Règlement (CEE) n° 2967/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, déterminant les conditions dans lesquelles certains fromages bénéficiant d'un régime favorable à l'importation sont à transformer
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0023 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0172
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0172
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 17 p. 0063
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 17 p. 0063
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2967/79 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1979 déterminant les conditions dans lesquelles certains fromages bénéficiant d'un régime favorable à l'importation sont à transformer LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7, vu le règlement (CEE) nº 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements applicables au lait et aux produits laitiers (3), et notamment son article 9 paragraphe 3, considérant que l'article 9 du règlement (CEE) nº 2915/79 prévoit que, compte tenu d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes, certains fromages destinés à la transformation et dont la valeur franco frontière n'est pas inférieure à un montant minimal déterminé, peuvent être importés dans la Communauté moyennant un prélèvement de 12,09 Écus par 100 kilogrammes ; que le règlement (CEE) nº 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, déterminant les conditions d'admission de certains produits laitiers dans des positions tarifaires déterminées (4), prévoit que ces fromages doivent être accompagnés d'un certificat IMA mentionnant le prix franco frontière ; qu'il convient de définir la procédure à suivre en ce qui concerne la transformation ; que cette procédure est définie, à l'égard d'autres produits, par des dispositions prévues dans le règlement (CEE) nº 1535/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2687/77 (6) ; qu'il y a lieu d'appliquer ces dispositions dans la mesure du possible; considérant que le bénéfice du traitement préférentiel à l'importation est subordonné au respect d'une valeur franco frontière déterminée ; qu'il est dès lors nécessaire d'en tenir compte lors de la fixation du montant des droits non perçus visé aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1535/77; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) nº 1535/77 sont applicables aux fromages relevant des sous-positions 04.04 E I b) 1 et 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun, destinés à la transformation et importés dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2915/79. Article 2 1. Les fromages visés à l'article 1er sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun. 2. Est considéré comme montant des droits non perçus, visé aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1535/77, un montant égal, pour 100 kilogrammes de poids net, à la différence entre le prélèvement applicable au produit en cause le jour de sa mise en libre pratique et le montant de 12,09 Écus. 3. Dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1535/77 figurent une ou plusieurs des mentions suivantes: - destination particulière : règlement (CEE) nº 1535/77 et règlement (CEE) nº 2967/79, - end use : Regulations (EEC) No 1535/77 and (EEC) No 2967/79, - særligt anvendelsesformål : Forordning (EØF) Nr. 1535/77 og forordning (EØF) Nr. 2967/79, - besondere Verwendung : Verordnung (EWG) Nr. 1535/77 und Verordnung (EWG) Nr. 2967/79, - destinazione particolare : regolamento (CEE) n. 1535/77 e regolamento n. 2967/79, - bijzondere bestemming : Verordening (EEG) nr. 1535/77 en Verordening (EEG) nr. 2967/79. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 1. (4)Voir page 15 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 171 du 9.7.1977, p. 1. (6)JO nº L 314 du 8.12.1977, p. 21. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président