31980L0754

Directive 80/754/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Journal officiel n° L 207 du 09/08/1980 p. 0036 - 0036
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0286
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0286
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0084


DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 17 juillet 1980 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (80/754/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/692/CEE (2), et notamment son article 21 bis,

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE pour les motifs ci-après;

considérant que les normes, en ce qui concerne la teneur maximale en nombre de graines de Rumex sp.p., doivent être adaptées aux normes de qualité normalement obtenue;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit. 1. À la section I, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 14 est remplacé par le texte suivant:

«Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus».

2. À la section I, point 2 B, le texte de la lettre «(n)» est remplacé par le texte suivant:

«Le dénombrement des graines de Rumex sp. p. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14».

3. À la section II, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 4 est remplacé par le texte suivant:

«Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1980.

2. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 205 du 13.8.1979, p. 1.