31980L1263

Première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire

Journal officiel n° L 375 du 31/12/1980 p. 0001 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 2 p. 0171
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 10 p. 0089
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 2 p. 0171
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0259
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0259


PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire (80/1263/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75 paragraphe 1 sous c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports, en vue d'une contribution à l'amélioration de la sécurité de la circulation routière et pour faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite ou qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit instauré un permis de conduire communautaire;

considérant que la mise en place d'un permis de conduire communautaire présuppose l'harmonisation des systèmes nationaux existants d'examen de conduite, objectif qui ne peut être réalisé que progressivement ; qu'une première phase de cette harmonisation peut être atteinte par l'établissement d'un modèle communautaire de permis national ainsi que par la reconnaissance réciproque par les États membres des permis de conduire nationaux et de l'échange des permis des titulaires qui transfèrent leur résidence ou leur lieu de travail d'un État membre à un autre;

considérant qu'il convient que le modèle communautaire de permis national s'inspire de celui qui a été défini par l'acte final de la convention sur la circulation routière élaboré à Vienne en novembre 1968 par la conférence des Nations unies sur la circulation routière;

considérant que, d'une part, la reconnaissance réciproque des permis de conduire délivrés par les différents États membres et, d'autre part, l'échange de permis du titulaire qui change sa résidence ou son lieu de travail d'un pays à l'autre de la Communauté, ne sont possibles que par le biais d'une première harmonisation des normes relatives à la délivrance et à la validité des permis;

considérant que, sans préjudice des dispositions définitives qui seront adoptées par le Conseil en ce qui concerne les catégories de véhicules, il y a lieu d'établir des normes communes concernant la validité du permis pour la conduite des différentes catégories de véhicules afin de permettre que le permis de modèle communautaire puisse être délivré dans des conditions comparables;

considérant toutefois que, dans le cadre de cette première harmonisation et en attendant l'instauration du régime définitif, il convient d'admettre que les États membres puissent fixer les conditions d'âge et la durée de la validité des permis ainsi que, dans des conditions déterminées, déroger aux catégories, aux vitesses et aux conditions de validité prévues par la présente directive, et, le cas échéant, vérifier les (1)JO nº C 238 du 11.10.1976, p. 43. (2)JO nº C 197 du 23.8.1976, p. 32. conditions supplémentaires prévues pour l'échange des permis de conduire de certaines catégories de véhicules;

considérant qu'il est souhaitable qu'il soit procédé aussitôt que possible à une harmonisation plus poussée des normes en matière d'examens à subir par le conducteur et d'octroi des permis de conduire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire prévu à l'article 2. Le permis de conduire de modèle communautaire est valable, sous réserve de l'article 8, pour la conduite, aussi bien en circulation nationale qu'internationale, des catégories de véhicules pour lesquelles ce permis est validé.

Le permis de conduire de modèle communautaire est délivré par les États membres conformément à la présente directive.

Article 2

Le permis de conduire prévu à l'article 1er est conforme au modèle figurant à l'annexe I.

Dans l'ovale figurant à la page 1 du modèle doit figurer le signe distinctif de l'État membre de délivrance du permis.

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires: - au traitement par ordinateur du permis de conduire,

- à l'inscription au permis de catégories de véhicules qui, en application de l'article 9, diffèrent de celles prévues à l'article 3.

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des permis de conduire.

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions définitives qui seront adoptées par le Conseil en ce qui concerne les catégories de véhicules, le permis de conduire prévu à l'article 1er permet de conduire sur la voie publique les véhicules des catégories suivantes:

catégorie A : motocycles, avec ou sans side-car;

catégorie B : automobiles autres que celles de la catégorie A, dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises outre le siège du conducteur n'excède pas huit;

catégorie C : automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids maximal autorisé excède 3 500 kilogrammes;

catégorie D : automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur;

catégorie E : ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur rentre dans la ou les catégories B, C ou D pour lesquelles le conducteur est habilité mais qui ne rentrent pas eux-mêmes dans cette catégorie ou ces catégories.

2. Pour l'application du paragraphe 1: a) aux automobiles de la catégorie B visées ci-dessus peut être attelée une remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 kilogrammes ; peut y être attelée également une remorque dont le poids maximal autorisé excède 750 kilogrammes, sous réserve que soient remplies les deux conditions suivantes: - le poids maximal autorisé de la remorque n'excède pas le poids à vide de l'automobile,

- le poids maximal autorisé de l'ensemble de véhicules couplés n'excède pas 3 500 kilogrammes;

b) aux automobiles des catégories C et D peut être attelée une remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 kilogrammes.

