31979R1254

Règlement (CEE) n° 1254/79 du Conseil, du 25 juin 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des pays et territoires d' outre-mer associés à la Communauté économique européenne (1979/1980)

Journal officiel n° L 160 du 28/06/1979 p. 0006 - 0007


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( 1 ) JO NO L 37 DU 12 . 2 . 1976 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ASSOCIES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1979/1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 136 ,

VU LA DECISION 76/198/CEE DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE AU REGIME A L ' IMPORTATION DU RHUM , DE L ' ARAK ET DU TAFIA , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ASSOCIES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ),

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LA DECISION 79/198/CEE PREVOIT QUE LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DANS LA LIMITE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ; QUE LE VOLUME CONTINGENTAIRE ANNUEL COUVRANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN EST A FIXER A PARTIR D ' UNE QUANTITE ANNUELLE DE BASE , CALCULEE EN HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR , EGALE AU MONTANT DES IMPORTATIONS EFFECTUEES AU COURS DE LA MEILLEURE DES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES , A LAQUELLE QUANTITE UN TAUX DE CROISSANCE DE 13 % EST APPLIQUE ; QUE CE TAUX PEUT ETRE MODIFIE A LA LUMIERE DE CERTAINS CRITERES ;

CONSIDERANT QU ' IL RESULTE DES STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES DES ANNEES 1976 A 1978 QUE LES PLUS GRANDES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DES PRODUITS EN QUESTION ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES SUSMENTIONNES ONT ETE EFFECTUEES EN 1978 , SOIT UNE QUANTITE DE 70 349 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR ; QUE , A LA LUMIERE DE LA CONSOMMATION ET DE LA PRODUCTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE , DE L ' EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES ECHANGES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE AINSI QU ' ENTRE CELLE-CI , LES PAYS ET TERRITOIRES SUSMENTIONNES ET LES ETATS ACP , LE TAUX DE CROISSANCE POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE PEUT ETRE FIXE A 13 % ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EXPIRATION DE LA DECISION 76/198/CEE , LE 29 FEVRIER 1980 , IL Y A LIEU D ' INTRODUIRE UNE REDUCTION PRO RATA TEMPORIS A HUIT DOUZIEMES ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE FIXER LE VOLUME CONTINGENTAIRE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 29 FEVRIER 1980 A 52 996 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DES PRODUITS EN QUESTION ET DE LEUR SENSIBILITE SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR , A TITRE EXCEPTIONNEL , UN SYSTEME D ' UTILISATION FONDE SUR UNE SEULE REPARTITION ENTRE ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION REELLE DES MARCHES DES PRODUITS EN QUESTION , DES BESOINS DES ETATS MEMBRES ET DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONSIDEREE , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUVENT S ' ETABLIR COMME SUIT :

BENELUX5,25 DANEMARK0,01 ALLEMAGNE ( RF)94,54

FRANCE0,01 IRLANDE0,05 ITALIE0,01 ROYAUME-UNI0,13 ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE SUIVRE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DE SURVEILLER CES IMPORTATIONS ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 ET JUSQU ' AU 29 FEVRIER 1980 , LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L ' ARTICLE 1ER DE LA DECISION 76/198/CEE , SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DANS LA LIMITE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 52 996 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR .

2 . LES REGLES D ' ORIGINE APPLICABLES AUX PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CELLES ENONCEES A L ' ARTICLE 5 DE LA DECISION 76/198/CEE .

ARTICLE 2

LE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE VISE A L ' AR- TICLE 1ER EST REPARTI COMME SUIT ENTRE LES ETATS MEMBRES :

// // ( EN HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR ) //

BENELUX // 2 783 //

DANEMARK // 5 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 50 100 //

FRANCE // 5 //

IRLANDE // 27 //

ITALIE // 5 //

ROYAUME-UNI // 71 . //

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES GERENT LES QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS EN LA MATIERE .

2 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION , ORIGINAIRES DESDITS PAYS ET TERRITOIRES , PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 4

1 . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION 76/198/CEE , LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION ORIGINAIRES DESDITS PAYS ET TERRITOIRES SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LES RELEVES DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEUR QUOTE-PART AU COURS DU MOIS PRECEDENT . A CETTE FIN , NE SONT PRIS EN CONSIDERATION QUE LES PRODUITS PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION ET ACCOMPAGNES D ' UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONFORME AUX REGLES ENONCEES A L ' ARTICLE 1ER PARA- GRAPHE 2 .

3 . LA COMMISSION INFORME REGULIEREMENT LES ETATS MEMBRES DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE .

4 . POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE ENGAGEES SOIT A LA DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE , SOIT A L ' INITIATIVE DE LA COMMISSION .

ARTICLE 5

AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA COMMISSION PREND LES MESURES UTILES , EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE