31979L0117

Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

Journal officiel n° L 033 du 08/02/1979 p. 0036 - 0040
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Directive du Conseil

du 21 décembre 1978

concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

(79/117/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que la production végétale tient une place très importante dans la Communauté économique européenne;

considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et par des mauvaises herbes et qu'il est absolument nécessaire de protéger les végétaux contre ces risques pour éviter une diminution du rendement et pour contribuer à assurer la sécurité des approvisionnements;

considérant que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et produits végétaux et pour accroître la productivité de l'agriculture;

considérant que ces produits phytopharmaceutiques n'ont pas uniquement des répercussions favorables sur la production végétale; que leur utilisation peut entraîner des risques pour l'homme et l'environnement étant donné qu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets dangereux;

considérant que, pour certains produits phytopharmaceutiques, l'importance de ces risques est telle qu'elle impose de ne plus tolérer l'usage total ou partiel de ces produits;

considérant que les États membres ont non seulement réglementé la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques mais aussi imposé pour certains de ces produits des limitations ou des interdictions d'emploi qui recouvrent également leur mise sur le marché;

considérant que les mesures prises à cet égard dans les États membres présentent des différences constituant des obstacles aux échanges qui affectent directement l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer ces obstacles en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires ou administratives fixées par les États membres;

considérant qu'il apparaît justifié d'admettre comme principe fondamental l'interdiction de tous les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui, même lors d'un usage approprié pour le but poursuivi, présentent ou risquent de présenter des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale, ou des effets défavorables non acceptables pour l'environnement;

considérant que, pour plusieurs de ces produits, des dérogations peuvent néanmoins être accordées dans une certaine mesure à l'échelon national pour des usages particuliers requis pour des raisons écologiques et lorsque les risques impliqués sont moindres que ceux qui sont associés aux autres usages antérieurement permis;

considérant que ces dérogations devraient elles aussi être rapportées dès que des traitements moins nocifs seront disponibles;

considérant, par ailleurs, qu'il est nécessaire d'accorder aux États membres le droit limité de suspendre temporairement et sous leur propre responsabilité des interdictions d'usage dans les cas où un danger imprévisible menacerait la production végétale et ne pourrait être maîtrisé par d'autres moyens;

considérant que la directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destinés à la recherche ou à des fins d'analyse;

considérant en outre que, en raison de l'application dans les pays tiers de mesures généralement différentes, il n'apparaît pas approprié d'appliquer les dispositions communautaires aux produits phytopharmaceutiques destinés à l'exportation vers les pays tiers;

considérant que la mise en œuvre de la présente directive ainsi que l'adaptation de son annexe à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessitent une coopération étroite entre la Commission et les États membres; que la procédure du comité phytosanitaire permanent, même si celle-ci est provisoirement limitée dans le temps, ainsi que l'intervention du comité scientifique des pesticides présentent à cet égard une base appropriée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. Produits phytopharmaceutiques

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à:

1.1. combattre des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas définies dans les dispositions ci-après;

1.2. exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives;

1.3. assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne font l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;

1.4. détruire des végétaux indésirables, ou à

1.5. détruire des parties de végétaux ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

2. Substances

Les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont manufacturés.

3. Préparations

Les mélanges ou, solutions composés de deux ou de plusieurs substances, ou de micro-organismes ou virus utilisés comme produits phytopharmaceutiques.

4. Substances actives

Les substances, micro-organismes et virus exerçant une action générale ou spécifique:

4.1. sur les organismes nuisibles, ou

4.2. sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

5. Végétaux

Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences.

6. Produits végétaux

Les produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux tels qu'ils sont définis au point 5.

7. Organismes nuisibles

Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant aux règnes animal ou végétal ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

8. Animaux

Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme.

9. Mise sur le marché

Toute remise à titre onéreux ou gratuit.

10. Environnement

Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toutes formes biologiques et les êtres humains.

Article 3

Les États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives énumérées à l'annexe ne puissent pas être mis sur le marché ni utilisés.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux impuretés négligeables dues au procédé de fabrication pour autant que soient exclus des effets négatifs pour les hommes, les animaux et l'environnement.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 3, les États membres sont autorisés temporairement à permettre sur leur territoire la mise sur le marché ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines des substances actives énumérées à l'annexe, colonne 1, dans les cas repris à la colonne 2.

2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute application du paragraphe 1 et, à la demande de la Commisson, communiquent à celle-ci des indications concernant l'importance de l'usage de chaque substance active concernée.

Article 5

La présente directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destinés

a) à la recherche ou à des fins d'analyse, ou

b) à l'exportation vers des pays tiers.