3. Aux fins de l'application du présent article: - le terme «motocycle» désigne tout véhicule à 2 ou 3 roues dont la vitesse maximale par constructions est supérieure à 50 kilomètres à l'heure, ou, si ce véhicule est équipé d'un moteur thermique de propulsion, dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes. Dans le cas d'un véhicule à trois roues, le poids à vide ne doit pas, en outre, dépasser 400 kilogrammes,

- le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails,

- le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur, autres que motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers,

- le terme «tracteur agricole ou forestier» désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.

Article 4

1. La validité du permis de conduire prévu à l'article 1er est fixée comme suit: a) les permis validés pour les catégories C et D sont également valables pour la conduite des véhicules de la catégorie B;

b) le permis validé pour la catégorie E est valable pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés sans préjudice des dispositions prévues sous c);

c) le permis pour les véhicules de la catégorie E ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour l'une des catégories B, C ou D.

2. Les permis délivrés aux personnes handicapées portent une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles celles-ci sont habilitées à conduire.

Article 5

1. Sans préjudice de l'article 5 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1), chaque État membre fixe l'âge minimal à partir duquel le permis de conduire peut être délivré.

2. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas dix-huit ans révolus.

Article 6

1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à: a) la réussite d'un examen pratique et théorique ainsi qu'à la satisfaction de normes médicales dont les conditions minimales ne pourront pas être substantiellement moins sévères que celles prévues aux annexes II et III;

b) l'existence d'une résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire si la réglementation de l'État membre en question le prévoit.

2. Les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire les dispositions de leur réglementation nationale relatives à cette délivrance et concernant d'autres conditions que celles visées par le paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Sand préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, chaque État membre garde le droit de fixer selon des critères nationaux la durée de la validité des permis de conduire de modèle communautaire qu'il délivre ou échange conformément à l'article 8.

Article 8

1. Les États membres prévoient que, si le titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire en cours de validité, délivré par un État membre, acquiert une résidence normale dans un autre État membre, son permis y reste valable au maximum pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence. Dans ce délai, sur demande du titulaire et contre remise de son permis, l'État dans lequel celui-ci a acquis sa résidence normale lui délivre un permis de conduire (modèle communautaire) de la ou des catégories(s) correspondante(s) sans lui imposer les conditions prévues à l'article 6. Néanmoins, cet État membre peut refuser l'échange du permis dans les cas où sa réglementation nationale, y compris les normes médicales, s'oppose à la délivrance du permis.

L'échange doit être précédé de la présentation d'une déclaration de la part du demandeur précisant que son permis de conduire est en cours de validité. Il (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49. appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, le bien-fondé de cette déclaration. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré.

2. Les États membres qui, en vertu de l'article 9, ne retiennent pas les catégories C, D et E définies à l'article 3 paragraphe 1 peuvent: - soit échanger les permis des catégories C, D et E conformément au paragraphe 1 du présent article,

- soit exiger du demandeur qu'il fournisse la preuve qu'il a une expérience de la conduite automobile et, dans ce cas, lui délivrer un permis l'habilitant à conduire les véhicules de la catégorie nationale pour laquelle il a fourni la preuve d'une expérience suffisante ou les véhicules appartenant à une catégorie inférieure.

En tout état de cause, ces États délivrent au demandeur au moins le permis de conduire de la plus basse des catégories nationales correspondant aux catégories C, D et E définies à l'article 3 paragraphe 1.

Pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence par le conducteur n'ayant pas demandé l'échange du permis, ces États reconnaissent au permis de celui-ci une validité équivalant au moins à la catégorie nationale correspondante la plus basse.

3. Lorsque un État membre échange un permis délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention est faite de cet échange ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur de ce permis, sur ce permis. Dans le cas d'un échange ultérieur dudit permis, les États membres ne sont pas obligés d'appliquer le paragraphe 1. En tout état de cause, un permis de conduire de modèle communautaire ne peut être délivré que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui délivre le permis.

Article 9

Les États membres peuvent après consultation de la Commission, en attendant l'instauration du régime définitif, déroger, à condition de le mentionner sur le permis: - aux catégories établies à l'article 3 paragraphe 1,

- aux vitesses indiquées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret, à condition de prévoir des vitesses inférieures,

- aux conditions de validité prévues à l'article 4.

