31979R2971

Règlement (CEE) n° 2971/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 193/75 portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0034 - 0036
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0164


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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 226 DU 6 . 9 . 1979 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2971/79 DE LA COMMISSION

DU 21 DECEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 12 PARAGRAPHE 2 , 15 PARAGRAPHE 5 ET 16 PARAGRAPHE 6 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) A PROCEDE A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET Y A APPORTE CERTAINES MODIFICATIONS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELAI D ' EXPORTATION ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER DE MANIERE CORRESPONDANTE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1955/79 ( 5 );

CONSIDERANT QUE , POUR SIMPLIFIER LES FORMALITES ADMINISTRATIVES , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION N ' EST PAS EXIGE LORSQUE , SOUS RESERVE DES DEROGATIONS PREVUES POUR CERTAINS SECTEURS , LES QUANTITES IMPORTEES OU EXPORTEES CORRESPONDENT A UNE CAUTION D ' UN MONTANT DE CINQ ECUS OU MOINS ; QUE L ' APPLICATION PRATIQUE DE CETTE DISPOSITION SERA PLUS AISEE SI LA QUANTITE MAXIMALE QUI EN RESULTE EST TOUJOURS UN CHIFFRE ROND ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 , LE PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TIRET SUIVANT :

" - VISEES A L ' ARTICLE 5 OU 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU " .

2 . AU TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 , AJOUTER LE TEXTE SUIVANT :

" TOUTEFOIS , SI LA QUANTITE EN KILOGRAMMES CORRESPONDANT A CINQ ECUS N ' EST PAS UN MULTIPLE DE 50 , LE PLAFOND DE LA CAUTION EST CONSIDERE COMME ETANT TEL QUE LA QUANTITE EN KILOGRAMMES SOIT EGALE AU MULTIPLE DE 50 IMMEDIATEMENT SUPERIEUR . "

3 . A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 SOUS A ), LES TERMES " TITRE II B 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " TITRE II POINT C 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN " .

4 . A L ' ARTICLE 4 TER PARAGRAPHE 3 SOUS B ), LES TERMES " 45 JOURS " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOIXANTE JOURS " .

5 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT EST PRESENTE AU BUREAU OU SONT ACCOMPLIES :

A ) DANS LE CAS D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION DU PRELEVEMENT , LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ;

B ) DANS LE CAS D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION , LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES :

- A L ' EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE

OU

- A L ' UNE DES LIVRAISONS VISEES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79

OU

- A LA MISE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79

OU

- A LA MISE SOUS L ' UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .

APRES IMPUTATION ET VISA PAR LE BUREAU VISE A L ' ALINEA PRECEDENT , L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT EST REMIS A L ' INTERESSE . "

6 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) EN CE QUI CONCERNE L ' EXPORTATION , DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) RELATIVES AU PRODUIT CONCERNE ; EN OUTRE , IL FAUT APPORTER LA PREUVE :

- S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE OU D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , QUE LE PRODUIT A , DANS UN DELAI DE SOIXANTE JOURS A COMPTER DU JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SELON LE CAS , QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT SUSVISE OU A ATTEINT SA DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT ,

- S ' IL S ' AGIT D ' UNE MISE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , QUE LE PRODUIT A , DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DU JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , ETE PLACE DANS UN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT . "

7 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 4 . EN OUTRE , S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION DE LA COMMUNAUTE , OU D ' UNE LIVRAISON POUR UNE DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU DE LA MISE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DE CE MEME REGLEMENT , LA PRODUCTION D ' UNE PREUVE COMPLEMENTAIRE EST EXIGEE .

CETTE PREUVE COMPLEMENTAIRE :

A ) EST LAISSEE AU CHOIX DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE DANS LES CAS DANS LESQUELS :

- L ' EMISSION DU CERTIFICAT ,

- L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B )

ET

- LA SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , OU L ' ARRIVEE A DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE CE MEME REGLEMENT , OU L ' ENTREE DANS L ' ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT VISE A L ' ARTICLE 26 DE CE MEME REGLEMENT

ONT LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ;

B ) EST APPORTEE , DANS LES AUTRES CAS , PAR LE OU LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE VISES A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 .

UNE COPIE OU UNE PHOTOCOPIE , CERTIFIEES CONFORMES PAR LES SERVICES COMPETENTS , DU OU DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE , EST REMISE OU ADRESSEE A L ' INTERESSE SANS DELAI AUX FINS DE PRODUCTION A L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT . DANS LE CAS OU L ' EMISSION DU CERTIFICAT ET L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) ONT LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE , CET ETAT MEMBRE PEUT PRESCRIRE QUE LA PRODUCTION DE LA COPIE OU PHOTOCOPIE A L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT AURA LIEU PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE . "

8 . LES MENTIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA SONT REMPLACEES PAR LES MENTIONS SUIVANTES :

- " SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SIMPLIFIE PAR FER " ,

- " UDFOERT FRA FAELLESSKABETS GEOGRAFISKE OMRAADE I HENHOLD TIL ORDNINGEN FOR DEN FORENKLEDE PROCEDURE FOR FAELLESSKABSFORSENDELSE MED JERNBANE " ,

- " VERLASSEN DES GEOGRAPHISCHEN GEBIETS DER GEMEINSCHAFT IM VEREINFACHTEN GEMEINSCHAFTLICHEN EISENBAHNVERSANDVERFAHREN " ,

- " DEPARTURE FROM THE GEOGRAPHICAL TERRITORY OF THE COMMUNITY UNDER THE SIMPLIFIED COMMUNITY RAIL TRANSIT PROCEDURE " ,

- " USCITA DAL TERRITORIO GEOGRAFICO DELLA COMUNITA IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO SEMPLIFICATO PER FERROVIA " .

- " UITGANG UIT HET GEOGRAFISCH GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP ONDER DE REGELING VEREENVOUDIGD COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER PER SPOOR " .

9 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 6 . LORSQUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 4 SOUS B ) N ' A PU ETRE PRODUIT DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' INTERESSE , CELUI-CI PEUT INTRODUIRE , AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT , UNE DEMANDE MOTIVEE D ' EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES .

LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE D ' EQUIVALENCE SONT CELLES VISEES A L ' ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 " .

10 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 8 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ):

- LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE LA DECLARATION PAR LAQUELLE LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE :

- DE PROCEDER A L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ET A PARTIR DUQUEL CES DERNIERS SONT PLACES SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU ' A LA SORTIE DE LA COMMUNAUTE OU , S ' AGISSANT D ' UN DES CAS VISES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , JUSQU ' A CE QU ' ILS AIENT ATTEINT LEUR DESTINATION

OU

- DE PLACER LES PRODUITS SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 ,

OU

- DE PLACER LES PRODUITS SOUS L ' UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69

OU

- LE JOUR OU INTERVIENT TOUT AUTRE ACTE AYANT LES MEMES EFFETS JURIDIQUES QUE CETTE ACCEPTATION . "

11 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , LES FORCES ARMEES VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 SONT ASSIMILEES A UN PAYS TIERS IMPORTATEUR . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 .

TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS :

- NECESSAIRES POUR LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 QUI SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980

ET

- DE L ' ARTICLE 1ER POINTS 2 ET 3 ,

SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT