80/799/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l' importation de viandes fraîches en provenance de la Suède
Journal officiel n° L 234 du 05/09/1980 p. 0035 - 0037
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 30 p. 0152
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0016
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0016
**** ( 1 ) JO NO L 302 DU 31 . 12 . 1972 , P . 28 . ( 2 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1977 , P . 81 . DECISION DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1980 CONCERNANT LES CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE ET LE CERTIFICAT SANITAIRE REQUIS A L ' IMPORTATION DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE LA SUEDE ( 80/799/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 72/462/CEE DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , CONCERNANT DES PROBLEMES SANITAIRES ET DE POLICE SANITAIRE LORS DE L ' IMPORTATION D ' ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ET DES VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 77/98/CEE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 , CONSIDERANT QUE , A LA SUITE D ' UNE MISSION VETERINAIRE DE LA COMMUNAUTE , IL APPARAIT QUE LA SITUATION SANITAIRE DE LA SUEDE EST EXCELLENTE , STABLE ET PARFAITEMENT CONTROLEE PAR DES SERVICES VETERINAIRES BIEN STRUCTURES ET ORGANISES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES TRANSMISSIBLES PAR LES VIANDES ; CONSIDERANT QUE , DE PLUS , PAR LETTRE DU 7 JUILLET 1980 , LES AUTORITES VETERINAIRES RESPONSABLES DE SUEDE ONT CONFIRME QUE LA SUEDE EST INDEMNE DE PESTE BOVINE , DE FIEVRE APHTEUSE , DE PESTE PORCINE AFRICAINE , DE PESTE PORCINE CLASSIQUE , DE PARALYSIE CONTAGIEUSE DU PORC ( MALADIE DE TESCHEN ) ET DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC DEPUIS AU MOINS DOUZE ANS ET QU ' AUCUNE VACCINATION CONTRE CES MALADIES N ' A ETE EFFECTUEE DANS CE PAYS PENDANT LE MEME TEMPS ; CONSIDERANT QUE LES AUTORITES VETERINAIRES RESPONSABLES DE LA SUEDE ONT DONNE LEUR ACCORD POUR NOTIFIER A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET AUX ETATS MEMBRES , PAR TELEX OU TELEGRAMME , DANS LES VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD , LA CONFIRMATION DE L ' APPARITION DE TOUTE MALADIE PARMI CELLES MENTIONNEES PLUS HAUT , OU LA DECISION DE RECOURIR A LA VACCINATION CONTRE L ' UNE D ' ELLES ; CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE ET LE CERTIFICAT SANITAIRE DOIVENT ETRE ADAPTES A LA SITUATION PROPRE AU PAYS CONSIDERE ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LES ETATS MEMBRES AUTORISENT L ' IMPORTATION DE VIANDES FRAICHES D ' ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE , PORCINE , OVINE ET CAPRINE AINSI QUE DES SOLIPEDES DOMESTIQUES EN PROVENANCE DE LA SUEDE , SOUS RESERVE QUE CES VIANDES REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES DANS LE CERTIFICAT SANITAIRE REPRIS A L ' ANNEXE ET DEVANT ACCOMPAGNER L ' ENVOI . ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION NE S ' APPLIQUE PAS AUX IMPORTATIONS DE GLANDES ET D ' ORGANES AUTORISEES PAR LE PAYS DESTINATAIRE A DES FINS DE FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES . ARTICLE 3 LA PRESENTE DECISION EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 . ARTICLE 4 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT **** ANNEXE CERTIFICAT SANITAIRE POUR DES VIANDES FRAICHES ( 1 ) D ' ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE , PORCINE , OVINE ET CAPRINE AINSI QUE DE SOLIPEDES DOMESTIQUES , DESTINEES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAYS DE DESTINATION NUMERO DE REFERENCE DU CERTIFICAT DE SALUBRITE ( 2 ) PAYS EXPORTATEUR : SUEDE MINISTERE SERVICE REFERENCES ( FACULTATIF ) I . IDENTIFICATION DES VIANDES VIANDES DE ( ESPECE ANIMALE ) NATURE DES PIECES NATURE DE L ' EMBALLAGE NOMBRE DE PIECES OU D ' UNITES D ' EMBALLAGE POIDS NET II . PROVENANCE DES VIANDES ADRESSE(S ) ET NUMEROS(S ) D ' AGREMENT VETERINAIRE ( 2 ) DE L ' ( DES ) ABATTOIR(S ) AGREE(S ) ADRESSE(S ) ET NUMERO(S ) D ' AGREMENT VETERINAIRE ( 2 ) DE L ' ( DES ) ATELIER(S ) DE DECOUPE III . DESTINATION DES VIANDES LES VIANDES SONT EXPEDIEES DE ( LIEU D ' EXPEDITION ) A ( PAYS ET LIEU DE DESTINATION ) PAR LE MOYEN DE TRANSPORT SUIVANT ( 3 ) NOM ET ADRESSE DE L ' EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE IV . ATTESTATION SANITAIRE LE VETERINAIRE SOUSSIGNE CERTIFIE QUE LES VIANDES FRAICHES DECRITES CI-DESSUS PROVIENNENT : - D ' ANIMAUX AYANT SEJOURNE SUR LE TERRITOIRE DE LA SUEDE AU MOINS PENDANT LES TROIS MOIS PRECEDANT LEUR ABATTAGE OU DEPUIS LEUR NAISSANCE S ' IL S ' AGIT D ' ANIMAUX AGES DE MOINS DE TROIS MOIS ; - S ' IL S ' AGIT DE PORCINS , D ' ANIMAUX ISSUS D ' ELEVAGES OU AUCUN CAS DE BRUCELLOSE PORCINE NE S ' EST DECLARE AU COURS DES SIX SEMAINES PRECEDENTES ; - S ' IL S ' AGIT D ' OVINS ET DE CAPRINS , D ' ANIMAUX ISSUS D ' ELEVAGES OU AUCUN CAS DE BRUCELLOSE OVINE OU CAPRINE NE S ' EST DECLARE AU COURS DES SIX SEMAINES PRECEDENTES . FAIT A LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CACHET DE SERVICE ( SIGNATURE DU VETERINAIRE OFFICIEL ) ( 1 ) ON ENTEND PAR VIANDES FRAICHES , TOUTE VIANDE PROVENANT D ' ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE , PORCINE , OVINE OU CAPRINE , AINSI QUE DE SOLIPEDES DOMESTIQUES , PROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET N ' AYANT SUBI AUCUN TRAITEMENT DE NATURE A ASSURER SA CONSERVATION . TOUTEFOIS , LES VIANDES TRAITEES PAR LE FROID SONT CONSIDEREES COMME FRAICHES . ( 2 ) FACULTATIF SI LE PAYS DE DESTINATION AUTORISE L ' IMPORTATION DE VIANDES FRAICHES POUR DES USAGES AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 SOUS A ) DE LA DIRECTIVE 72/462/CEE . ( 3 ) POUR LES WAGONS ET LES CAMIONS , INDIQUER LE NUMERO D ' IMMATRICULATION , POUR LES AVIONS , LE NUMERO DU VOL ET POUR LES NAVIRES , LE NOM DU NAVIRE .