Règlement (CEE) n° 2971/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 193/75 portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0034 - 0036
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0164
**** ( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 . ( 3 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 . ( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 . ( 5 ) JO NO L 226 DU 6 . 9 . 1979 , P . 13 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2971/79 DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1979 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 12 PARAGRAPHE 2 , 15 PARAGRAPHE 5 ET 16 PARAGRAPHE 6 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES , CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) A PROCEDE A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET Y A APPORTE CERTAINES MODIFICATIONS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELAI D ' EXPORTATION ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER DE MANIERE CORRESPONDANTE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1955/79 ( 5 ); CONSIDERANT QUE , POUR SIMPLIFIER LES FORMALITES ADMINISTRATIVES , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION N ' EST PAS EXIGE LORSQUE , SOUS RESERVE DES DEROGATIONS PREVUES POUR CERTAINS SECTEURS , LES QUANTITES IMPORTEES OU EXPORTEES CORRESPONDENT A UNE CAUTION D ' UN MONTANT DE CINQ ECUS OU MOINS ; QUE L ' APPLICATION PRATIQUE DE CETTE DISPOSITION SERA PLUS AISEE SI LA QUANTITE MAXIMALE QUI EN RESULTE EST TOUJOURS UN CHIFFRE ROND ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 EST MODIFIE COMME SUIT . 1 . A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 , LE PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TIRET SUIVANT : " - VISEES A L ' ARTICLE 5 OU 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU " . 2 . AU TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 , AJOUTER LE TEXTE SUIVANT : " TOUTEFOIS , SI LA QUANTITE EN KILOGRAMMES CORRESPONDANT A CINQ ECUS N ' EST PAS UN MULTIPLE DE 50 , LE PLAFOND DE LA CAUTION EST CONSIDERE COMME ETANT TEL QUE LA QUANTITE EN KILOGRAMMES SOIT EGALE AU MULTIPLE DE 50 IMMEDIATEMENT SUPERIEUR . " 3 . A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 SOUS A ), LES TERMES " TITRE II B 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " TITRE II POINT C 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN " . 4 . A L ' ARTICLE 4 TER PARAGRAPHE 3 SOUS B ), LES TERMES " 45 JOURS " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOIXANTE JOURS " . 5 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT EST PRESENTE AU BUREAU OU SONT ACCOMPLIES : A ) DANS LE CAS D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION DU PRELEVEMENT , LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ; B ) DANS LE CAS D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION , LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES : - A L ' EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE OU - A L ' UNE DES LIVRAISONS VISEES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 OU - A LA MISE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 OU - A LA MISE SOUS L ' UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 . APRES IMPUTATION ET VISA PAR LE BUREAU VISE A L ' ALINEA PRECEDENT , L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT EST REMIS A L ' INTERESSE . " 6 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " B ) EN CE QUI CONCERNE L ' EXPORTATION , DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) RELATIVES AU PRODUIT CONCERNE ; EN OUTRE , IL FAUT APPORTER LA PREUVE : - S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE OU D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , QUE LE PRODUIT A , DANS UN DELAI DE SOIXANTE JOURS A COMPTER DU JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SELON LE CAS , QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT SUSVISE OU A ATTEINT SA DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT , - S ' IL S ' AGIT D ' UNE MISE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , QUE LE PRODUIT A , DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DU JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , ETE PLACE DANS UN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT . " 7 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 4 . EN OUTRE , S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION DE LA COMMUNAUTE , OU D ' UNE LIVRAISON POUR UNE DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU DE LA MISE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DE CE MEME REGLEMENT , LA PRODUCTION D ' UNE PREUVE COMPLEMENTAIRE EST EXIGEE . CETTE PREUVE COMPLEMENTAIRE : A ) EST LAISSEE AU CHOIX DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE DANS LES CAS DANS LESQUELS : - L ' EMISSION DU CERTIFICAT , - L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) ET - LA SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU L ' ARRIVEE A DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE CE MEME REGLEMENT , OU L ' ENTREE DANS L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT VISE A L ' ARTICLE 26 DE CE MEME REGLEMENT ONT LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ; B ) EST APPORTEE , DANS LES AUTRES CAS , PAR LE OU LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE VISES A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 . UNE COPIE OU UNE PHOTOCOPIE , CERTIFIEES CONFORMES PAR LES SERVICES COMPETENTS , DU OU DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE , EST REMISE OU ADRESSEE A L ' INTERESSE SANS DELAI AUX FINS DE PRODUCTION A L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT . DANS LE CAS OU L ' EMISSION DU CERTIFICAT ET L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) ONT LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE , CET ETAT MEMBRE PEUT PRESCRIRE QUE LA PRODUCTION DE LA COPIE OU PHOTOCOPIE A L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT AURA LIEU PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE . " 8 . LES MENTIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA SONT REMPLACEES PAR LES MENTIONS SUIVANTES : - " SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SIMPLIFIE PAR FER " , - " UDFOERT FRA FAELLESSKABETS GEOGRAFISKE OMRAADE I HENHOLD TIL ORDNINGEN FOR DEN FORENKLEDE PROCEDURE FOR FAELLESSKABSFORSENDELSE MED JERNBANE " , - " VERLASSEN DES GEOGRAPHISCHEN GEBIETS DER GEMEINSCHAFT IM VEREINFACHTEN GEMEINSCHAFTLICHEN EISENBAHNVERSANDVERFAHREN " , - " DEPARTURE FROM THE GEOGRAPHICAL TERRITORY OF THE COMMUNITY UNDER THE SIMPLIFIED COMMUNITY RAIL TRANSIT PROCEDURE " , - " USCITA DAL TERRITORIO GEOGRAFICO DELLA COMUNITA IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO SEMPLIFICATO PER FERROVIA " . - " UITGANG UIT HET GEOGRAFISCH GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP ONDER DE REGELING VEREENVOUDIGD COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER PER SPOOR " . 9 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 6 . LORSQUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 4 SOUS B ) N ' A PU ETRE PRODUIT DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' INTERESSE , CELUI-CI PEUT INTRODUIRE , AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT , UNE DEMANDE MOTIVEE D ' EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES . LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE D ' EQUIVALENCE SONT CELLES VISEES A L ' ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 " . 10 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 8 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " B ) JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ): - LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE LA DECLARATION PAR LAQUELLE LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE : - DE PROCEDER A L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ET A PARTIR DUQUEL CES DERNIERS SONT PLACES SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU ' A LA SORTIE DE LA COMMUNAUTE OU , S ' AGISSANT D ' UN DES CAS VISES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , JUSQU ' A CE QU ' ILS AIENT ATTEINT LEUR DESTINATION OU - DE PLACER LES PRODUITS SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU - DE PLACER LES PRODUITS SOUS L ' UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 OU - LE JOUR OU INTERVIENT TOUT AUTRE ACTE AYANT LES MEMES EFFETS JURIDIQUES QUE CETTE ACCEPTATION . " 11 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , LES FORCES ARMEES VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 SONT ASSIMILEES A UN PAYS TIERS IMPORTATEUR . " ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 . TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS : - NECESSAIRES POUR LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 QUI SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 ET - DE L ' ARTICLE 1ER POINTS 2 ET 3 , SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT