31979D0542

79/542/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1976, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches

Journal officiel n° L 146 du 14/06/1979 p. 0015 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0015
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 25 p. 0135
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0015
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0136
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0136


DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches (79/542/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le système prévu par la directive 72/462/CEE repose sur l'établissement d'une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches provenant d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, ou bien de l'une ou de plusieurs de ces catégories d'animaux et de viandes fraîches;

considérant que, pour décider, tant pour les animaux que pour les viandes fraîches, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste, il est notamment tenu compte des critères prévus à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que les pays mentionnés dans la liste figurant en annexe à la présente décision, et qui sont des fournisseurs traditionnels des États membres, peuvent être considérés comme répondant à ces critères;

considérant toutefois que cette liste est établie sous réserve des modifications ou compléments qu'il y aura lieu de lui apporter selon la procédure prévue à l'article 30 de la directive 72/462/CEE ; qu'il pourra notamment se révéler nécessaire, en particulier sur la base d'informations complémentaires, de limiter ou d'étendre l'autorisation d'importer certaines catégories d'animaux et de viandes fraîches ; que, en outre, il pourra être nécessaire, dans certains cas, de préciser, tant en ce qui concerne les animaux que les viandes fraîches, les parties de pays en provenance desquelles les importations seront autorisées;

considérant que, si la liste des pays tiers constitue l'un des fondements du régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers, prévu par la directive 72/462/CEE, d'autres mesures, notamment d'hygiène et de police sanitaire, devront être prises en vue de définir ce régime ; que, dès lors, il importe de permettre une mise en application coordonnée de l'ensemble de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de la directive 72/462/CEE, et notamment des mesures qui devront être prises selon la procédure prévue à l'article 29, ainsi que sous réserve des modifications ou compléments pouvant être apportés, selon la procédure prévue à l'article 30, à la liste figurant en annexe à la présente décision, en particulier aux fins de limiter ou d'étendre l'autorisation d'importer à certaines catégories d'animaux et de (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81.

viandes fraîches, ou encore aux fins de préciser, tant en ce qui concerne les animaux que les viandes fraîches, les parties de pays en provenance desquelles les importations seront autorisées, les États membres autorisent l'importation d'animaux et de viandes fraîches conformément aux indications de ladite liste.

Article 2

La liste figurant en annexe est publiée au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que les modifications ou compléments visés à l'article 1er.

Article 3

Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux ans à compter de la publication prévue à l'article 2 et en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1976.

Par le Conseil

Le président

A.P.L.M.M. van der STEE

ANNEXE

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