31978R3074

Règlement (CEE) n° 3074/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 1528/78 portant modalités d' application du régime d' aide pour les fourrages séchés

Journal officiel n° L 367 du 28/12/1978 p. 0001 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0135
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0206
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0135
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0079
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0079


RÈGLEMENT (CEE) Nº 3074/78 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1978 portant quatrième modification du règlement (CEE) nº 1528/78 portant modalités d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 6 paragraphe 3 et son article 10,

vu le règlement (CEE) nº 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) nº 1417/78 précité prévoit l'institution d'un certificat d'aide complémentaire qui est valable dans toute la Communauté ; que l'entrée en vigueur de ces règles exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats ne peuvent être modifiés après leur délivrance ; que, toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur et concernant les mentions figurant sur le certificat, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés;

considérant qu'il convient par conséquent de modifier le règlement (CEE) nº 1528/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2771/78 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1528/78 est modifié comme suit: 1. Les articles 8 et 9 sont remplacés par les textes suivants:

«Article 8

1. Le certificat d'aide complémentaire est valable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à partir du premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande.

2. La durée de validité du certificat d'aide complémentaire est reprise à l'annexe.

Article 9

Le certificat est délivré le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, à partir de 13 heures, et pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) nº 1417/78.» (1)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 1. (2)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 179 du 1.7.1978, p. 10. (4)JO nº L 332 du 29.11.1978, p. 43.

2. Les articles 9 bis à 9 septies suivants sont ajoutés:

«Article 9 bis

1. La demande du certificat d'aide complémentaire visé à l'article 10 du règlement (CEE) nº 1417/78 est adressée ou déposée auprès de l'organisme compétent. Elle peut être adressée par lettre, par télégramme ou par message télex.

2. Sous peine de rejet, la demande comporte: a) le nom, le prénom, l'adresse complète du demandeur;

b) la désignation du produit;

c) le poids net du produit tel quel.

3. La demande est rejetée si la caution visée à l'article 10 n'est pas déposée ou justifiée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 16 heures.

4. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend: a) si la demande est déposée auprès de l'organisme compétent, le jour où ce dépôt a lieu, à condition que le dépôt soit effectué au plus tard à 16 heures;

b) si la demande est adressée par lettre ou par message télex à l'organisme compétent, le jour de leur réception par ce dernier, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 16 heures;

c) si la demande est adressée par télégramme à l'organisme compétent, le jour de sa réception par ce dernier, à condition que ce télégramme ait été enregistré au bureau du télégraphe émetteur au plus tard à 16 heures et qu'il soit parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30.

5. Les demandes de certificat parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après les heures visées ci-dessus, sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.

6. Les heures limites fixées au présent règlement sont: - avancées d'une heure en Irlande et au Royaume-Uni pendant la période de non-application dans ces États membres de l'heure dite d'été,

- retardées d'une heure dans les autres États membres lorsque ceux-ci font application d'une heure dite d'été.

Article 9 ter

Les droits découlant du certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission, qui ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat, porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat.

La transmission n'est valable que pour les quantités sorties de l'entreprise de transformation du cessionnaire à partir du premier jour du mois suivant l'inscription sur le certificat par l'organisme émetteur du certificat, du nom et de l'adresse du cessionnaire et de la date de cette inscription, certifiée par la signature du cédant et l'apposition du cachet de l'organisme.

Cette inscription intervient sur demande du titulaire. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, ni le rétrocéder au titulaire.

Article 9 quater

1. Les mentions portées sur les certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.

2. En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat, celui-ci est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.

Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait du certificat et émet, sans tarder, un certificat corrigé. Sur ce nouveau document, qui comporte la mention «certificat corrigé le ...» sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.

Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat, il appose sur celui-ci la mention «vérifié le ...», ainsi que son cachet.

3. Le titulaire est tenu de remettre le certificat à l'organisme émetteur du certificat, sur la demande de cet organisme.

Dans les cas dans lesquels les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément aux dispositions du présent article, ces services remettent un récépissé à l'intéressé, sur sa demande.

Article 9 quinquies

1. Le certificat d'aide complémentaire est établi, sur des formulaires conformes aux modèles

annexés figurant à l'annexe du présent règlement, ces formulaires devant être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions du présent règlement.

2. Les formulaires des certificats sont composés d'un original destiné au demandeur et d'une copie destinée à l'organisme émetteur.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant entre 40 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 × 297 mm. La disposition des formulaires est strictement respectée.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires.

Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Au moment de la délivrance du certificat, celui-ci est muni d'un numéro attribué par l'organisme émetteur.

Le numéro est précédé de la ou des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document : B pour la Belgique, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, F pour la France, I pour l'Italie, IR pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni.

5. Les formulaires sont remplis à la machine à écrire. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, designée par les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la demande de certificat est introduite.

6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier.

7. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats dans la ou l'une de leurs langues officielles.

8. En cas de perte de certificats, les organismes émetteurs peuvent, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata de ces documents, établi et visé ainsi que l'ont été les documents originaux et comportant clairement la mention «Duplicata» sur l'original ainsi que sur la copie. Dans le cas de délivrance d'un duplicata du certificat, les organismes émetteurs informent immédiatement les organismes émetteurs des autres États membres de la délivrance de ce duplicata.

Article 9 sexies

En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle. Il peut en être de même, à titre de sondage ; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du titre.

Dans les cas dans lesquels les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.

Article 9 septies

1. Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats ainsi qu'aux irrégularités et infractions les concernant.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au début de chaque semestre, et pour la première fois au cours du mois de juillet 1979, un état reprenant le nombre et la nature des irrégularités et infractions dont ils ont eu connaissance au cours du semestre précédent.

3. Les certificats régulièrement délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats. La Commission publie ces données au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission informe aussitôt les autres États membres.»

3. Le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1. Pour les fourrages séchés sortis au cours d'un mois, l'aide complémentaire et l'aide forfaitaire visée à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1117/78 sont octroyées à l'entreprise de transformation sur demande à introduire par celle-ci au plus tard 60 jours après le mois de sortie du produit de l'entreprise.

2. La demande d'aide forfaitaire visée à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1117/78 et la demande d'aide complémentaire comportent au moins: - le nom, le prénom, l'adresse et la signature du demandeur,

- la quantité pour laquelle chaque aide est demandée,

- le mois au cours duquel cette quantité est sortie de l'entreprise.

3. En outre, en ce qui concerne l'aide complémentaire, le demandeur indique dans la demande les quantités pour lesquelles il demande l'aide fixée à l'avance.

4. Dans le cas où l'aide fixée à l'avance est demandée, la demande d'aide - est accompagnée des originaux du ou des certificats d'aide complémentaire concernés, et

- comporte l'indication du ou des numéros des certificats sur lesquels le demandeur veut que l'imputation soit faite en indiquant également les quantités.

5. L'imputation sur l'original du certificat se réfère à la quantité des produits pour laquelle l'organisme compétent s'engage à payer l'aide complémentaire.

6. Après imputation et visa, l'original du certificat est remis sans retard à l'intéressé.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

>PIC FILE= "T0014355">

>PIC FILE= "T0014356">

>PIC FILE= "T0014357">

>PIC FILE= "T0014358">