Règlement (CEE) n° 1272/80 du Conseil, du 22 mai 1980, concernant la conclusion de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale
Journal officiel n° L 130 du 27/05/1980 p. 0001 - 0001
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 20 p. 0102
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0020
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0020
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1272/80 DU CONSEIL du 22 mai 1980 concernant la conclusion de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération signé à Belgrade le 2 avril 1980, il convient d'approuver l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale signé à Bruxelles le 6 mai 1980, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale ainsi que les déclarations et l'échange de lettres annexés à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes de l'accord intérimaire et de l'acte final sont annexés au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 42 de l'accord intérimaire (1). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 1980. Par le Conseil Le président G. ZAMBERLETTI (1)La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil ACCORD INTÉRIMAIRE entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE, d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie a été signé à Belgrade le 2 avril 1980 ; qu'il traduit la volonté des parties contractantes d'approfondir la coopération économique entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, État non aligné, européen, méditerranéen et membre du groupe des soixante-dix-sept pays en voie de développement, d'autre part; CONSIDÉRANT que l'accord de coopération, conformément à la déclaration commune signée à Belgrade le 2 décembre 1976, vise à renforcer, approfondir et diversifier les relations établies sur la base de l'accord commercial, signé le 26 juin 1973, entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, en vue notamment, compte tenu du niveau respectif de développement de leurs économies, de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l'amélioration de la structure et le développement du volume de leurs échanges commerciaux; CONSIDÉRANT qu'il a également pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs des accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République italienne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, et notamment des objectifs contenus dans le protocole sur la zone franche et dans l'accord sur la promotion de la coopération économique entre ces deux pays; CONSIDÉRANT que l'accord de coopération tend en outre à garantir un fondement plus sûr à la coopération entre pays ayant des niveaux de développement économique différents, dans le cadre des efforts de la Communauté internationale visant un ordre économique plus juste et plus équilibré; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de tenir compte de la situation nouvelle créée par l'élargissement de la Communauté et de renforcer les liens existants de voisinage pour l'organisation de rapports économiques et commerciaux plus harmonieux entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie; CONSIDÉRANT que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, il convient d'assurer une continuité entre la mise en oeuvre des dispositions de l'accord commercial et la mise en oeuvre des dispositions de l'accord de coopération, en particulier dans le domaine des échanges commerciaux et de la coopération commerciale; CONSIDÉRANT qu'à cet effet, il convient de mettre en vigueur, dans les meilleurs délais, au moyen d'un accord intérimaire, certaines dispositions de l'accord de coopération relatives aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération et la mise en place du conseil de coopération, la commission mixte, institutée par l'accord commercial, puisse exercer les compétences assignées par l'accord de coopération au conseil de coopération en matière de coopération commerciale, et nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord intérimaire, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Eugenio PLAJA, ambassadeur d'Italie, président du comité des représentants permanents; Sir Roy DENMAN, directeur général des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes; LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE: Milica ZIBERNA, secrétaire fédéral adjoint au commerce extérieur; TITRE PREMIER LES ÉCHANGES COMMERCIAUX Article premier Dans le domaine commercial, l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'améliorer les conditions d'accès des produits yougoslaves au marché de la Communauté. A. Produits industriels Article 2 Sous réserve des dispositions particulières prévues pour certains produits au présent titre et au protocole nº 1, les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l'annexe A du présent accord, originaires de Yougoslavie, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent. Article 3 Le régime visé à l'article 1er du protocole nº 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972, concernant l'importation de véhicules à moteur et l'industrie de montage en Irlande, est applicable à l'égard de la Yougoslavie pour la période prévue audit article. Article 4 1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions de l'accord concernant le commerce des textiles entre la Yougoslavie et la Communauté, conclu dans le cadre de l'arrangement multilatéral sur le commerce des textiles. 2. Au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord précité, les parties contractantes déterminent le régime ultérieur applicable aux produits textiles. Article 5 1. Pour les produits énumérés ci-après, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont progressivement supprimés selon le rythme indiqué au paragraphe 2. >PIC FILE= "T0014928"> 3. Le droit de base à prendre en considération pour le calcul des réductions prévues au paragraphe 2 est celui effectivement appliqué à tout moment vis-à-vis des pays tiers. