31979D0642

79/642/CEE: Décision du Conseil, du 16 juillet 1979, établissant un deuxième programme commun visant à favoriser l' échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté

Journal officiel n° L 185 du 21/07/1979 p. 0024 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 2 p. 0115
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 3 p. 0178
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 2 p. 0115


DÉCISION DU CONSEIL du 16 juillet 1979 établissant un deuxième programme commun visant à favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté (79/642/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2)

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté est appelée à aider les jeunes travailleurs par des mesures concrètes;

considérant qu'il incombe aux États membres, aux termes de l'article 50 du traité, de favoriser, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs;

considérant qu'il importe d'offrir aux jeunes travailleurs davantage de chances pour élargir, dans un État membre autre que celui de leur résidence, leur formation professionnelle et leurs connaissances culturelles, linguistiques et humaines;

considérant que l'échange de jeunes travailleurs doit être développé parallèlement aux mesures visant à promouvoir l'emploi des jeunes, tout en conservant son caractère propre par ses objectifs et par la nature des opérations;

considérant que l'expérience acquise dans l'application du premier programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté (4), adopté le 8 mai 1964 par les représentants des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne réunis au sein du Conseil, fait apparaître la nécessité d'augmenter l'importance des échanges et d'en améliorer les modalités d'application;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, à titre expérimental, outre des stages de longue durée à dominante professionnelle, des stages de courte durée, sous la forme de séjours d'étude-formation, qui permettent aux jeunes travailleurs d'établir un contact intensif avec les milieux de travail et de vie du pays d'accueil;

considérant que les institutions de la Communauté doivent contribuer pour une part importante à la mise en oeuvre du deuxième programme commun;

considérant qu'il convient de s'assurer le concours d'organismes ou de groupements fonctionnant à l'échelle européenne qui, en raison de leur structure, du type de leurs activités et de leurs capacités opérationnelles, peuvent contribuer efficacement à la mise en oeuvre du programme;

considérant que l'établissement d'un deuxième programme commun visant à favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté ; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet, (1)JO nº C 81 du 28.3.1979, p. 16. (2)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 19. (3)Avis rendu les 27 et 28 juin 1979 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº 78 du 22.5.1964, p. 1226/64.

DÉCIDE:

Article premier

1. Sont considérées, au sens de la présente décision, comme «échanges de jeunes travailleurs» des opérations qui tendent à organiser des stages pour des jeunes travailleurs, dans les conditions prévues à l'article 2, dans un État membre autre que celui de leur résidence, et qui visent à: - développer leurs connaissances professionnelles ou enrichir leur expérience pratique,

- favoriser leur prise de conscience des problèmes du monde du travail,

- les mettre en contact avec les milieux professionnels du pays d'accueil,

- améliorer leurs connaissances des conditions de vie et des relations sociales dans le pays d'accueil,

- favoriser une information adéquate sur les objectifs et le fonctionnement de la Communauté.

2. Les stages visés au paragraphe 1 peuvent être de longue ou de courte durée.

Article 2

1. Peuvent être admis aux échanges les jeunes travailleurs ressortissants d'un État membre qui: - sont d'un âge compris entre dix-huit et vingt-huit ans,

- possèdent une formation professionnelle de base ou une expérience professionnelle pratique,

- sont entrés dans la vie active avant l'âge de vingt ans.

2. La Commission, à la suite des consultations prévues à l'article 9 et à titre exceptionnel, peut admettre aux échanges des jeunes travailleurs qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1 mais pour lesquels les échanges présentent un intérêt particulier.

Article 3

1. Sans préjudice des compétences des services de placement des États membres, la mise en oeuvre des échanges est confiée à des organismes ou groupements fonctionnant à l'échelle européenne, agréés, après avis des États membres, par la Commission en raison de leur capacité à assurer la bonne exécution des échanges.

2. Les relations entre la Commission et chacun des organismes ou groupements sont régies par une convention que la Commission porte à la connaissance des États membres.

Chaque convention définit les conditions de mise en oeuvre des échanges, les obligations de l'organisme ou du groupement concerné ainsi que les responsabilités en matière de financement.

Article 4

On entend par «stages de longue durée» les stages à dominante professionnelle d'une durée comprise entre quatre et seize mois auprès d'un employeur dans le pays d'accueil. Ces stages visent, notamment, à permettre aux jeunes travailleurs de développer leurs connaissances professionnelles en se familiarisant avec la vie de l'entreprise.

Article 5

Les jeunes travailleurs qui participent aux stages de longue durée bénéficient, dans le cadre des législations en vigueur, d'un régime aussi favorable que celui instauré en application du traité en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres.

Article 6

On entend par «stages de courte durée» les séjours d'étude-formation visant, notamment, à permettre aux jeunes travailleurs d'établir un contact intensif avec les milieux de travail et de vie du pays d'accueil. Ces stages portent, en principe, sur une période comprise entre trois semaines et trois mois.

Article 7

1. Les États membres, dans le cadre des législations en vigueur, apportent leur concours à la réalisation des échanges, notamment en matière de protection sociale.

2. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, le service de coordination avec lesquels les organismes ou groupements visés à l'article 3 se mettent en rapport pour examiner les projets d'échanges et faciliter l'organisation et la réalisation des stages.

La Commission demande l'avis des États membres intéressés avant de donner un agrément aux projets d'échanges.

Article 8

Pour faciliter le développement des échanges, la Commission peut, dans la limite des crédits inscrits au budget des Communautés, accorder des aides comportant: - une contribution aux frais de voyage entre le lieu de résidence et le lieu de stage (aller et retour) ne dépassant pas 75 % des frais encourus,

- une contribution forfaitaire par stagiaire et par semaine.

Les stages de longue durée peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire par stagiaire et par semaine de formation linguistique.

Article 9

La Commission consulte, dans les cas prévus par la présente décision ainsi que sur toute question importante concernant son application, les représentants des gouvernements des États membres, des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs ainsi que des organisations européennes ayant une compétence spécifique et une expérience directe en matière d'échanges.

Article 10

La Commission arrête les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 11

La Commission soumet au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur le déroulement des échanges comportant une appréciation d'ensemble de leur mise en oeuvre.

Article 12

Le Conseil réexamine la présente décision, sur proposition de la Commission, au plus tard le 30 juin 1984.

Article 13

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1979.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1979.

Par le Conseil

Le président

G. COLLEY