Article 6

1. Après consultation par la Commission du Comité scientifique des pesticides institué par la décision 78/436/CEE [4], sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8:

a) toutes les modifications à apporter à l'intérieur du groupe des substances A (composés mercuriques) et B (composés organochlorés persistants) de la colonne 1 de l'annexe;

b) toutes les modifications à apporter à la colonne 2 de l'annexe. Dans la mesure où une dérogation doit être annulée, une consultation préalable du comité scientifique ne s'impose pas si tous les États membres ont informé la Commission qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus l'intention d'user de cette dérogation. Cette information peut être fournie au comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE [5].

2. Le paragraphe 1 est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1981.

Le Conseil, se prononçant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider soit de proroger la durée d'application du paragraphe 1 soit de supprimer toute limitation à son application.

3. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête toutes les modifications à apporter à l'annexe qui ne sont pas prévues au paragraphe 1.

4. La Commission examine au moins tous les 2 ans si, et dans quelle mesure, la colonne 2 de l'annexe doit être modifiée.

5. Toutes les modifications à apporter à l'annexe se fondent sur l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

6. Une substance active est inscrite à l'annexe si son application — même lors d'un usage approprié pour le but poursuivi — présente ou risque de présenter:

a) des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale, ou

b) des effets défavorables non acceptables pour l'environnement.

Article 7

1. Si l'utilisation dans un État membre d'un produit phytopharmaceutique contenant une ou plusieurs substances actives énumérées à l'annexe s'avère indispensable en raison d'un danger imprévisible menaçant la production végétale et ne pouvant être maîtrisé par d'autres moyens, l'État membre concerné peut autoriser la mise sur le marché et l'utilisation du produit pendant une durée de 120 jours au maximum. Il en informe sans délai les autres États membres et la Commission.

2. Selon la procédure prévue à l'article 8, il est décidé immédiatement si et, le cas échéant, dans quelles conditions les mesures prises par l'État membre conformément au paragraphe 1 peuvent être maintenues ou répétées.

Article 8

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé le "comité", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis du comité, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

Otto Graf Lambsdorff

[1] JO no C 200 du 26. 8. 1976, p. 10.

[2] JO no C 30 du 7. 2. 1977, p. 38.

[3] JO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 16.

[4] JO no L 124 du 12. 5. 1978, p. 16.

[5] JO no L 340 du 9. 12. 1976, p. 25.

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ANNEXE

Dénomination des substances actives ou des groupes de substances actives visés à l'article 3 | Cas de mise sur le marché ou d'utilisation autorisés selon les dispositions de l'article 4 |

A.Composés mercuriques

1.Oxyde mercurique | Traitement par badigeonnage de Nectria galligena (chancre) des arbres fruitiers à pépins après la récolte et jusqu'au débourrement |

2.Chlorure mercureux (Calomel) | a)contre Plasmodiophora sur Brassicaeb)traitement des semences et plants d'oignons contre Sclerotium cepivorumc)traitement de gazon ornemental et de gazon pour terrains de sport, contre Sclerotinia et Fusarium |

3.Autres composés inorganiques du mercure | |

4.Composé de l'alkylmercure | a)traitement par immersion des bulbes à fleurs et des plants de pommes de terreb)traitement de semences de base et pré-base de céréales à l'exception du maïs et des semences de betteraves sucrières |

5.Composé de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure | a)traitement par badigeonnage de Nectria galligena (chancre) des arbres fruitiers à pépins après la récolte et jusqu'au débourrementb)traitement automnal contre Nectria galligena (chancre) des pommiers "Bramley" si nécessaire dans l'Irlande du Nord après un été exceptionnellement humidec)traitement par immersion des bulbes à fleurs et des plants de pommes de terred)traitement des semences de céréales, de betteraves, de lin et de colza |

B.Composés organochlorés persistants

1.Aldrine | a)traitement des sols contre Otiorrhynchus dans les pépinières, les fraiseraies avant plantation, les cultures de plantes ornementales et les vignoblesb)traitement des pommes de terre cultivées sur anciennes pâtures contre Agriotes, en Irlande et au Royaume-Unic)traitement des narcisses devant rester 2 ou 3 ans en terre, contre Merodon equestris, Eumerus strigatus et Eumerus tuberculatus |

2.Chlordane | |

3.Dieldrine | |

4.DDT | a)traitement par immersion des plantules de conifères contre Hylobiusb)traitement d'arbres individuels contre Scolytidae pour la lutte contre Ceratocystis ulmic)traitement des betteraves sucrières, des pommes de terre et du gazon ornemental ou pour terrain de sport contre Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia et Sericad)traitement des betteraves sucrières, des pommes de terre, des fraises, des carottes et des plantes ornementales contre Agrotis et Euxoae)traitement de céréales contre Tipula |

5.Endrine | a)traitement contre les acariens des cyclamens et des plants de fraisiersb)traitement contre Arvicola terrestris L. dans les vergers sans sous-culture |

6.HCH contenant moins de 99,0 % d'isomère gamma | |

7.Heptachlore | traitement au stade de leur préparation des semences de betteraves contre Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapoda et Collembola |

8.Hexachlorobenzène | |

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