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux produits visés à l'annexe IV du protocole nº 1 dans les conditions fixées audit protocole. Article 6 Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe. Article 7 1. Pour certains produits qu'elle juge sensibles, la Communauté se réserve de saisir la commission mixte visée à l'article 31 du présent accord en vue de déterminer les conditions particulières d'accès à son marché qui se révèleraient nécessaires. La commission mixte détermine lesdites conditions au cours d'une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l'absence d'une décision de la commission mixte dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne pourront excéder la portée de celles qui découleraient, pour l'application à ces produits, des dispositions du protocole nº 1 dans les conditions fixées par celui-ci. 2. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d'informations au sein de la commission mixte, avant de déterminer éventuellement les conditions particulières d'accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d'informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production et d'exportation à moyen et à long termes. 3. La commission mixte examine périodiquement les mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l'accord. B. Produits agricoles Article 8 Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Yougoslavie, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits au niveau indiqué en regard de chacun d'eux: >PIC FILE= "T0014929"> Article 9 1. Les vins de raisins frais des sous-positions 22.05 ex C I a) et ex C II a) du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficient du régime à l'importation dans la Communauté défini aux paragraphes suivants, à condition que, pour ces produits, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article, les prix pratiqués à l'importation dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables. 2. Pour les vins visés au paragraphe 1, le droit de douane à l'importation dans la Communauté est réduit de 30 %, dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 12 000 hectolitres. 3. La réduction tarifaire prévue au paragraphe 2 est applicable aux vins qui, après vérification de l'équivalence de la législation yougoslave en matière de vins bénéficiant d'une appellation d'origine, avec la législation communautaire en la matière, auront été arrêtés entre les autorités compétentes respectives des parties contractantes par échange de lettres. Article 10 1. Pour le tabac de type «Prilep» relevant de la sous-position 24.01 ex B du tarif douanier commun, originaire et en provenance de Yougoslavie, les droits de douane sont suspendus au niveau de 7 % ad valorem avec un minimum de perception de 13 unités de compte européennes par 100 kilogrammes et un maximum de perception de 45 unités de compte européennes par 100 kilogrammes. 2. Le régime à l'importation dans la Communauté, défini au paragraphe 1, s'applique au tabac de type «Prilep», accompagné d'un certificat d'origine et d'authenticité, dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 500 tonnes. 3. Les autorités compétentes respectives des parties contractantes arrêtent par échange de lettres les dispositions et les procédures relatives au certificat d'origine et d'authenticité indiqué au paragraphe 2. Article 11 1. Le montant du prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté des produits définis à la liste figurant à l'annexe C ne peut être supérieur: - à 5 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur à 104 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à 106 % de ce prix; - à 15 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur à 102 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à 104 % de ce prix; - à 50 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur au prix d'orientation et inférieur ou égal à 102 % de ce prix; - à 75 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 98 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à ce prix; - à 80 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 96 % du prix d'orientation et inférieur à 98 % de ce prix; - à 85 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 90 % du prix d'orientation et inférieur à 96 % de ce prix; - à 90 % du prélèvement de base, s'il est constaté que le prix du marché communautaire est inférieur à 90 % du prix d'orientation. 2. a) La Yougoslavie communique aux instances compétentes de la Communauté toutes données utiles concernant les prix pratiqués à l'exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers); b) la Yougoslavie prend toutes mesures utiles pour que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, demeure à un niveau équivalent à celui résultant de l'application du prélèvement normal; c) afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Yougoslavie respecte une cadence de livraisons adéquate et prend toutes dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de Yougoslavie et correspond exactement à la définition figurant à l'annexe C. Le texte de ce certificat est établi d'un commun accord entre les instances compétentes des deux parties; d) les modalités relatives à l'application des lettres a), b) et c) seront déterminées dans le cadre de la coopération à établir entre les instances compétentes de la Yougoslavie et de la Communauté; e) les réductions des prélèvements s'effectuent dans le cadre d'un volume de 2 900 tonnes par mois lorsque le prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix d'orientation. Article 12 1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord. Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de la Yougoslavie. 2. Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Yougoslavie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 3. La modification du régime prévu par l'accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein de la commission mixte. C. Dispositions communes Article 13 Les produits visés au présent accord, originaires de Yougoslavie, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres s'accordent entre eux. Article 14 La Yougoslavie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée. Article 15 Le présent accord n'affecte pas l'application de régimes particuliers relatifs à la circulation des marchandises prévus dans des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Yougoslavie. Article 16 1. Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent. 2. La Yougoslavie a la faculté d'introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et d'augmenter ou aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté, pour autant que son industrialisation et son développement rendent nécessaires de telles mesures. Conformément aux objectifs de l'accord, la Yougoslavie choisit celles qui portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et économiques de la Communauté. 3. Elle en informe la Communauté afin de permettre, en temps opportun, des échanges de vues appropriés à leur sujet. 4. La commission mixte examine périodiquement les mesures prises par la Yougoslavie au titre du paragraphe 2. Article 17 La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des titres Ier et II et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole nº 2. Article 18 En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l'accord, la commission mixte peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord. Article 19 Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 20 Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Yougoslavie ne sont soumis à aucune restriction. Article 21 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre parties contractantes. Article 22 1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, prendre des mesures appropriées contre ces pratiques selon les procédures prévues à l'article 25. 2. En cas de mesures dirigées contre des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Article 23 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Article 24 Si une partie contractante soument les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. Article 25 1. Dans les cas visés aux articles 22 et 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 2, la partie contractante en cause fournit à la commission mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au sein de la commission mixte, avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées, si l'autre partie en fait la demande. 2. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate excluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 22 et 23, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. 3. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l'objet, au sein de celle-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. Article 26 En cas d'aggravation subite et très importante du déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'accord, les parties contractantes procèdent, au sein de la commission mixte, à des consultations particulières pour examiner les difficultés apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible le fonctionnement régulier de l'accord. Article 27 En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Yougoslavie, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet, au sein de la commission mixte, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE FRANCHE INSTITUÉE PAR LES ACCORDS SIGNÉS À OSIMO Article 28 Dans la mise en oeuvre de la coopération, la Communauté et la Yougoslavie accordent une attention particulière aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République italienne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie. En particulier, les parties contractantes tiennent compte de l'intérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs desdits accords, dans la liste des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération. Article 29 1. Sans préjudice de l'application éventuelle de la clause de sauvegarde, la Communauté, dans le cadre des dispositions communautaires régissant les zones franches, et la Yougoslavie accordent le libre accès de leurs marchés respectifs aux produits ayant acquis l'origine au sens du protocole nº 2 dans ladite zone. 2. Elles évitent notamment, dans toute la mesure du possible, d'appliquer à ces produits les mesures qu'elles pourraient être amenées à prendre en application des articles 7, 16 ou du protocole nº 1, Article 30 Pour la mise en oeuvre des articles 28 et 29, la Communauté et la Yougoslavie coopèrent étroitement au sein de la commission mixte en vue notamment de tenir compte de l'évolution des projets de développement de la zone, conformément aux objectifs des accords signés à Osimo. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 31 1. L'accord commercial signé entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie le 26 juin 1973 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Toutefois, la commission mixte instituée par l'accord commercial exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord, jusqu'à la mise en place du conseil de coopération prévu à l'article 48 de l'accord de coopération. Article 32 1. a) Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du présent accord et notamment des articles 7, 18 et 37 ainsi que des articles 25 et 29 du protocole nº 2 la commission mixte dispose d'un pouvoir de décision. b) Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. La commission mixte se prononce du commun accord de la Communauté, d'une part, et de la Yougoslavie, d'autre part. 3. Les consultations, échanges d'informations et examens prévus aux articles 7, 12, 16, 25, 26, 27, 33, 34, 35 et 36 ainsi qu'à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du protocole nº 1 et à l'article 29 du protocole nº 2 ont lieu dans le cadre de la commission mixte selon les modalités prévues auxdits articles. 4. Les parties contractantes notifient les mesures prises en application des articles 7, 25, 27 et 36 à la commission mixte, qui assure le respect et le bon fonctionnement de l'accord selon les modalités fixées auxdits articles. 5. Les parties contractantes fournissent à la Commission mixte toutes les informations visées aux articles 25 et 36 ainsi qu'à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du protocole nº 1. Article 33 Dans le cadre de la commission mixte, les parties contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le cadre des échanges d'informations prévus au présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d'apparaître dans le domaine de la coopération commerciale, en vue de prévenir, dans la mesure du possible, les situations de perturbation de marché. Article 34 Chaque partie contractante communique, sur demande de l'autre partie, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs. Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l'autre partie au sein de la commission mixte, en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes. Article 35 1. Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ou de coopération ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord, des consultations adéquates ont lieu au sein de la commission mixte, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. 2. Dans le cas d'une adhésion d'un État tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein de la commission mixte, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. Article 36 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles veilleront à la réalisation de ses objectifs. 2. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit à la commission mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l'objet au sein de celle-ci de consultations, sur demande de l'autre partie contractante. Article 37 1. Les différends relatifs à l'interprétation du présent accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis à la commission mixte. 2. Si la commission mixte ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. La commission mixte désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres. Article 38 Dans les domaines couverts par l'accord: - le régime appliqué par la Yougoslavie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Yougoslavie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou organisations de travail associé yougoslaves. Article 39 Font partie intégrante du présent accord les protocoles nº 1 et nº 2, les annexes A, B, C, ainsi que les déclarations et l'échange de lettres qui figurent à l'acte final. Article 40 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côte, et au territoire de la république socialiste fédérative de Yougoslavie, de l'autre côté. Article 41 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et serbo-croate, chacun des textes faisant également foi. Article 42 1. Le présent accord est soumis à approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. Il est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération signé le 2 avril 1980 et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1985. 3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification. >PIC FILE= "T0014930"> Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne interimsaftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Interimsabkommen gesetzt. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Interim Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord intérimaire. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Interimovereenkomst hebben gesteld. >PIC FILE= "T0014931"> Udfærdiget i Bruxelles, den sjette maj nitten hundrede og firs. Geschehen zu Brüssel am sechsten Mai neunzehnhundertachtzig. Done at Brussels on the sixth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty. Fait à Bruxelles, le six mai mil neuf cent quatre-vingt. Fatto a Bruxelles, addì sei maggio millenovecentoottanta. Gedaan te Brussel, de zesde mei negentienhonderd tachtig. For Rådet for de europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Za Savet Evropskih zajednica >PIC FILE= "T0014932"> For Det føderative Eksekutivråd for Den socialistiske føderative republik Jugoslavien Für den Föderativen Exekutivrat der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien For the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia Pour le Conseil exécutif fédéral de la république socialiste fédérative de Yougoslavie Per il Consiglio esecutivo federale della Repubblica socialista federativa di lugoslavia Voor de Federale uitvoerende Raad van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië >PIC FILE= "T0014933"> ANNEXE A relative aux produits visés à l'article 2 >PIC FILE= "T0014934"> >PIC FILE= "T0014935"> >PIC FILE= "T0014936"> >PIC FILE= "T0014937"> ANNEXE B relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'article 6 >PIC FILE= "T0014938"> >PIC FILE= "T0014939"> >PIC FILE= "T0014940"> >PIC FILE= "T0014941"> >PIC FILE= "T0014942"> ANNEXE C relative aux produits visés à l'article 11 >PIC FILE= "T0014943">