS PARTIELLEMENT AUX NIVEAUX ET DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D'EUX

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX ( EN ECUS/HL )

VOLUME DU CONTINGENT ( EN HL )

EX 22.05 C III A ) 1 VINS DE XERES 6,5

EX 22.05 C IV A ) 1 VINS DE XERES 7,0 / 108 000

EX 22.05 C III B ) 1 VINS DE XERES 6,6

EX 22.05 C IV B ) 1 VINS DE XERES 7,2 / 685 000

2 . LE PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVES ET ANNEXE A L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE EST APPLICABLE .

3 . POUR QUE CES VINS PUISSENT BENEFICIER DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES, LES PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DOIVENT ETRE RESPECTES .

4 . L'ADMISSION DES VINS DE XERES AU BENEFICE DES CONTINGENTS TARIFAIRES EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.E.1 . ET D'UN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1120/75, VISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES ESPAGNOLES .

ARTICLE 2

1 . LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER SONT DIVISES EN DEUX PARTIES .

2 . UNE PREMIERE TRANCHE DE CHAQUE CONTINGENT EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI, SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5, SONT VALABLES JUSQU'AU 30 JUIN 1981, S'ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES :

( EN HECTOLITRES )

VINS DE XERES DES SOUS-POSITIONS

EX 22.05 C III A ) 1 ET EX 22.05 C IV A ) 1

EX 22.05 C III B ) 1 ET EX 22.05 C IV B ) 1

BENELUX 51 450 155 590

DANEMARK 4 000 22 000

ALLEMAGNE ( RF ) 17 000 20 000

FRANCE 250 150

IRLANDE 1 500 3 700

ITALIE 1 500 60

ROYAUME-UNI 21 500 415 000

TOTAL 97 200 616 500

3 . LA DEUXIEME TRANCHE DE CHAQUE CONTINGENT, SOIT RESPECTIVEMENT 10 800 ET 68 500 HECTOLITRES, CONSTITUE LA RESERVE CORRESPONDANTE .

ARTICLE 3

1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE, TELLES QU'ELLES SONT FIXEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE, S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI, PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION, AU TIRAGE, DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET, D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE, EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI, APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DES QUOTES-PARTS INITIALES, LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1, AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE, EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE .

3 . SI, APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DEUXIEME QUOTE-PART, LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES MEMES CONDITIONS, AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, UN ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES, S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . IL INFORME LA COMMISSION DES MOTIFS QUI L'ONT DETERMINE A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 4

CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 EST VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 1981 .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE, AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1981, LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI, A LA DATE DU 15 MARS 1981, EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION, AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1981, LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 MARS 1981 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE, AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LA FRACTION DE SA QUOTE-PART INITIALE QU'IL REVERSE A LA RESERVE .

ARTICLE 6

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX, DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS, DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES, AU PLUS TARD LE 5 AVRIL 1981, DU VOLUME DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE L'UNE DES RESERVES SOIT LIMITEE AU SOLDE DISPONIBLE ET, A CET EFFET, EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS, SANS DISCONTINUITE, SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION, ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE, LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 8

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 27 JUIN 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . SARTI