En outre, les États membres définissent, en application de la procédure prévue à l'article 12, les équivalences dans la mesure où leurs catégories nationales diffèrent.

Article 10

Le Conseil procède, aussitôt que possible et sur proposition de la Commission, à une harmonisation plus poussée des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis de conduire, avec entre autres objectifs celui d'une amélioration ultérieure de la sécurité routière dans l'ensemble de la Communauté.

Article 11

Les États membres fixent les modalités du remplacement des permis de conduire nationaux en cours de validité délivrés par eux, par des permis de conduire (modèle communautaire) de la ou des catégorie(s) correspondante(s). Ce remplacement s'opère sans les examens prévus à l'article 6 sur présentation et en échange des anciens permis.

Article 12

1. Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, en temps utile et au plus tard le 30 juin 1982, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive à partir du 1er janvier 1983.

2. Toutefois, un État membre peut, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente directive, décider de ne procéder à la délivrance des permis de conduire de modèle communautaire qu'à partir d'une date ultérieure qui ne pourra pas être postérieure à celle du 1er janvier 1986.

3. Les États membres s'assistent mutuellement dans l'application de la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1980.

Par le Conseil

Le Président

J. BARTHEL

ANNEXE I

>PIC FILE= "T0014241"> Commentaires relatifs au modèle de permis de conduire figurant à la page 1

1. La couleur du permis communautaire est rose.

2. Sur la page de garde: - la mention du nom de l'État membre délivrant le permis est facultative,

- le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis est inscrit dans l'ovale,

- la mention «permis de conduire» est inscrite en gros caractères dans la (les) langue(s) de l'État membre délivrant le permis. Elle figure en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

- la mention «modèle des Communautés européennes» est inscrite dans la (les) langue(s) de l'État membre délivrant le permis.

3. Les inscriptions imprimées figurant sur les autres pages sont libellées dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis.

4. La page «mentions additionnelles» est prévue pour indiquer, le cas échéant, des mentions restreignant ou étendant la définition des conditions pour lesquelles le permis est valable. Cette page peut également être utilisée pour y inscrire la durée de validité du permis dans les cas où la validité varie. >PIC FILE= "T0014242">

5. D'autres observations peuvent être consignées sur les pages restées ouvertes. Le cas échéant, un État membre peut y inscrire des catégories de véhicules non prévues par la présente directive ou subdiviser les catégories A, B, C, D, E dans la page correspondante.

6. Les États membres ont la faculté de: - supprimer la photo,

- remplacer le domicile par l'adresse postale,

- supprimer la date de délivrance et y indiquer la date du début de la validité du permis.

EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE COMMUNAUTAIRE : PERMIS BELGE (À TITRE INDICATIF)

>PIC FILE= "T0014243">

ANNEXE II EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE

L'EXAMEN THÉORIQUE

Forme

1. La forme sera choisie de façon à permettre de s'assurer que le candidat a les connaissances raisonnées requises au sujet des questions énumérées aux points 2 et 3 de la présente annexe.

Contenu

2. Connaissance raisonnée de la réglementation, et plus particulièrement, des règlements applicables à l'utilisation des véhicules de la catégorie correspondant au type de permis demandé; 2.1. connaissance raisonnée des règles de la circulation routière, de la signalisation et des marques routières, et de leur signification;

2.2. connaissance élémentaire raisonnée des règlements techniques concernant la sécurité des véhicules en circulation;

2.3. connaissance raisonnée des règles s'appliquant au conducteur, dans la mesure où elles concernent la sécurité routière, y compris, pour les conducteurs de véhicules des catégories C et D seulement, des règles relatives aux heures de travail et aux périodes de repos;

2.4. connaissance raisonnée des règles spécifiant la façon dont le conducteur doit se comporter en cas d'accident.

3. Connaissance raisonnée dans d'autres domaines: 3.1. connaissance raisonnée suffisante de l'importance des questions de sécurité routière et particulièrement des facteurs d'accident suivants: 3.1.1. dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, l'estimation erronée de la vitesse (effets sur les distances de freinage et de sécurité), l'influence des conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), le comportement des autres usagers de la route, et en particulier des personnes âgées et des enfants;

3.1.2. facteurs susceptibles d'amoindrir la vigilance et l'aptitude physique et mentale du conducteur, tels que fatigue, maladie, alcool et autres drogues, etc.;

3.1.3. facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;

3.2. véhicules des catégories C, D et E seulement:

connaissance de base des éléments du véhicule essentiels pour la protection de ses occupants et pour la sécurité routière, tels que freins, pneumatiques, niveaux d'huile, ceintures de sécurité, etc.;

véhicules des catégories C, D et E seulement:

connaissance du fonctionnement et de l'entretien simple des éléments précités et de tous les autres dispositifs et parties présentant un intérêt particulier pour la sécurité;

3.3. connaissance des mesures à prendre le cas échéant pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route.

