Règlement (CEE) n° 2300/79 du Conseil, du 16 octobre 1979, relatif à une aide exceptionnelle en viande de porc en faveur de la République de Malte
Journal officiel n° L 264 du 20/10/1979 p. 0007 - 0008
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 26 p. 0173
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2300/79 DU CONSEIL du 16 octobre 1979 relatif à une aide exceptionnelle en viande de porc en faveur de la république de Malte LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que la république de Malte a présenté à la Communauté une demande d'aide exceptionnelle en viande de porc; considérant que ses besoins, suite notamment à l'épizootie de peste porcine qui a récemment décimé son cheptel porcin, justifient une telle aide; considérant que la Communauté a pris des initiatives en vue de participer, grâce à une assistance financière, au plan d'éradication de la peste porcine africaine à Malte; considérant qu'une aide exceptionnelle en viande de porc est susceptible de constituer une mesure complémentaire déterminante à l'assistance financière de la Communauté en faveur de Malte; considérant que la situation qui est à la base de l'octroi de cette aide exceptionnelle exige que la mise en oeuvre de l'opération ne puisse pas être effectuée avant que les opérations relatives à l'abattage des porcs, à l'élimination des viandes de porc et à la décontamination des exploitations, des abattoirs et des locaux de stockage des viandes sur le territoire maltais aient été réalisées; considérant que les quantités de viande de porc fournies au titre de cette aide, vu la disponibilité actuelle dans la Communauté, doivent être mobilisées sur le marché de la Communauté; considérant que l'achat et le transport des marchandises doivent être réalisés au meilleur prix ; qu'il convient pour atteindre ce but de prévoir une procédure d'adjudication; considérant que cette aide est d'un caractère exceptionnel et que les règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ne prévoient pas de procédures d'adjudication dans ce domaine ; qu'il convient en conséquence que le pays bénéficiaire, conformément aux conditions à établir par la Commission, organise lui-même la mobilisation et le transport des marchandises; considérant que la mise en oeuvre d'une telle action est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; considérant que le traité ne prévoit pas les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Une aide exceptionnelle de 2 500 tonnes de viande de porc, en carcasses ou demi-carcasses, sans tête, pieds et pannes de qualité non inférieure à la classe II de la grille communautaire de classification des carcasses de porcs ayant un prix unitaire non supérieur au prix moyen constaté sur les marchés de référence pour cette classe II, ajusté, le cas échéant, en fonction de la présentation du produit et de son lieu de commercialisation, est accordée à la république de Malte, aux fins de consommation humaine sur place. Article 2 L'aide exceptionnelle visée à l'article 1er est mobilisée par le pays bénéficiaire sur le marché de la Communauté selon la procédure de l'adjudication. La Commission établit les conditions appropriées relatives à l'adjudication et à l'utilisation de cette aide par le pays bénéficiaire. Article 3 L'opération d'aide exceptionnelle peut être mise en oeuvre dès que sont réunies à Malte les conditions sanitaires relatives: - à l'abattage des porcs, - à l'élimination de toutes les viandes d'animaux de l'espèce porcine ainsi que de tous produits à base de viande de porc à l'exclusion des conserves en boîtes stérilisées, - au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation des exploitations et de tous les lieux susceptibles d'avoir été contaminés par des porcs ou par des viandes de porc ainsi que par des produits dérivés de ces viandes. Article 4 Aucune restitution n'est appliquée aux marchandises livrées au titre de l'aide exceptionnelle prévue par le présent règlement. (1)Avis rendu le 28 septembre 1979 (non encore paru au Journal officiel). Article 5 La Communauté finance le transport frigorifique de cette aide exceptionnelle jusqu'au port de débarquement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 16 octobre 1979. Par le Conseil Le président J. GIBBONS