Règlement (CEE) n° 1352/80 de la Commission, du 30 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux "tissus non tissés" et articles en "tissus non tissés", autres que les vêtements et accessoires du vêtement, de la catégorie 96 (code 0960), originaires de Sri Lanka, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Journal officiel n° L 135 du 31/05/1980 p. 0073 - 0074
**** ( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1352/80 DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX " TISSUS NON TISSES " ET ARTICLES EN " TISSUS NON TISSES " , AUTRES QUE LES VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT , DE LA CATEGORIE 96 ( CODE 0960 ), ORIGINAIRES DE SRI LANKA , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES , ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES " TISSUS NON TISSES " ET ARTICLES EN " TISSUS NON TISSES " , AUTRES QUE LES VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT , DE LA CATEGORIE 96 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 22 TONNES ; QU ' A LA DATE DU 7 MAI 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES " TISSUS NON TISSES " ET ARTICLES EN " TISSUS NON TISSES " AUTRES QUE LES VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT , DE LA CATEGORIE 96 , ORIGINAIRES DE SRI LANKA , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION , LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE SRI LANKA , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 3 JUIN 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE SRI LANKA : // // NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // // ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) // // 0960 // 96 // 59.03 // // " TISSUS NON TISSES " ET ARTICLES EN " TISSUS NON TISSES " , MEME IMPREGNES OU ENDUITS : // // // // 59.03-11 ; 19 ; 30 // AUTRES QUE LES VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 30 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION