Règlement (CEE) n° 2382/79 du Conseil, du 29 octobre 1979, modifiant le règlement n° 724/67/CEE en ce qui concerne l' écoulement des graines oléagineuses achetées par les organismes d' intervention
Journal officiel n° L 274 du 31/10/1979 p. 0007 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0151
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 26 p. 0198
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0151
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0317
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0317
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2382/79 DU CONSEIL du 29 octobre 1979 modifiant le règlement nº 724/67/CEE en ce qui concerne l'écoulement des graines oléagineuses achetées par les organismes d'intervention LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment son article 26 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement nº 724/67/CEE (3), modifié par le règlement (CEE) nº 986/73 (4) prévoit que la mise en vente des graines de colza, de navette et de tournesol détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par adjudication ; que, toutefois, certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article suivant est inséré dans le règlement nº 724/67/CEE: «Article 2 bis Lorsque des situations particulières l'imposent, la mise en vente des graines oléagineuses détenues par l'organisme d'intervention peut être effectuée par une méthode de vente autre que celle prévue à l'article 2.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1979. Par le Conseil Le président B. LENIHAN (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº 252 du 19.10.1967, p. 10. (4)JO nº L 99 du 13.4.1973, p. 4.