Règlement (CEE) n° 946/80 de la Commission, du 14 avril 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux couteaux de la sous-position 82.09 A du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2788/79 du Conseil
Journal officiel n° L 101 du 18/04/1980 p. 0032 - 0032
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 14 . REGLEMENT ( CEE ) NO 946/80 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX COUTEAUX DE LA SOUS-POSITION 82.09 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE ET MODE DE GESTION DE PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES PREFERENTIELS POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DES PAYS VISES A L ' ANNEXE C DUDIT REGLEMENT - DES QUE LE PLAFOND SUSDIT EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES COUTEAUX DE LA SOUS-POSITION 82.09 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 4 515 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 3 AVRIL 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT , PAR IMPUTATION , LE PLAFOND PRECITE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 21 AVRIL 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DUDIT REGLEMENT : // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 82.09 // COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE ( Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES ), AUTRES QUE LES COUTEAUX DU NO 82.06 , ET LEURS LAMES : // // A . COUTEAUX // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 14 AVRIL 1980 . PAR LA COMMISSION ANTONIO GIOLITTI MEMBRE DE LA COMMISSION