Décision n° 2495/78/CECA de la Commission, du 20 octobre 1978, modifiant la décision n° 25-67 du 22 juin 1967 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à l'exemption d'autorisation préalable
Journal officiel n° L 300 du 27/10/1978 p. 0021 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0051
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0202
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0051
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0060
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0060
DÉCISION Nº 2495/78/CECA DE LA COMMISSION du 20 octobre 1978 modifiant la décision nº 25-67 du 22 juin 1967 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à l'exemption d'autorisation préalable (1) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 47, 66 et 80, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 9, vu la décision nº 25-67 du 22 juin 1967, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité, relatif à l'exemption d'autorisation préalable (2), après avis conforme du Conseil, considérant que, par la décision nº 25-67, la Haute Autorité, conformément à l'article 66 paragraphe 3, a exempté d'autorisation préalable certaines catégories d'opérations qui, par l'importance des actifs ou des entreprises qu'elles affectent et par la nature de la concentration qu'elles réalisent remplissent les conditions requises par l'article 66 paragraphe 2; considérant que l'expérience a montré que la décision nº 25-67 doit être adaptée aux changements survenus entre-temps dans le volume de la production, la structure économique, les conditions du marché et de la concurrence, en particulier en ce qui concerne les limitations quantitatives; considérant que la production de minerai de fer préréduit acquiert une importance toujours grandissante ; qu'il paraît dès lors opportun qu'une limite appropriée soit fixée pour cette catégorie de produits; considérant qu'il est apparu aussi que les ferro-alliages et autres fontes, en raison des caractéristiques propres qui les différencient des fontes d'affinage, doivent constituer une catégorie autonome avec une limite d'exemption appropriée; considérant que, en cas de concentrations entre entreprises productrices de charbon ou d'acier et entreprises ne relevant pas du traité, il y a lieu de tenir compte de la position privilégiée que celles-ci peuvent donner aux entreprises communautaires en assurant l'écoulement de leur production ; que, dans les concentrations entre les producteurs d'acier et des entreprises qui consomment peu d'acier comme matière première, souvent la consommation annuelle des entreprises concernées dépasse, avant concentration, 50 % de leur production dans des groupes de produits qui ne concernent pas la concentration ; que, par conséquent, dans la plupart des cas, l'exemption de l'obligation d'autorisation préalable suivant les critères de l'article 3 de la décision nº 25-67 n'était pas applicable ; qu'il paraît opportun que l'importance des débouchés supplémentaires que les entreprises productrices peuvent s'assurer par la concentration soit appréciée en fonction de la consommation d'acier des entreprises qui ne relèvent pas du traité ; qu'il convient toutefois que soient exemptées d'autorisation préalable les concentrations qui assurent aux entreprises communautaires un écoulement supplémentaire négligeable de leur production qui n'a pas d'incidence sur le jeu de la concurrence; considérant que la régression du marché du charbon domestique et l'extrême dispersion du négoce de gros dans certains États membres justifient l'introduction d'une exemption des concentrations de distributeurs avec d'autres distributeurs de faible importance ; qu'il convient cependant de limiter dans le temps le nombre de concentrations exemptées; considérant que l'évolution des structures du négoce d'acier à l'intérieur de la Communauté justifie un relèvement des limites prévues pour les concentrations entre distributeurs; considérant que pour la ferraille il est nécessaire de relever les limites de vente et de restreindre dans le temps le nombre de concentrations exemptées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision nº 25-67 est modifiée comme suit: (1)Le texte de la décision nº 25-67 tel que modifié par la présente décision, est publié au Journal officiel nº C 255 du 27 octobre 1978, page 2. (2)JO nº 154 du 14.7.1967, p. 11. 