31979D0311

79/311/CEE: Décision du Conseil, du 19 mars 1979, concernant la conclusion de l'accord relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action Cost 68 «bis»)

Journal officiel n° L 072 du 23/03/1979 p. 0035 - 0035
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 8 p. 0050
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0201
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 8 p. 0050


DÉCISION DU CONSEIL du 19 mars 1979 concernant la conclusion de l'accord relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action Cost 68 bis) (79/311/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 77/651/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, arrêtant une action concertée de la Communauté économique européenne dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (1), et notamment son article 6 paragraphe 1,

vu le projet de décision soumis par la Commission,

considérant que la Commission a négocié, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la décision 77/651/CEE, un accord avec certains États tiers participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost), en vue d'élargir la coordination faisant l'objet de la décision précitée aux recherches effectuées dans ces États;

considérant qu'il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de concertation Communauté-Cost entre la Communauté économique européenne, l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action Cost 68 bis), est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1979.

Par le Conseil

Le président

R. MONORIY (1)JO nº L 267 du 19.10.1977, p. 35.

ACCORD DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action Cost 68 bis)

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

L'AUTRICHE, LA FINLANDE, LA NORVÈGE, LA SUÈDE ET LA SUISSE,

ci-après dénommées «États non membres participants»,

considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration est de nature à contribuer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement et à l'utilisation plus économique des ressources naturelles;

considérant qu'une action de recherche axée sur un aspect déterminé du problème des boues d'épuration et mise en oeuvre en application de l'accord signé le 23 novembre 1971, dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost) (action Cost 68), a donné des résultats très encourageants;

considérant que, par sa décision du 27 septembre 1977, le Conseil des Communautés européennes a arrêté une action communautaire concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration;

considérant que le Conseil des Communautés européennes est convenu le 18 juillet 1978, de certaines modalités de coopération dans le cadre Cost;

considérant que les États membres de la Communauté et les États non membres participants, ci-après dénommés «États», effectuent des recherches dans les secteurs mentionnés à l'annexe A et estiment qu'une coordination de ces recherches se traduira par des avantages réciproques;

considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des États un effort financier de l'ordre de 8 millions d'unités de compte européennes,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

La Communauté et les États non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent, pour une période allant jusqu'au 18 octobre 1980, à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration.

Cette action consiste dans la concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des États non membres participants. Les programmes couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A.

Les États demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux.

Article 2

La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-Cost, ci-après dénommé «comité».

Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommé «Commission».

Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B.

Article 3

Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée, un chef de projet est nommé par la Commission en accord avec les États non membres participants.

Article 4

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à: - 140 000 unités de compte européennes pour la Communauté, pour une période de trois ans à compter du 19 octobre 1977,

- 10 000 unités de compte européennes pour chaque État non membre participant, pour la période visée à l'article 1er premier alinéa.

L'unité de compte européenne est celle définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes en vigueur et par les dispositions financières prises en application de ce règlement.

Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C.

Article 5

1. Dans le cadre du comité, les États échangent régulièrement toutes informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative à des recherches similaires projetées on exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'État qui les communique le demande.

2. En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux États.

3. À la fin de la période d'action concertée, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux États un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier, sauf si un État s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est considéré comme confidentiel et distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats des recherches relevant de l'action concertée.

Article 6

1. Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.

2. Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un État non membre participant ont procédé à cette notification.

Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la notification.

Les parties contractantes qui n'ont pas encore procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du comité pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Pendant une période de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres États européens ayant pris part à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L'État qui adhère à l'accord devient partie contractante au sens de l'article 1er à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.

4. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1, la date d'entrée en vigueur du présent accord et le dépôt des instruments d'adhésion prévus au paragraphe 3.

Article 7

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

ANNEXE A PROGRAMMES COUVERTS PAR L'ACCORD

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ANNEXE B MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST «TRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'ÉPURATION»

1. Le comité: 1.1 contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement;

1.2 évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application;

1.3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord;

1.4. propose des orientations au chef de projet.

2. Les rapports et les avis du comité sont transmis aux États.

3. Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en qualité de coordonnateur de l'action de la Communauté, un délégué de chaque État non membre participant, un délégué de chaque État membre, en tant que représentant de son programme national, et le chef de projet. Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts.

ANNEXE C RÈGLES DE FINANCEMENT

I. Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action Cost 68 bis).

II. Au début de chaque exercice, la Commission adresse un appel de fonds à chacun des États non membres participants. Ces appels de fonds expriment la contribution de l'État non membre considéré à la fois en unités de compte européennes et dans la monnaie de cet État non membre, la valeur de l'unité de compte européenne étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds.

Chaque État non membre participant effectue le versement de sa contribution à l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Cette contribution s'élève au total à 10 000 unités de compte européennes, soit 5 000 unités de compte européennes par an. Toute somme non payée à la date prévue sera productive d'un intérêt de 6 % l'an. Toutefois, cet intérêt ne sera exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.

III. Les fonds provenant des contributions des États non membres participants sont portés au crédit de la présente action concertée en les imputant à l'état de recettes du budget de la Commission en tant que recettes, au sens de l'article 90 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes.

IV. L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.

V. Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits ; en outre, la Commission assure cette gestion conformément aux règles internes en matière d'exécution du budget.

VI. Après la clôture de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à la présente action est établie et transmise aux États non membres participants pour information.

Annexe à l'annexe C Échéancier prévisionnel des frais de coordination relatifs à l'action concertée (en unités de compte européennes)

1. Dépenses de fonctionnement administratif (prévisions pour trois ans) >PIC FILE= "T0014472">

2. Ventilation estimée des dépenses pour 1979 - Charge financière à imputer aux crédits du poste 3371 «Mise en oeuvre d'actions concertées» du chapitre 33 du budget de la Commission >PIC FILE= "T0014473">