31978R2453

Règlement (CEE) n° 2453/78 du Conseil, du 19 septembre 1978, concernant la conclusion de l' accord sous forme d' échange de lettres modifiant l' accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en vue d' aménager certaines spécifications tarifaires

Journal officiel n° L 302 du 28/10/1978 p. 0028 - 0028
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 13 p. 0096


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2453/78 DU CONSEIL du 19 septembre 1978 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en vue d'aménager certaines spécifications tarifaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la recommandation de la Commission,

considérant que, suite aux amendements résultant de la

recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière ainsi qu'à certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier portugais, il y a lieu d'aménager certaines spécifications tarifaires de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise (1);

considérant en outre qu'il y a lieu de modifier l'accord précité en vue de prévoir une procédure simplifiée d'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications des tarifs des parties contractantes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1978.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER (1)JO nº L 301 du 31.12.1972, p. 165.

ACCORD sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République potugaise

Lettre nº 1

Bruxelles, le ...

Monsieur l'Ambassadeur,

Étant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978, d'une part, de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, d'autre part, de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier portugais, il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise signé le 22 juillet 1972.

Par ailleurs, en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes, il convient d'insérer un article 13 bis dans l'accord.

Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Lettre nº 2

Bruxelles, le ...

Monsieur ...,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Étant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978, d'une part, de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, d'autre part, de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier portugais, il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République protugaise signé le 22 juillet 1972.

Par ailleurs, en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes, il convient d'insérer un article 13 bis dans l'accord.

Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de la République portugaise

ANNEXE MODIFICATIONS À APPORTER À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

I. Après l'article 13 est inséré un article 13 bis ainsi libellé:

«En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l'une ou des deux parties contractantes pour des produits visés dans l'accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l'accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l'accord.»

II. À partir du 1er janvier 1978, la liste C de de l'annexe II de l'accord est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014134">

III. À partir du 1er janvier 1978, l'annexe III de l'accord est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014135">

IV. À partir du 1er janvier 1978, l'article 1 paragraphes 1, 2 et 3 du protocole nº 1 est modifié comme suit:

«1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: >PIC FILE= "T0014136">

2. Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: >PIC FILE= "T0014137">

3. Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires du Portugal, les droits de douane ci-après: >PIC FILE= "T0014138">

V. À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature des tableaux de l'article 1er paragraphe 4 du protocole nº 1 est modifiée comme suit:

«ROYAUME-UNI >PIC FILE= "T0014139">

DANEMARK >PIC FILE= "T0014140">

VI. À partir du 1er janvier 1978, à l'annexe C du protocole nº 1, le nº 59.09 (toiles cirées et antres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile) est supprimé.

VII. À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de la liste A de l'annexe D du protocole nº 1 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014141">

>PIC FILE= "T0014142">

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VIII. À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de la liste B de l'annexe D du protocole nº 1 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014156">

IX. À partir du 1er janvier 1978, le tableau I figurant au protocole nº 2 est modifié comme suit:

«COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE >PIC FILE= "T0014157">

>PIC FILE= "T0014158">

X. À partir du 1er janvier 1978, le tableau II figurant au protocole nº 2 est modifié comme suit:

«PORTUGAL >PIC FILE= "T0014159">

>PIC FILE= "T0014160">

XI. À partir du 1er janvier 1978, le chapitre I du protocole nº 5 est modifié comme suit:

à la colonne intitulée «Numéro du tarif douanier portugais»: - 41.02.05 est ajouté après 41.02.04,

- 41.07 est supprimé après 41.06.

XII. À partir du 1er janvier 1978, le chapitre II du protocole nº 5 est modifié comme suit:

à la colonne intitulée «Numéro du tarif douanier portugais»: - ex 38.10, 44.08 et 44.10 sont supprimés,

- 44.22.01 est ajouté après 44.21,

- ex 38.09.02 est ajouté après ex 38.08.03.

XIII. À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de la liste de l'article 1er du protocole nº 8 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014161">

XIV. À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature du tableau de l'article 5 du protocole nº 8 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014162">

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XV. À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de la liste de l'article 4 paragraphe 1 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République portugaise est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014164">

XVI. À partir du 1er janvier 1978, l'annexe I de l'accord intérimaire entre la Communaute économique européenne et la République portugaise est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014165">

>PIC FILE= "T0014166">

XVIII. À partir du 1er janvier 1978, l'annexe II de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République portugaise est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0014167">

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