31980R0336

Règlement (CEE) n° 336/80 de la Commission, du 13 février 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 2300/73 en ce qui concerne le montant de la caution requise dans le cadre des montants différentiels pour les graines de colza et de navette

Journal officiel n° L 037 du 14/02/1980 p. 0017 - 0017
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0225


RÈGLEMENT (CEE) Nº 336/80 DE LA COMMISSION du 13 février 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 2300/73 en ce qui concerne le montant de la caution requise dans le cadre du système des montants différentiels pour les graines de colza et de navette

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2),

vu le règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3477/73 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) nº 2300/73 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 632/75 (6), prévoit dans son article 12 la constitution d'une caution aux fins de la bonne application du système des montants différentiels;

considérant que, à l'heure actuelle, les prix des graines de colza et de navette se situent à un niveau tel qu'il apparaît opportun d'augmenter le montant de ladite caution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 12 du règlement (CEE) nº 2300/73, le chiffre de 3 unités de compte est remplacé par le chiffre de 6 Écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 9. (4)JO nº L 357 du 28.12.1973, p. 6. (5)JO nº L 236 du 24.8.1973, p. 28. (6)JO nº L 66 du 13.3.1975, p. 11.