Règlement (CEE) n° 346/79 du Conseil, du 5 février 1979, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur viti-vinicole
Journal officiel n° L 054 du 05/03/1979 p. 0072 - 0074
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0185
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0178
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0185
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0222
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0222
RÈGLEMENT (CEE) Nº 346/79 DU CONSEIL du 5 février 1979 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur viti-vinicole LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 26 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (2), considérant que le règlement (CEE) nº 337/79 prévoit, dans son article 26 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à son article 1er paragraphe 2 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation; considérant qu'il appartient au Conseil de définir les modalités d'application de l'article 26 paragraphe 1 dudit règlement ainsi que les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires; considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être; considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges; considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 26 du règlement (CEE) nº 337/79 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités; considérant que le mécanisme du marché dans le secteur viti-vinicole comporte un régime de certificats d'importation ; que l'existence de ce régime conduit à définir les règles selon lesquelles des mesures, de nature conservatoire à l'échelon communautaire, peuvent être décidées à la suite d'un examen sommaire de la situation; considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 26 du règlement (CEE) nº 337/79 au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se détériore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière; considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 276 du 20.11.1978, p. 1. péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier, outre des critères prévus à l'article 26 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement: a) du volume des exportations réalisées ou prévisibles; b) des disponibilités de produits existant sur le marché de la Communauté; c) des prix constatés sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une hausse excessive ou, pour les produits qui ne font pas l'objet d'un régime d'intervention, de leur tendance à une baisse excessive; d) des quantités de produits pour lesquels des mesures d'intervention risquent de devoir être prises, si la situation visée in limine se présente du fait des importations. Article 2 1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 26 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 337/79, lorsque la situation visée au paragraphe 1 dudit article se présente, sont: a) la cessation totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles; b) le rejet total ou partiel des demandes de délivrance de certificats qui sont en instance; c) la suspension des exportations; d) la perception de taxes à l'exportation. 2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées aux importations à destination ou aux exportations en provenance de certaines régions de la Communauté. 3. Le rejet des demandes visées au paragraphe 1 est applicable à celles déposées pendant les périodes au cours desquelles la suspension visée à l'article 3 ou à l'article 4 a été appliquée. Article 3 La Commission peut, après un examen sommaire de la situation effectué sur la base des éléments indiqués à l'article 1er, constater par décision que les conditions requises pour l'application de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79 sont réunies. Elle notifie sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège. Cette décision entraîne pour les produits en cause et à partir de l'heure indiquée à cette fin, cette heure étant postérieure à la notification, la suspension provisoire de la délivrance des certificats. Cette décision est, sans préjudice des dispositions de l'article 26 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) nº 337/79, applicable au maximum pendant quarante-huit heures. Article 4 1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments indiqués à l'article 1er, que la situation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 337/79 se présente sur son territoire. Les mesures conservatoires consistent: a) à suspendre totalement ou partiellement la délivrance des certificats d'importation; b) à suspendre les exportations; c) à exiger la consignation des taxes à l'exportation ou la constitution d'un cautionnement égal à leur montant. La mesure visée sous c) n'entraîne la perception des taxes que s'il en est ainsi décidé en application de l'article 26 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) nº 337/79. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement sont applicables. 2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base. Article 5 1. Le règlement (CEE) nº 958/70 du Conseil, du 26 mai 1970, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur viti-vinicole (1) est abrogé. (1)JO nº L 115 du 28.5.1970, p. 4. 2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 1979. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 1979. Par le Conseil Le président P. MEHAIGNERIE