1. L'article 1er point 1 est remplacé à partir de la lettre f) par le texte suivant: >PIC FILE= "T0014425"> 2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66 paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre: a) entreprises exerçant une activité de production dans le domaine de l'acier, et b) entreprises qui ne relèvent pas de l'article 80, pour autant que: - ou bien la production annuelle des entreprises visées sous a) ne dépasse pas 20 % des tonnages mentionnés à l'article 1er point 1, pour les groupes de produits visés de g) à k), - ou bien la consommation annuelle d'acier des entreprises affectées par la concentration ne dépasse pas 50 % de leur production dans les catégories de produits dont les entreprises visées sous b) sont consommatrices. Les produits laminés finis et finals sont déterminés par les groupes de produits figurant à l'annexe de la présente décision, - ou bien les entreprises visées sous b) n'utilisent pas plus de 10 000 tonnes d'acier ordinaire ou 1 000 tonnes d'acier spécial pour autant que l'accroissement des débouchés qui en résulte pour les entreprises sous a) ne dépasse pas 20 000 tonnes d'acier ordinaire ou 2 000 tonnes d'acier spécial au cours de trois ans consécutifs. 2. Ne sont pas considérés comme consommation d'acier les tonnages utilisés à la production d'acier et à l'entretien et au renouvellement d'installations des entreprises en cause.» 3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66 paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises exerçant une activité de distribution dans le domaine du charbon autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat (ci-après : entreprises de distribution), pour autant que: a) ou bien la somme des volumes d'affaires traités annuellement par les entreprises de distribution affectées par la concentration ne dépasse pas 2 500 000 tonnes de charbon; b) ou bien l'accroissement de la somme du volume d'affaires annuel résultant de la concentration ne dépasse pas 100 000 tonnes de charbon. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ou qui portent simultanément sur plusieurs entreprises de distribution ne sont exemptées d'autorisation que pour autant que l'accroissement de la somme du volume d'affaires qui en résulte ne dépasse pas 300 000 tonnes. 2. Par volume d'affaires il y a lieu d'entendre les quantités vendues par les entreprises de distribution pour compte propre et pour compte de tiers. Les ventes aux consommateurs domestiques et à l'artisanat ne sont pas à prendre en considération.» 4. L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66 paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises exerçant une activité de distribution dans le domaine de l'acier autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat (ci-après : entreprises de distribution) pour autant que: a) ou bien la somme des chiffres d'affaires annuels réalisés pour l'acier - ferraille non comprise - par les entreprises de distribution affectées par la concentration ne dépasse pas 100 millions d'unités de compte européennes; b) ou bien le chiffre d'affaires annuel réalisé pour l'acier - ferraille non comprise - par l'entreprise de distribution représentant l'une des parties intéressées à la concentration ne dépasse pas 20 millions d'unités de compte européennes. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ou qui portent simultanément sur plusieurs entreprises de distribution ne sont exemptées d'autorisation que pour autant que l'accroissement total des chiffres d'affaires qui en résulte ne dépasse pas 40 millions d'unités de compte européennes. 2. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises qui exercent une activité de distribution dans le domaine de la ferraille pour autant que: a) ou bien la somme des volumes d'affaires annuellement traités par les entreprises de distribution affectées par la concentration ne dépasse pas 700 000 tonnes de ferraille; b) ou bien le volume d'affaires annuel réalisé par l'entreprise de distribution représentant l'une des parties intéressées à la concentration ne dépasse pas 100 000 tonnes de ferraille. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ou qui portent simultanément sur plusieurs entreprises de distribution ne sont exemptées d'autorisation que pour autant que l'accroissement total du volume d'affaires qui en résulte ne dépasse pas 200 000 tonnes de ferraille au cours de trois ans consécutifs. 3. Le chiffre d'affaires se détermine d'après le montant des produits vendus et facturés pour compte propre et pour compte de tiers. Par volume d'affaires, il y a lieu d'entendre les quantités vendues par les entreprises de distribution pour compte propre et pour compte de tiers.» 5. À l'article 10 premier alinéa, la mention «Haute Autorité» est remplacée par «Commission». Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1978. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1978. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission