Règlement (CEE) n° 2637/79 du Conseil, du 20 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire d' autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (année 1980)
Journal officiel n° L 306 du 03/12/1979 p. 0017 - 0019
++++ ( 1 ) JO NO L 182 DU 16.8.1970, P . 2 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2637/79 DU CONSEIL DU 20 NOVEMBRE 1979 PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE D'AUTRES TISSUS DE COTON, DE LA POSITION 55.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES D'ESPAGNE ( ANNEE 1980 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE ( 1 ) PREVOIT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1, EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 4 DE L'ANNEXE I, L'OUVERTURE, PAR LA COMMUNAUTE, D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ANNUEL DE 1 800 TONNES D'AUTRES TISSUS DE COTON, DE LA POSITION 55.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES D'ESPAGNE ; QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LADITE ANNEXE, LES DROITS CONTINGENTAIRES SONT EGAUX A 40 % DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS EN QUESTION ; QUE CE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE EST ASSORTI DES DROITS CONTINGENTAIRES DE 5,2 %, 5,6 %, 5,6 % ET 6 % POUR LES PRODUITS RELEVANT RESPECTIVEMENT DES SOUS-POSITIONS 55.09 A I, A II, B I ET B II ; QUE CE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL N'ETAIT PREVU POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION QUE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ; QUE, CONFORMEMENT A L'ACTE D'ADHESION, LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS DANS LES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES SONT SOUMISES, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1977, AUX DROITS INSCRITS AU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE LE REGIME D'IMPORTATION POUR CES PRODUITS DOIT ETRE UNIFORME DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QU'IL Y A DONC LIEU DE PORTER LE VOLUME CONTINGENTAIRE ANNUEL SUSMENTIONNE A 1 900 TONNES ; QU'IL CONVIENT D'OUVRIR, POUR L'ANNEE 1980, CE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR, NOTAMMENT, L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUDIT CONTINGENT ET L'APPLICATION, SANS INTERRUPTION, DES TAUX PREVUS POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, JUSQU'A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE, FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES, PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-AVANT ; QUE CETTE REPARTITION DOIT, AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION, ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES, CALCULES, D'UNE PART, SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS EN PROVENANCE D'ESPAGNE AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET, D'AUTRE PART, SUR LA BASE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; CONSIDERANT QUE, DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES, LES IMPORTATIONS CORRESPONDANTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE REPRESENTENT, PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN QUESTION EN PROVENANCE D'ESPAGNE, LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES : ETATS MEMBRES 1976 1977 1978 BENELUX 18,7 8,2 3,8 DANEMARK 0,0 0,3 0,9 ALLEMAGNE ( RF ) 4,4 7,0 3,7 FRANCE 68,8 73,1 66,7 IRLANDE 0,5 2,7 0,4 ITALIE 5,8 6,0 8,1 ROYAUME-UNI 1,8 2,7 16,4 CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION, ET NOTAMMENT DES PREVISIONS AVANCEES PAR CERTAINS ETATS MEMBRES, LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE DU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUVENT S'ETABLIR APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT : BENELUX 6,15 DANEMARK 0,39 ALLEMAGNE ( RF ) 6,15 FRANCE 70,77 IRLANDE 1,54 ITALIE 13,08 ROYAUME-UNI 1,92 ; CONSIDERANT QUE, POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, IL CONVIENT DE DIVISER LE VOLUME CONTINGENTAIRE EN DEUX TRANCHES, LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES, LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE, POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE, IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI, EN L'OCCURENCE, POURRAIT SE SITUER A 68 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE, POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE, IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE, PAR CHAQUE ETAT MEMBRE, LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE, ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION, LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE SI, A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE, UN RELIQUAT IMPORTANT EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE, IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE, AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ; CONSIDERANT QUE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980, LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES D'ESPAGNE, DONT LA LISTE SUIT, SONT SUSPENDUS PARTIELLEMENT AUX TAUX INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE GLOBAL DE 1 900 TONNES ; NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN DESIGNATION DES MARCHANDISES TAUX DES DROITS (%) 55.09 AUTRES TISSUS DE COTON : A . CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON : I . D'UNE LARGEUR INFERIEURE A 85 CM 5,2 II . AUTRES 5,6 B . AUTRES : I . D'UNE LARGEUR INFERIEURE A 85 CM 5,6 II . NON DENOMMES 6 ARTICLE 2 1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 1 300 TONNES DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE MENTIONNE A L'ARTICLE 1ER EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI, SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5, SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 S'ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES : BENELUX : 80 TONNES, DANEMARK : 5 TONNES, ALLEMAGNE ( RF ) : 80 TONNES, FRANCE : 920 TONNES, IRLANDE : 20 TONNES, ITALIE : 170 TONNES, ROYAUME-UNI : 25 TONNES . 2 . LA DEUXIEME TRANCHE, PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 600 TONNES, CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 3 1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE, TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1, OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE, S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5, EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI, PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION, AU TIRAGE, DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET, D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE, EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE . 2 . SI, APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE, LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1, AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE, EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE . 3 . SI, APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART, LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES MEMES CONDITIONS, AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES, S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE, AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980, LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI, A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1980, EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION, AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980, LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE, AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE . ARTICLE 6 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLE 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX, DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT, DE L'ETAT D'EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES, AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1980, DE L'ETAT DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET, A CET EFFET, EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS, SANS DISCONTINUITE, SUR LEURS PARTS CUMULEES DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE . 2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION, ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE, LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES . 3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L'IMPUTATION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LEURS QUOTES-PARTS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . 4 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 . ARTICLE 8 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 20 NOVEMBRE 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M . O'KENNEDY