31979R2430

Règlement (CEE) n° 2430/79 du Conseil, du 29 octobre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de tomates à l' état frais ou réfrigéré, de la sous-position ex 07.01 M I du tarif douanier commun, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d' outre-mer (1979/1980)

Journal officiel n° L 277 du 06/11/1979 p. 0001 - 0002


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( 1 ) AVIS RENDU LE 26 OCTOBRE 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 2 ) JO NO L 59 DU 1 . 3 . 1978 , P . 48 .

( 1 ) JO NO L 176 DU 1 . 7 . 1976 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2430/79 DU CONSEIL

DU 29 OCTOBRE 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE TOMATES A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE , DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 1979/1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 430/78 ( 2 ) PREVOIT L ' OUVERTURE , PAR LA COMMUNAUTE , D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 1 000 TONNES DE TOMATES A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE , DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ; QUE LA PERIODE CONTINGENTAIRE S ' ETEND DU 15 NOVEMBRE JUSQU ' AU 15 AVRIL ; QUE LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT EST FIXE A 4,4 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET ; QUE CE REGLEMENT N ' EST VALIDE QUE JUSQU ' AU 29 FEVRIER 1980 ; QUE , DES LORS , LA CLAUSE PRO RATA TEMPORIS EST APPLICABLE POUR LA FIXATION DU VOLUME CONTINGENTAIRE POUR LA PERIODE DU 15 NOVEMBRE 1979 AU 29 FEVRIER 1980 ; QU ' IL CONVIENT D ' OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 700 TONNES POUR LA PERIODE EN QUESTION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CE CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QUE , TOUTEFOIS , S ' AGISSANT D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE D ' UN VOLUME RELATIVEMENT PEU ELEVE ET D ' UNE PERIODE D ' APPLICATION TRES COURTE , IL PARAIT POSSIBLE D ' AFFECTER LA TOTALITE CONTINGENTAIRE A LA RESERVE COMMUNAUTAIRE ET DE PREVOIR DES POSSIBILITES DE TIRAGES SUR CETTE RESERVE , A RAISON DE QUANTITES APPROPRIEES , POUR LES ETATS MEMBRES QUI AURAIENT DES BESOINS A SATISFAIRE ; QUE LES QUOTES-PARTS AINSI TIREES SUR LA RESERVE DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 1979 ET JUSQU ' AU 29 FEVRIER 1980 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 700 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE POUR LES TOMATES , A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE , DE LA SOUS- POSITION EX 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER .

DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLE A CES PRODUITS EST SUSPENDU A 4,4 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .

2 . LE VOLUME DU CONTINGENT TARIFAIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 CONSTITUE LA RESERVE .

3 . SI DES BESOINS EN PRODUITS DE L ' ESPECE APPARAISSENT DANS UN ETAT MEMBRE , CELUI-CI PRELEVE UNE QUOTE-PART ADEQUATE SUR LA RESERVE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE CETTE DERNIERE LE PERMET .

4 . LES QUOTES-PARTS TIREES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 SONT VALABLES JUSQU ' AU 29 FEVRIER 1980 .

ARTICLE 2

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L ' IMPUTATION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LEURS QUOTES-PARTS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION .

4 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 .

ARTICLE 3

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LES REGLES D ' ORIGINE APPLICABLES AUX PRODUITS IMPORTES AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT SONT RESPECTIVEMENT CELLES DU PROTOCOLE NO 1 ANNEXE A LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ET CELLES DE L ' ANNEXE II DE LA DECISION 76/568/CEE DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1976 , RELATIVE A L ' ASSOCIATION DE PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ).

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . O ' KENNEDY