L'EXAMEN PRATIQUE

Le véhicule et son équipement

4. Si le candidat passe l'examen sur un véhicule équipé d'un changement de vitesse automatique, ceci sera indiqué sur tout permis délivré sur la base d'un tel examen: - véhicules de la catégorie C : le poids maximal autorisé ne sera pas inférieur à 7 000 kilogrammes,

- véhicules de la catégorie D : le nombre de sièges ne sera pas inférieur à 28 et la longueur du véhicule ne sera pas inférieure à 7 mètres,

- véhicules de la catégorie E : lorsque le véhicule tracteur est de la catégorie C et s'il ne s'agit pas d'une semi-remorque, la remorque aura au moins deux essieux dont l'écartement sera supérieur à un mètre.

Contenu

5. Maniement du véhicule

Les principales manoeuvres que le candidat devra exécuter pour prouver qu'il est maître de son véhicule sont les suivantes: 5.1. démarrage en côte;

5.2. véhicules des catégories B, C, D et E seulement : marche arrière et virage en marche arrière;

5.3. freinage et arrêts à différentes vitesses, y compris arrêts d'urgence, si les conditions de la route et de la circulation le permettent;

5.4. véhicules des catégories B, C, D et E seulement:

stationnement en oblique, stationnement sur une pente, montante ou descendante;

5.5. demi-tour sur un espace limité;

5.6. véhicules de la catégorie A seulement:

marche à faible allure.

6. Comportement en circulation

On s'assurera principalement que le candidat: 6.1. maintient son véhicule sur la partie de la chaussée où il doit être;

6.2. prend correctement les virages à droite et à gauche;

6.3. exécute correctement les manoeuvres de changement de voie et de changement de direction aux intersections;

6.4. est attentif à la circulation;

6.5. se comporte correctement aux intersections, en tenant dûment compte de tous les mouvements des autres usagers de la route, et plus spécialement des priorités;

6.6. adapte sa vitesse aux circonstances;

6.7. utilise les miroirs rétroviseurs;

6.8. signale correctement les manoeuvres qu'il compte faire;

6.9. sait faire fonctionner correctement les dispositifs d'éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses autres dispositifs auxiliaires;

6.10. conduit avec la prudence voulue et avec les égards voulus vis-à-vis des piétons et des autres usagers de la route;

6.11. se comporte comme il convient vis-à-vis des véhicules de transport publics;

6.12. respecte les signaux lumineux de circulation et les injonctions des agents autorisés réglant la circulation;

6.13. réagit de façon appropriée aux signaux prévus par la réglementation que font les autres usagers de la route;

6.14. respecte la signalisation routière, les marques routières et les passages pour piétons;

6.15. maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entré son véhicule et les véhicules circulant parallèlement;

6.16. exécute correctement les manoeuvres de dépassement;

6.17. utilise correctement la ceinture de sécurité lorsque le véhicule doit en être équipé.

Ordre dans lequel les parties de l'examen devraient se dérouler

7. Autant que possible, la partie de l'examen décrite au point 5 devrait avoir lieu avant celle décrite au point 6.

Durée de l'examen

8. La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour les vérifications prescrites aux points 5 et 6. La durée de la partie de l'examen décrite au point 6 devrait dépasser 30 minutes, mais ne sera en aucun cas inférieure à 20 minutes.

Lieu de l'examen

9. La partie de l'examen décrite au point 5 pourra se dérouler sur un terrain d'épreuve spécial ; dans ce cas, des critères précis devraient être établis pour mesurer objectivement l'aptitude du candidat à manoeuvrer le véhicule. La partie de l'examen prévue au point 6 aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur des autoroutes, ainsi que dans la circulation urbaine.

ANNEXE III NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

DÉFINITIONS

1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes: 1.1. groupe 1 : conducteurs de véhicules des catégories A et B;

1.2. groupe 2 : conducteurs de véhicules des catégories C, D et E.

2. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvellé.

EXAMENS MÉDICAUX

3. Groupe 1 : les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou plusieurs des incapacités mentionnées pour ce qui est de ce groupe dans la présente annexe.

4. Groupe 2 : les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui pourraient être prescrits par la législation nationale.

Capacité visuelle

5. Tous les candidats à un permis de conduire doivent subir un examen confié à un personnel convenablement formé. Dans les cas douteux, le candidat doit être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de l'examen de la vue, l'attention doit porter sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision nocturne, les maladies oculaires progressives, etc. Lorsque le port de verres correcteurs est reconnu nécessaire pour la conduite par l'autorité qui délivre le permis, ce fait doit être consigné sur le permis de conduire.

6. Groupe 1 : les conducteurs de ce groupe devraient subir un examen de la vue au plus tard à l'âge de 70 ans, et de préférence plus tôt, et ensuite à intervalles appropriés. Si des candidats ou des conducteurs de 40 ans ou plus ont, après correction, une vision inférieure à la normale tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées aux points 6.1 et 6.2 ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le permis. Lorsqu'une maladie oculaire est décelée ou suspectée, les examens périodiques devraient être fréquents. 6.1. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doivent avoir une acuité visuelle, avec verres correcteurs s'il y a lieu, d'au moins 0,4 et de préférence d'une valeur supérieure à ce chiffre pour l'oeil le meilleur ou d'au moins 0,5 pour les deux yeux ensemble, et d'une valeur, constatée lors d'un examen médical, d'au moins 0,2 pour l'oeil le moins bon. Le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé s'il s'avère après examen médical que la vision du candidat ou du conducteur est diminuée de plus de 20 degrés dans la partie temporale de son champ de vision ou si l'intéressé est atteint de diplopie ou d'un défaut de vision binoculaire.

6.2. Les candidats ou conducteurs qui ne voient que d'un oeil peuvent obtenir un permis de conduire ou le renouvellement de ce permis à condition qu'une autorité médicale compétente certifie que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté, et que l'acuité visuelle, avec verres correcteurs s'il y a lieu, soit d'au moins 0,8. Ces personnes ne doivent avoir aucune limitation de champ de vision pour cet oeil.

7. Groupe 2 : les candidats et les conducteurs de ce groupe doivent subir un examen de la vue lors de la demande de la délivrance du permis de conduire, et de préférence périodiquement par la suite. Si des candidats ou des conducteurs âgés de 40 ans ou plus ont une vision corrigée inférieure à la normale tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées au point 7.1 ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le permis. 7.1. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis doivent avoir une vision binoculaire assortie d'une acuité visuelle, avec verres correcteurs s'il y a lieu, d'au moins 0,75 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon. Si l'intéressé utilise des verres correcteurs, la vision, non corrigée, ne doit pas être inférieure à 0,1, la correction étant bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou conducteur a un champ visuel diminué ou s'il est atteint de diplopie ou d'une vision binoculaire défectueuse.

7.2. L'emploi de verres de contact par les conducteurs de ce groupe peut être autorisé sur avis favorable d'une autorité médicale compétente.

Audition

8. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à un candidat ou conducteur du groupe 2 si son audition est si mauvaise qu'il en est gêné dans l'accomplissement de ses tâches.

État général et incapacités physiques

9. Groupe 1 : le permis de conduire sans condition restrictive ne doit pas être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs physiquement diminués tant qu'ils n'ont pas satisfait à un examen de conduite prouvant qu'ils sont capables de conduire un véhicule pourvu des commandes de type habituel. 9.1. Des permis de conduire avec condition restrictive peuvent être délivrés ou renouvelés aux candidats ou aux conducteurs physiquement diminués si les véhicules qu'ils conduisent sont adaptés aux besoins de leur condition. Toute restriction portée sur le permis de conduire doit préciser le type d'aménagement requis sur le véhicule.

9.2. En cas de doute, le candidat subira une épreuve pratique qui permettra de s'assurer de ses aptitudes, après examen médical par une autorité compétente, et un permis de validité limitée pourra être alors délivré, s'il y a lieu, de façon à permettre de suivre le cas. L'évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des considérations mécaniques permettant de déterminer si l'incapacité constatée risque, pendant un temps prolongé, d'empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en cas d'urgence.

10. Groupe 2 : le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d'une incapacité qui risque d'empêcher la conduite correcte et sans danger d'un véhicule. 10.1. L'examen médical des candidats ou conducteurs doit porter sur l'ensemble des mouvements du corps - force musculaire, contrôle et coordination - en particulier pour les membres supérieurs et inférieurs.

