31979L0359

Directive 79/359/CEE du Conseil, du 26 mars 1979, relative au programme d'accélération de la reconversion de certaines superficies viticoles dans la région des Charentes

Journal officiel n° L 085 du 05/04/1979 p. 0034 - 0036
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0071
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0071


Directive du Conseil

du 26 mars 1979

relative au programme d'accélération de la reconversion de certaines superficies viticoles dans la région des Charentes

(79/359/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 sous a) du traité, la structure sociale de l'agriculture et les disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles doivent être prises en considération dans l'élaboration de la politique agricole commune;

considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune prévus à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b) du traité, des dispositions particulières, adaptées à la situation des zones agricoles les plus défavorisées, doivent être prises au niveau de la Communauté;

considérant que les départements de la Charente et de la Charente-Maritime se trouvent dans une situation défavorable au point de vue des revenus agricoles et de l'emploi existant tant en agriculture qu'en dehors de celle-ci; qu'il convient donc d'agir sur le développement structurel de la viticulture de cette région et d'influencer ainsi d'une façon permanente les revenus et l'emploi agricoles;

considérant qu'il convient, à cette fin, d'assurer une meilleure adaptation du potentiel viticole de la région des Charentes aux besoins du marché en encourageant la reconversion des surfaces viticoles situées dans des zones dont la vocation viticole n'est pas affirmée et qui peuvent s'adapter à d'autres cultures; qu'il y a lieu d'inciter les producteurs à reconvertir ces superficies viticoles au moyen d'une aide financière particulière;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures envisagées constituent une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 [5];

considérant qu'il appartient à la Commission d'approuver, après avis du comité permanent des structures agricoles, un programme présenté par la République française,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

En vue de rétablir l'équilibre entre la production viticole et les utilisations normales dans la région des Charentes, il est institué une action commune, au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, à mettre en œuvre par la République française, visant à une accélération des opérations de reconversion d'une partie du vignoble destiné à la production de vin apte à produire certaines eaux-de-vie de vin à appellation d'origine.

Article 2

1. La contribution financière de la Communauté ne peut être utilisée que dans le cadre d'un programme s'appliquant à l'ensemble des périmètres de reconversion des surfaces plantées en vigne dans la région des Charentes.

Ce programme est présenté à la Commission par la République française.

2. Le programme visé au paragraphe 1 est examiné et approuvé après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers selon la procédure prévue à l'article 18 paragraphes 2 et 3 de la directive 72/159/CEE [6].

Article 3

Le programme visé à l'article 2, qui doit permettre le rétablissement de l'équilibre entre la production viticole et les utilisations normales dans la région des Charentes, comporte les indications suivantes:

- nombre d'hectares précédemment plantés en vigne, soustraits définitivement à l'utilisation viticole après reconversion,

- localisation des superficies et date de leur plantation,

- progression des opérations d'arrachage,

- informations sur l'aptitude des superficies reconverties à d'autres productions,

- mesures d'incitation à la reconversion des superficies visées ci-dessus sous la forme d'une prime spéciale unique,

- montant de l'aide prévue,

- engagement à l'abandon définitif de la culture de la vigne à l'intérieur de l'exploitation concernée, pour une superficie équivalente à celle donnant lieu au versement de l'aide,

- objectifs visés par ces opérations par rapport à la situation actuelle, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif.

Article 4

1. Sont éligibles au Fonds, section "orientation", les dépenses effectuées par la République française dans le cadre du programme visé à l'article 2 pour la prime spéciale de reconversion, visée à l'article 3 cinquième tiret, à condition que celle-ci n'excède pas 4000 unités de compte par hectare reconverti.

2. Le Fonds, section "orientation", rembourse à la République française 50 % des dépenses éligibles visées au paragraphe 1 dans la limite de 7500 hectares.

Article 5

1. La durée de l'action commune est de trois campagnes viticoles à compter du début de la campagne qui suit la date à laquelle la présente directive devient applicable.

2. Le coût prévisionnel total de l'action commune à charge du Fonds s'élève à 15 millions d'unités de compte européennes pour sa durée.

Article 6

Lors de l'approbation du programme visé à l'article 2, la Commission fixe, en accord avec la République française, les modalités de son information périodique sur le déroulement du programme. La République française désigne en même temps les organismes chargés d'en assurer l'exécution technique.

Article 7

1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, la République française prend, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées dans les cas où l'engagement visé à l'article 3 septième tiret n'est pas respecté.

Elle informe la Commission des mesures appliquées et lui communique notamment périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y afférentes.

2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds au prorata du financement communautaire.

3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au prorata du financement communautaire.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 8

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par la République française dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

3. Des avances peuvent être accordées par le Fonds en fonction des modalités de financement arrêtées par la République française et selon l'état d'avancement de la réalisation du programme.

4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique à la présente directive.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 9

La présente directive est applicable dès que le Conseil aura pris une décision sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (CEE) no 729/70.

Article 10

La République française est destinataire de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1979.

Par le Conseil

Le président

P. Mehaignerie

[1] JO no C 232 du 30. 9. 1978, p. 15.

[2] JO no C 6 du 8. 1. 1979, p. 66.

[3] Avis rendu le 30 novembre 1978 (non encore paru au Journal officiel).

[4] JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

[5] JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1.

[6] JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.

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