31980R0946

Règlement (CEE) n° 946/80 de la Commission, du 14 avril 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux couteaux de la sous-position 82.09 A du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2788/79 du Conseil

Journal officiel n° L 101 du 18/04/1980 p. 0032 - 0032


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( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 946/80 DE LA COMMISSION

DU 14 AVRIL 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX COUTEAUX DE LA SOUS-POSITION 82.09 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE ET MODE DE GESTION DE PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES PREFERENTIELS POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DES PAYS VISES A L ' ANNEXE C DUDIT REGLEMENT - DES QUE LE PLAFOND SUSDIT EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES COUTEAUX DE LA SOUS-POSITION 82.09 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 4 515 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 3 AVRIL 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT , PAR IMPUTATION , LE PLAFOND PRECITE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 21 AVRIL 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DUDIT REGLEMENT :

//

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

82.09 // COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE ( Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES ), AUTRES QUE LES COUTEAUX DU NO 82.06 , ET LEURS LAMES : //

// A . COUTEAUX //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 AVRIL 1980 .

PAR LA COMMISSION

ANTONIO GIOLITTI

MEMBRE DE LA COMMISSION