10.2. Lorsqu'une incapacité qui risque d'empêcher la conduite correcte et sans danger d'un véhicule survient postérieurement à la délivrance du permis, le conducteur doit interrompre son activité et subir un examen effectué par une autorité médicale compétente.

Affections cardio-vasculaires

11. Le permis de conduire ne doit être délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d'une affection cardiovasculaire sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

12. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

Troubles endocriniens

13. En cas de troubles endocriniens graves autres que le diabète, la législation des États membres doit comporter des dispositions appropriées concernant la délivrance ou le renouvellement des permis de conduire.

14. Groupe 1 : le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs diabétiques atteints de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires, ou d'acidose non compensée. 14.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée, aux candidats ou conducteurs diabétiques qui ne sont atteints d'aucune des complications mentionnées au point 14, à condition qu'ils demeurent sous surveillance médicale.

15. Groupe 2 : le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé aux candidats ou conducteurs diabétiques ayant besoin d'un traitement par l'insuline.

Maladies du système nerveux

16. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints: a) d'encéphalite, de sclérose en plaques, de myasthénie grave ou de maladies héréditaires du système nerveux, associées à une atrophie musculaire progressive et à des troubles myotoniques congénitaux;

b) de maladies du système nerveux périphérique ou

c) de traumatismes du système nerveux, central ou périphérique, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et si les intéressés sont capables de manoeuvrer les commandes d'un véhicule dans des conditions de sécurité et de respecter les règles de la circulation. Ces cas sont à réexaminer périodiquement.

17. Groupe 1 : le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs épileptiques. La législation nationale peut prévoir que, sous réserve d'un avis médical autorisé, un permis peut être délivré à une personne ayant souffert d'épilepsie dans le passé, mais qui n'a plus eu de crise depuis longtemps (deux ans par exemple). 17.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints de maladies cérébrovasculaires, sauf si leur demande est appuyée par un avis médical autorisé et à condition que les commandes du véhicule soient aménagées ou modifiées dans la mesure nécessaire, ou qu'un véhicule convenable de type spécial soit utilisé. La durée de validité des permis de conduire ainsi délivrés ou renouvelés doit être limitée conformément à un avis médical autorisé.

17.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d'une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie, à moins que le véhicule ne soit pourvu de commandes spéciales.

18. Groupe 2 : le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints ou ayant souffert dans le passé d'épilepsie, d'une maladie cérébrovasculaire ou d'une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie.

Troubles mentaux

19. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs: a) atteints de troubles mentaux dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central;

b) atteints d'arriération mentale grave;

c) souffrant de psychose, ayant notamment provoqué une paralysie générale ou

d) souffrant de troubles neurospsychiques ou de troubles de la personnalité, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

20. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

Alcool

21. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs alcooliques chroniques. Si la demande est appuyée par un avis médical autorisé, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée aux candidats ou conducteurs qui, dans le passé, ont été alcooliques chroniques. Ces cas doivent être réexaminés périodiquement.

22. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

Drogues et médicaments

23. Abus des drogues : le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.

24. Drogues ou médicaments consommés régulièrement : le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs qui consomment régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles de compromettre leur aptitude à conduire sans danger, sauf si leur demande est appuyée par un avis médical autorisé. 24.1. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

Maladies du sang

25. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints de graves maladies du sang, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

Maladies de l'appareil génito-urinaire

26. Le permis de conduire ne sera ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs soufrant d'une déficience rénale grave.

RETRAIT DES PERMIS DE CONDUIRE

27. La législation nationale devra contenir des dispositions prévoyant que le permis de conduire sera retiré, sous réserve d'un avis médical autorisé, lorsque les autorités compétentes auront appris que l'état de santé de son titulaire est tel qu'il aurait entraîné le rejet d'une demande de permis de conduire ou de renouvellement d'un tel permis.

AUTRES DISPOSITIONS

i) Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à ce qu'un État membre prévoie qu'un conducteur qui a obtenu un permis de conduire avant le 1er janvier 1983 à des conditions moins strictes que celles prévues par la présente annexe puisse obtenir le renouvellement périodique de ce permis aux conditions auxquelles il l'a obtenu.

ii) Les États membres peuvent déroger aux dispositions de la présente annexe lorsque le développement de la science médicale rend de telles dérogations pleinement compatibles avec les normes qui y sont établies. Ces dérogations ne s'appliquent qu'aux requérants qui se sont soumis à un examen médical et dont la demande est appuyée par un avis médical autorisé.